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9 juin 1966. - ORDONNANCE-LOI 66-344 - Actes notariés. (M.C., 1966, p. 560)

CHAPITRE I DES NOTAIRES ET DES ACTES NOTARIÉS

CHAPITRE II  DE LA RÉDACTION ET DE LA CONSERVATION DES ACTES

CHAPITRE III DE LA DÉLÉGATION DES FONCTIONS DE NOTAIRE

CHAPITRE IV DES CONSERVATEURS DES TITRES FONCIERS

CHAPITRE V DES ACTES ÉTRANGERS

CHAPITRE VI

CHAPITRE I DES NOTAIRES ET DES ACTES NOTARIÉS

Art. 1 er. - Les actes notariés dressés conformément aux dispositions de la présente ordonnance-loi sont authentiques.

Art. 2. - Les actes notariés sont reçus sur le territoire de la ville de Léopoldville par un agent de l'administration centrale désigné par le ministre de l'Intérieur ou son délégué, pour remplir les fonctions de notaire.

Ils sont reçus sur le territoire d'une province par un magistrat ou un agent de l'administration provinciale désigné par le gouverneur de province pour remplir les fonctions de notaire.

Le gouverneur de province fixe le nombre, le siège et le ressort des offices notariaux.

Les agents diplomatiques et consulaires à l'étranger désignés par le ministre des Affaires étrangères peuvent dans les limites de leur juridiction, recevoir les actes notariés lorsque les comparants sont de nationalité congolaise.

Art. 3. - Les notaires, avant d'entrer en fonction, prêtent par écrit, le serment suivant:

"Je jure de remplir fidèlement et loyalement les fonctions qui me sont confiées."

Le document portant serment, daté et signé par celui qui l'a prêté, est envoyé par la voie hiérarchique, au ministre de la Justice.

CHAPITRE II  DE LA RÉDACTION ET DE LA CONSERVATION DES ACTES

Art. 4. - Les actes sont présentés par les parties en double exemplaire au moins. Ces exemplaires sont collationnés par le notaire.

L'un des exemplaires est destiné à servir de minute, les autres d'expédition.

La minute est écrite obligatoirement sur du papier dont le format et l'épaisseur sont déterminés par le ministre de la justice qui peut imposer l'emploi de papier fourni par l'administration et limiter le nombre de lignes et de caractères par page.

Le notaire pourra rédiger lui-même l'acte quand les parties sont illettrées ou dans l'impossibilité d'écrire, ou avec l'autorisation, suivant les distinctions prévues à "article 2, du ministre de l'Intérieur ou de son délégué, du gouverneur de province ou de son délégué, du chef de poste diplomatique ou consulaire.

Art. 5. - Le ou les comparants déclareront devant le notaire que l'acte, tel qu'il est dressé, renferme l'expression de leur volonté. Cette déclaration est faite devant deux témoins sachant écrire, âgés de 21 ans au moins, et exempts de condamnation à une peine privative de liberté supérieure à deux mois, pour:

1° les actes de dernière volonté ou leur dépôt;

2° les contrats de mariage, les donations ou révocations de donations ainsi que les procurations ou autorisations relatives à ces actes ou contrats;

3° tout acte quel qu'il soit, lorsque l'une ou l'autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette.

Art. 6. -le notaire vérifie l'identité et la qualité des comparants; lorsqu'il dresse lui-même l'acte, il vérifie aussi, leur capacité. Il donne ensuite lecture de l'acte aux parties ainsi qu'aux témoins lorsque le concours de ceux-ci est requis.

La minute de l'acte est ensuite signée par les parties, les témoins lorsque leur concours est requis, et le notaire.

Celui-ci atteste sur la minute de l'acte l'accomplissement des formalités susdites et y indique la date et le lieu où l'acte est reçu ainsi que les noms et prénoms des témoins dont le concours est requis.

Art. 7. - Les actes sont écrits d'un seul contexte, lisiblement et sans abréviations, blanc ni intervalle. Ils doivent être écrits à la main ou à l'aide d'un procédé mécanique, d'une manière indélébile. Tout renvoi, toute surcharge, addition ou radiation sont réputés nuls s'ils ne sont pas paraphés par les témoins lorsque leur concours est requis, le notaire et par la ou les parties si ces dernières savent écrire.

Les actes énoncent en toutes lettres les sommes et les dates. Ils contiennent les noms, prénoms, qualités et demeure des parties.

Des plans et croquis peuvent être annexés aux actes dans les conditions et suivant les règles qui sont déterminées par le ministre de la justice.

Art. 8. - Les notaires instrumentant sur le territoire de Id République peuvent se servir d'interprètes désignés par le juge président du tribunal de district qui prêtent au préalable, le serment de remplir fidèlement et loyalement leurs fonctions.

