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15 février 1965. - ORDONNANCE 44 - Tarif des frais en matière notariale. (M.C., 1965, p. 183)
Art. 1 er - Les frais à percevoir sur les actes notariés sont fixés comme suit:
frais d'acte Z.300,OO frais d'expédition et de copie collationnée d'un acte par page avec minimum par document Z.150,00 Chaque page commencée est due en entier. Art. 2. - La taxe allouée aux interprètes et traducteurs jurés est fixée, à leur demande, par le notaire. Les fonctionnaires et agents de l'État prêtent, s'ils en sont requis, leur ministère sans pouvoir réclamer les indemnités qui seraient allouées de ce chef et qui restent acquises à l'État. Art. 3. - Aucune expédition ni aucune copie collationnée ne sont délivrées avant que les frais fixés à l'article 1 er n'aient été versés. La perception des frais est constatée par la délivrance d'une quittance conforme au règlement général sur la comptabilité de l'État. Mention des sommes perçues et de la quittance délivrée est portée sur la minute et sur les expéditions ou copies des actes. Art. 4. - Les tarifs fixés à l'article 1er sont réduits de moitié lorsqu'ils sont à supporter par une personne dont les revenus imposables annuels ne dépassent pas 54.000 francs ou par une coopérative régie par le décret du 24 mars 1956. L'exemption totale des droits peut être accordée aux indigents sur présentation des pièces établissant l'indigence. Le bénéfice de l'exemption peut être retiré s'il survient à l'indigent des ressources suffisantes. Dans ce cas, les droits dus deviennent immédiatement exigibles. Art. 5. - Les actes notariés faits à la requête de l'administration bénéficient de l'exemption totale des droits fixés à l'article 1 er. Art. 6. - L'ordonnance 11-292 du 4 juillet 1958, modifiée par l'ordonnance 11-105 du 26 février 1959, est abrogée. Art. 7. - Le ministre de la Justice est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa publication au moniteur congolais. |
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