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20 juin 1960. – DÉCRET – Mesurage et bornage des terres.

Art. 1er. — Les terres soumises au régime de la propriété privée doivent être mesurées et abonnées officiellement.

Les terres détenues à tout autre titre doivent être mesurées et abonnées officiellement si le gouverneur de province, ou le chef du service du cadastre délégué, le prescrit.

Les terres occupées coutumièrement par les populations indigènes ne tombent pas sous l’application du présent décret.

Art. 2. — Le mesurage et le bornage sont effectués dans un délai de rigueur si le gouverneur de province, ou le chef du service du cadastre délégué, le prescrit.

Art. 3. — L’obligation de faire procéder au mesurage et au bornage incombe, suivant qu’il s’agit de propriétés foncières ou de terres détenues à tout autre titre, au propriétaire ou au détenteur du terrain.

L’administration peut procéder au mesurage et au bornage de ces terrains si ces opérations ne sont pas effectuées dans le délai imparti.

Elle peut également y procéder d’office lorsque l’intérêt général l’exige.

Art. 4. — Les frais des opérations de mesurage et de bornage incombent au propriétaire ou au détenteur suivant qu’il s’agit de propriétés foncières ou de terres détenues à tout autre titre.

Art. 5. — Le propriétaire ou le détenteur, selon le cas, d’un terrain non mesuré et aborné officiellement doit, si le gouverneur de province, ou son délégué, le prescrit, en marquer les limites au moyen d’un bornage provisoire. Les dispositions des articles 2, 3 et 4 sont applicables aux bornages provisoires.

Art. 6. — Le gouverneur général désigne les personnes autorisées à procéder aux mesurages et aux bornages officiels des terrains.

Il détermine les règles suivant lesquelles les mesurages et les bornages officiels ainsi que les bornages provisoires sont effectués.

Il fixe le tarif des frais résultant des mesurages et bornages effectués par les agents de l’administration pour le compte des particuliers, ainsi que les rétributions à percevoir par l’administration pour la délivrance de copies ou extraits de documents déposés au service du cadastre.

Art. 7. — Les infractions aux mesures prises en application du présent décret sont punissables d’une amende de mille à dix mille francs et d’une servitude pénale de quinze jours au maximum, ou d’une de ces peines seulement.

Art. 8. — I. Sont abrogés:

1o L’article 9 du décret du Roi-Souverain du 22 août 1885 sur la constatation et l’enregistrement des droits;

2o L’alinéa 3 de l’article 1er du décret du Roi-Souverain du 14 septembre 1886 sur le régime foncier et l’enregistrement des terres;

3o L’article 2 du décret du Roi-Souverain du 30 avril 1887 sur le bornage des propriétés privées, l’occupation des terres et les coupes de bois sur les terres domaniales.

II. Les mots «au bornage des terres occupées par des non-indigènes» sont supprimés dans l’article 9, alinéa 1er du décret du Roi-Souverain du 30 avril 1887 sur le bornage des propriétés privées, l’occupation des terres et les coupes de bois sur les terres domaniales.

Art. 9. — Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication.


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