LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

20 décembre 1968. – ORDONNANCE 68-486 – Droits de chancellerie en matière consulaire.

Art. 1er. — Donne lieu à apposition de timbres consulaires, toute perception au profit du Trésor, de droits de chancellerie, par les agents diplomatiques ou consulaires de la République, par les agents diplomatiques ou consulaires étrangers chargés, le cas échéant de la défense des intérêts congolais, par les fonctionnaires délégués pour délivrer les passeports et pour viser les passeports étrangers.

Art. 2. — La valeur du timbre est exprimée en francs consulaires. La valeur d’un franc consulaire est fixée à 0,20 dollar des États-Unis d’Amérique.

Le ministre des Affaires étrangères peut modifier cette valeur et déterminer la valeur du franc consulaire en monnaie locale ou autre.

Art. 3. —  Dans l’application des tarifs en francs consulaires fixés par les annexes I et II à la présente ordonnance, la contre-valeur du franc consulaire estfixée en monnaie locale à dix makuta et, en toutes monnaies étrangères, à la contre-valeur au cours officiel de 0,20 dollar des États-Unis d’Amérique.

Le Ministre des Affaires étrangères peut modifier ces tarifs conformément à l’article deux de la présente ordonnance.

Art. 4. —  Le visa des passeports donne lieu à la perception des droits de chancellerie qui sont prévus à l’annexe I de la présente ordonnance.

Le Ministère des Affaires étrangères peut modifier ou compléter cette annexe.

Art. 5. — La délivrance des passeports et des titres de voyage, ainsi que la prorogation donnent lieu à la perception des droits de chancellerie qui sont prévus à l’annexe II de la présente ordonnance.

Le ministre des Affaires étrangères peut modifier ou compléter cette annexe.

Art. 6. — La contre-valeur des timbres consulaires, telle qu’elle est prévue à l’article 3, ainsi que les tarifs prévus aux articles 4 et 5, sont visiblement affichés aux locaux où aura lieu la perception des droits, de même, le cas échéant, dans les salles d’attente donnant accès à ces locaux.

Art. 7. — Les timbres apposés sur les passeports et documents peuvent être superposés, de manière toutefois à laisser apparaître en évidence la valeur nominale de chacun d’eux. Les timbres seront annulés moyennant l’inscription, par l’agent qui les appose, de la contre-valeur en monnaie locale dans la case réservée à cet effet, ainsi que par la mention de la date et par le paraphe de l’agent.

Art. 8. — La comptabilité des timbres consulaires et des droits perçus est organisée conjointement par les ministres des Affaires étrangères et du Commerce extérieur et des Finances.

Art. 9. — Les ministres des Affaires étrangères et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Annexes non reproduites


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.