Si l'acte est rédigé en une langue autre que le français, une traduction certifiée conforme par un traducteur juré est jointe à la diligence des parties. La traduction est soumise aux mêmes formalités que l'acte lui-même.

Art. 9. - Les actes notariés ont force exécutoire. Lorsque l'acte constate une dette certaine et liquide, le notaire pourra en délivrer une expédition munie de la formule exécutoire. Cette grosse ne peut être délivrée qu'une fois.

En cas de perte ou de destruction, une nouvelle grosse peut être établie avec l'autorisation du juge-président du tribunal de district.

Art. 10. - La minute de l'acte portant un numéro d'ordre est conservée par le notaire dans un classeur formant registre à feuilles mobiles. Une expédition certifiée conforme par le notaire est envoyée par lui au ministre de la justice. D'autres expéditions peuvent être délivrées par le notaire dépositaire de la minute.

Le ministre de la justice ou le fonctionnaire délégué par lui peuvent délivrer des copies collationnées des expéditions dont ils assurent la conservation.

Art. 11. - Les notaires tiennent un répertoire de tous les actes qu'ils reçoivent.

Les répertoires sont à colonnes. Les actes y sont inscrits sans blanc ni intervalle.

Chaque inscription contient les mentions suivantes: le numéro de l'acte, la date, la nature de l'acte, les noms et prénoms des parties et leur domicile ou leur résidence au Congo.

Art. 12. -II est interdit aux notaires de recevoir:

1° les actes dans lesquels eux-mêmes auraient quelque intérêt direct ou indirect;

2° les actes contraires à la loi ou aux bonnes mœurs. Les actes prévus au primo du présent article pourront être reçus par un notaire délégué ou par le notaire en titre du ressort voisin le plus proche.

La procédure de délégation sera celle à l'article 14. Le notaire déléguant et le notaire délégué se conformeront en outre, aux prescriptions des articles 15, 16 et 17.

Art. 13. - Un droit sera perçu au profit du Trésor de la République sur chaque acte authentique ainsi que sur les expéditions, copies et certificats délivrés par les notaires ou le ministre de la justice ou son délégué, d'après un tarif fixé par le ministre de la justice.

CHAPITRE III DE LA DÉLÉGATION DES FONCTIONS DE NOTAIRE

Art. 14. - Lorsqu'un acte doit être reçu dans une localité où il n'existe pas d'office notarial, tout notaire est autorisé à déléguer, dans les limites de son ressort, et par écrit. ses pouvoirs à un agent de l'administration résidant dans cette localité pour recevoir cet acte.

Le notaire délégué prête le serment prescrit à l'article 3, au bas du document contenant la délégation.

Ce document est joint à la minute sur laquelle il en est fait mention.

Art. 15. - Les notaires délégués se conforment aux prescriptions des articles 4,5,6,7 et 8 de la présente ordonnance-loi. Ils transmettent dans le plus bref délai au notaire qui les a délégués, la minute de l'acte ainsi que l'expédition destinée au ministre de la justice.

Art. 16. - Les fonctions des notaires délégués prennent fin lorsqu'ils ont reçu l'acte auquel ils étaient chargés de donner l'authenticité.

Art. 17. - Le notaire qui a fait la délégation procède à l'égard des actes qui lui sont transmis par les notaires délégués, conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la présente ordonnance-loi.

CHAPITRE IV DES CONSERVATEURS DES TITRES FONCIERS

Art. 18. - Les conservateurs des titres fonciers. conjointement avec les magistrats et agents désignés conformément à l'article 2, ont qualité pour donner l'authenticité à tout acte ayant pour objet la création, la transmission entre vifs, la déclaration ou l'extinction d'un droit dont l'existence entre parties ou vis-à-vis des tiers est subordonnée à une inscription dans les registres fonciers ou miniers.

Ils ont également qualité pour donner l'authenticité à toute procuration relative à l'un des actes prévus à l'alinéa premier du présent article.

Art. 19. - Les conservateurs donnent l'authenticité dans les conditions et formes déterminées par les articles 4 et 13 de la présente ordonnance-loi.

CHAPITRE V DES ACTES ÉTRANGERS

Art. 20. - Indépendamment des actes passés à l'étranger conformément au dernier alinéa de l'article 2, les actes passés à l'étranger ont sur le territoire du Congo, la même force probante que dans les pays où ils ont été dressés. La preuve de leur authenticité résultera notamment de la législation effectuée par les autorités désignées par le ministre des Affaires étrangères.

CHAPITRE VI

Art. 21. - Le décret du 17 novembre 1953 modifié par celui du 6 août 1959 est abrogé.

Toutefois, les mesures d'exécution de ce décret continueront à produire leurs effets aussi longtemps qu'elles ne seront pas abrogées.

Art. 22. - La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa signature.


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