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Décret
n° 20/024
du 12 octobre
2020 modifiant
et complétant
le
Décret
n° 18/018
du 24
mai
2018, portant
mesures
d’application
de
la
Loi
n°
17/001
du 08
février
2017,
fixant
les
règles
applicables
à
la
sous-
traitance
dans
le
secteur
privé.
Le Premier
ministre
;
DECRETE
Article
1
Les
articles
2, 12
et 14
du
Décret
n° 18/018
du
24
mai
2018
portant
mesures
d’application
de
la
Loi
n°
17/001
du
08
février
2017
fixant
les
règles
applicables
à la
sous-traitance
dans le
secteur
privé
sont
modifiés
comme
suit
:
«
Article
2 :
En application
des
dispositions
des
articles
2 et 3
de
la
Loi n° 17/§001
du 08
février
2017
fixant
les
règles
relatives
à la
sous-traitance
dans le
secteur
privé,
les
services
privés
de
placement,
les
assurances
(réassurance,
coassurance
et courtage
d’assurance),
les banques
et
les
Professions
libérales
(Avocats,
Experts
Comptables,
Notaires,
Huissiers,
Médecins,
Pharmaciens,
etc…)
sont,
en principe,
exclus
du champ
d’application
de
la
sous-traitance.
Toutefois,
si
dans
l’exécution
de son activité
principale,
de
l’objet
d’un
marché
ou
d’un
contrat
nommé
au
sens
du
Code
des
contrats
ou des
obligations
conventionnelles,
une
Entreprise
donnée
sous-traite
une partie
de son
activité
ou devient
sous-traitante
d’une
autre
entreprise,
ce
nouveau
lien
juridique
se
conforme
à
la
législation
sur
la
sous-traitance
».
«
Article
12 :
Le contrôle
de
la
sous-traitance
dans
le
secteur
privé
se
fait
conformément
aux prescrits
de
l’article
21 de
la Loi
n°
17/001
du
8
février
2017
fixant
les
règles
relatives
à
la
sous-traitance
dans
le
secteur
privé.
À ce
titre,
le
contrôle
effectué
par
l’Autorité
de Régulation
de la Sous-traitance
dans
le
secteur
privé
(ARSP)
se
déroule
suivant
un calendrier
bien
déterminé,
afin de
ne
pas
donner
lieu
à des
contrôles
multiples
et simultanés
sur
un
même
opération
économique
par
deux ou plusieurs
services
publics
».
«
Article
14 :
La Loi
prévoit
des
sanctions
de
trois
ordres
en cas
de
violation
de l’obligation
de
sous-traiter
avec
les entreprises
à capitaux
congolais
promues
par
les congolais
:
les
amendes
dont
les
taux
sont
fixées
par
la Loi,
la
mesure
administrative
de fermeture
momentanée
et
la
nullité
du contrat
de
sous-traitance.
Les
infractions
ainsi
que
toute
autre
violation
à
la Loi
pouvant
donner
lieu à
l’application
des amendes prévues
en ses
articles
28 alinéa
1e et
29 sont
constatées
par
les
Officiers
de Police
Judiciaire
assermentés,
conformément
aux
dispositions
légales
en
vigueur
en la
matière.
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
28 de
la Loi,
la
sanction
administrative
de fermeture
momentanée
de
l’entreprise
est
prise,
sur
requête
motivée
de
l’ARSP
et selon
le
cas,
par
Arrêté
des
Ministres
ayant
l’Économie,
l’Industrie
et
les
Petites
et Moyennes
Entreprises
dans
leurs
attributions,
par arrêté
du Gouverneur
de
Province
ou par
décision
de
l’autorité
administrative
locale,
pour
une durée
ne
dépassant
pas
six
mois.
Les autorités
visées
à l’alinéa
précédent
sont
tenues
de communiquer
leurs
arrêtés
ou décisions
à l’ARSP
endéans
sept
jours,
pour
application.
Il
peut
être
formé
un
recours
contre
la
mesure
administrative
de fermeture
momentanée
de l’entreprise,
dans les
conditions
prévues
par
la
Loi
organique
n° 16/027
du 15
octobre
2016 portant
organisation,
compétence
et
fonctionnement
des
juridictions
de
l’ordre
administratif.
La sanction
de nullité
de
plein
droit
d’un
contrat
de
sous-traitance,
visée
à l’article
28
alinéa
3 de
la Loi,
est prononcée
par
le
juge
compétent,
saisi
par
l’ARSP
dans les
quinze
jours
à
dater
de
la
connaissance
des
faits.
Article
2
Il
est
inséré
un article
10 bis
libellé
comme
suit
:
«
Article
10 bis
:
Article
3
Sont abrogées,
toutes
les dispositions
antérieures
contraires
au présent
Décret.
Article
4
Le Ministre
ayant
les
Petites
et
Moyennes
Entreprises
dans ses
attributions
est
chargé
de l’application
du présent
Décret
qui
entre
en
vigueur
à la date
de
sa
signature.
Fait
à
Kinshasa,
le
12 octobre
2020.
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