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MODELES DE LIVRES ET CERTIFICATS D’ENREGISTREMENT
ORDONNANCE N° 74-150 DU 2 JUILLET 1974 FIXANT LES MODELES DE LIVRES ET CERTIFICATS D’ENREGISTREMENT
RAPPORT AU CITOYEN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Le projet d’ordonnance ci-annexé, que j’ai l’honneur de soumettre à votre approbation, a pour objet de fixer les modèles des livres et certificats d’enregistrement. La loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés qui, dans cette partie, est la reproduction textuelle des anciennes dispositions correspondantes du Livre II du Code civil, instaure l’existence de livres et de certificats d’enregistrement (articles 224 et 225), mais elle n’en détermine pas la forme. Le présent projet d’ordonnance est destiné à remplacer les mesures d’exécution ayant le même objet et qui ont été abrogées en même temps que les textes dont elles procédaient. Il a une portée exclusivement technique et vise principalement à déterminer le format et les modèles des livres et certificats d’enregistrement et à autoriser, comme c’est déjà le cas actuellement, l’utilisation de registre à feuillets mobiles. Le Commissaire d’Etat aux Affaires Foncières, Ilonga Lokongo l’Ome
ORDONNANCE Le Président de la République, Vu la Constitution, spécialement en ses articles 14 bis et 27 ; Vu la loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, spécialement les articles 222 et suivants ; Sur propositions du Commissaire d’Etat aux affaires foncières ;
ORDONNE Article 1er : Les Conservateurs des titres immobiliers sont autorisés à utiliser des registres à feuillets mobiles pour l’inscription et la délivrance des certificats d’enregistrement et de leurs suites. Article 2 : Les livres d’enregistrement sont conformes aux modèles ci-après, annexés à la présente ordonnance : 1°. le registre dit livre d’enregistrement est conforme au modèle A ; 2°. le registre à souches, dit registre des certificats, est conforme au modèle B ; 3°. le registre des suites déposé à la conservation et le registre à souches pour la délivrance des suites sont conformes au modèle C ; 4°. les copies des certificats dites « Annulé » et les copies des suites sont conformes aux modèles A et C et portent au travers la mention « Annulé » imprimée en rouge.
Article 3 : Les feuillets des registres énumérés à l’article 2, alinéa 1°, 2° et 3° sont numérotés ; ils portent, en outre, le numéro du volume et son revêtus du paragraphe et du sceau du procureur de la République près le Tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve la conservation, ou du magistrat qu’il délègue. En première page, le procureur de la république ou le magistrat délégué constate l’accomplissement de cette formalité ainsi que le nombre de feuillets que contient le registre. Article 4 : Les feuillets de suite peuvent être intercalés dans le livre d’enregistrement, à la suite des certificats qu’ils complètent. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article 3, ils sont scellés et paraphés par le Conservateur des titres immobiliers sous la mention : « Première (ou deuxième, troisième …) suite au certificat volume ….. .. folio ……. », Au bas du certificat correspondant et de chaque feuillet de suite est portée la mention : « Les écritures portées au présent certificat sont continuées au feuillet première (ou deuxième, troisième …) suite ci-annexé ». Cette mention est également scellée et paraphée par le Conservateur des titres immobiliers. Article 5 : La présente ordonnance, qui abroge l’ordonnance n° 42/266 du 25 août 1951, telle que modifiée par l’ordonnance n° 42/263 du 8 août 1953, entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 2 juillet 1974 Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga Général de Corps d’Armée Par le Président de la République Le Commissaire d’Etat aux Affaires Foncières,
Inonga Lokongo l’Ome
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