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1er juin 1960. - ARRÊTÉ MINISTÉRIEL - Succession des Belges et des étrangers décédés au Congo. (M.C, 1960, p. 1900)

 

Art. 1 er. - Lorsqu'une personne soumise au droit écrit, métropolitain ou étranger décède au Congo sans laisser de successible ou d'exécuteur testamentaire sur place, ou si ce successible ou cet exécuteur testamentaire se trouve trop éloigné du lieu de l'ouverture de la succession, les règles ci-après sont d'application.

 

Section 1 Des mesures conservatoires

Art. 2. - L'officier du ministère public et à son défaut, l'administrateur de territoire ou son délégué, prennent d'office toutes les mesures nécessaires il la conservation de la succession.

Sont compétents, l'officier du ministère public ou l'administrateur de territoire du lieu de l'ouverture de la succession.

Ils peuvent notamment apposer les scellés, les lever et dresser inventaire. Ils veillent à la garde des biens héréditaires.

 

Art. 3. - Les magistrat et agent désignés à l'article 2 peuvent vendre au profit de la succession:

1) les objets susceptibles d'un rapide dépérissement ou d'une conservation dispendieuse;

2) les objets dont les frais de transport absorberaient la valeur intrinsèque.

 

Ils rendent compte de leurs opérations au chef du Service provincial ayant les affaires judiciaires dans ses attributions ou à ses délégués.

 

Section II De l'administration et de la liquidation des successions

Art. 4. - Le chef du Service provincial ayant les affaires judiciaires dans ses attributions ou ses délégués, administre et liquide la succession.

Est compétent le chef du Service provincial du lieu de l'ouverture de la succession.

Il peut vendre tous les effets mobiliers, à l'exception de ceux ayant le caractère de souvenirs personnels ou de famille, toucher les créances dues à la succession, payer les dettes et les frais de liquidation, poursuivre toute action relative à l'hérédité et répondre à toute demande formée contre elle.

Avec l'autorisation du président du Tribunal de le instance, il peut aliéner les immeubles et transiger.

 

Art. 5. - La liquidation des successions est définitive et clôturée par le chef du Service provincial ayant les affaires judiciaires dans ses attributions ou ses délégués dans les quatre mois qui suivent la date du décès.

Endéans ce délai les créanciers de la succession font parvenir leurs titres de créance sous pli recommandé au chef du Service provincial ayant les affaires judiciaires dans ses attributions.

 

Art. 6. - Toutefois sur requête motivée du chef du Service provincial ayant les affaires judiciaires dans ses attributions ou de ses délégués, le délai de quatre mois prévu à l'article 5 peut être prorogé par ordonnance du président du tribunal de première instance.

L'ordonnance fixera dans chaque cas la durée de la prolongation.

Art. 7. - Si les successibles sont connus en Belgique ou à l'étranger le chef du Service provincial ayant les affaires judiciaires dans ses attributions ou ses délégués. peut leur remettre les effets mobiliers non vendus ainsi que les fonds provenant de la succession.

Contre décharge préalable délivrance en sera faite aux successibles qui justifient de leur droit, à l'expiration d'un délai de deux mois à partir de la date de clôture de la liquidation.

 

Art. 8. - Si aucun successible n'est connu, le Tribunal de première

instance, à la requête du chef du Service provincial ayant les affaires judiciaires dans ses attributions ou de ses délégués, déclare la succession vacante.

Il désigne le comptable auquel les fonds de la succession seront versés et décide des mesures à prendre pour assurer la conservation des biens héréditaires non réalisés.

La décision du tribunal déclarant la succession vacante, sera publiée sans délai au Moniteur congolais. Les frais de cette publication sont à charge de la succession.

 

Art. 9. - Si la succession n'est pas revendiquée endéans les cinq ans à dater de la publication prévue à l'article précédent, le Congo belge, à la requête du chef du Service provincial ayant les affaires judiciaires dans ses attributions ou de ses délégués, pourra se faire envoyer en possession des biens successoraux, par le Tribunal de première instance.

Le jugement d'envoi en possession ne sera rendu que six mois après la publication de la demande au Moniteur Congolais.

Cette publication se fera sans frais.

 

Art. 10. - Au cas où la succession est revendiquée au cours du délai de cinq ans prévu à l'article précédent, les intérêts, fruits et revenus restent acquis au Trésor qui par contre supporte les frais d'administration et de liquidation des biens de succession.

 

Art. 11. - Le chef du Service provincial ayant les affaires judiciaires dans ses attributions ou ses délégués, doit à tout moment remettre la succession à tout successible ou exécuteur testamentaire qui justifiera avoir pris les mesures nécessaires pour assurer l'administration des biens de la succession se trouvant au Congo belge.

Préalablement à cette remise, le successible Oll l'exécuteur testamentaire donne décharge au chef du Service provincial ayant les affaires judiciaires dans ses attributions ou ses délégués. Il est le subrogé de plein droit pour l'exécution de toutes les obligations découlant des actes d'administration ou de liquidation antérieurement posés.

 

Section III Dispositions générales

Art. 12. - Sont abrogés: l'arrêté de l'administrateur général du Département des affaires étrangères du 31 juillet 1891 sur les successions d'étrangers décédés au Congo, l'arrêté du secrétaire d'État du 26 mars 1896 sur la liquidation des successions, l'arrêté ministériel du 23 mars 1911 sur la liquidation des successions d'étrangers et l'arrêté ministériel du 15 mars 1913 sur le délai de liquidation des successions des belges et des étrangers.

 

Art. 13. - Le présent arrêté entrera en vigueur à la date que déterminera le gouverneur général. Aucune mesure ne semble avoir été publiée en exécution de cet article


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