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30 octobre 1969. – ARRÊTÉ 0462bis – Délivrance des duplicata de la carte d’identité pour citoyen.

Art. 1er. — Dans les cas prévus à l’article 3 de l’ordonnance 69-067 du 25 février 1969, il est délivré un duplicata de la carte d’identité.

Art. 2. — Le duplicata de la carte d’identité ne peut être délivré que par le bourgmestre de la commune ou le chef de la collectivité locale qui a délivré l’original et porte le même numéro d’ordre.

Art. 3. — Un duplicata provisoire peut être établi par le bourgmestre ou le chef de la collectivité locale de la résidence actuelle du demandeur.

Ce même duplicata provisoire peut être utilisé lorsque les communes ou les collectivités locales sont dépourvues du duplicata de la carte d’identité.

Art. 4. — Le duplicata provisoire est de couleur jaune et conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Les dispositions des articles 4 à 6 de l’arrêté 0092 du 15 mars 1969 sont d’application pour son établissement.

Art. 5. — Comme le duplicata, le duplicata provisoire porte, dans la mesure du possible, le même numéro d’ordre d’identité originale. Sa délivrance donne lieu à la perception de la taxe prévue à l’article 7 de l’arrêté 0092 du 15 mars 1969, sans préjudice d’application de l’article 9 dudit arrêté.

Art. 6. — La durée de validité du duplicata provisoire ne peut excéder six mois. Son remplacement gratuit, par le duplicata réglementaire, est assuré ou bien par l’autorité qui a délivré la carte d’identité originale ou bien par l’autorité compétente du lieu de sa résidence actuelle.

Dans ce dernier cas, confirmation de l’identité du porteur devra être obtenue auprès du service qui a délivré la carte d’identité originale.

Art. 7. — Les duplicata de la carte d’identité et les duplicata provisoires sont fournis aux communes et collectivités locales par le Ministère  de l’Intérieur.

Art. 8. — Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.


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