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24 décembre 1958. - ORDONNANCE n° 11-540 - Offices notariaux. (B.A., 1958, p. 2388)

Art. 1 er. - Il est créé un office notarial:

1° dans les villes;

2° dans les chefs-lieux de district;

3° dans toutes autres localités que détermineront les gouverneurs de province.

Art. 2. - Le ressort de chaque office notarial est déterminé respectivement par les limites de la ville, du district ou du territoire dans lequel il est établi.

Art. 3. - Les fonctions de notaire sont remplies:

1° dans les villes, par l'agent du service administratif commissionné à cet effet par le premier bourgmestre;

2° dans les chefs-lieux de district, par l'officier du ministère public, ou, à défaut ou en cas d'absence ou d'empêchement, par l'administrateur de territoire;

3° dans les autres localités, par l'agent du service territorial commissionné à cet effet par le gouverneur de province.

 

Art. 4. - Sont abrogées: l'ordonnance du 16 juin 1922 concernant la création des offices notariaux, ainsi que toutes les décisions du directeur de la justice relatives à la désignation des personnes chargées de remplir les fonctions de notaire; l'ordonnance 11-124 du 7 avril 1955; l'ordonnance 11-355 du 6 novembre 1957.

 

Art. 5. - La présente ordonnance entrera en vigueur le 1 er janvier 1959.


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