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14 juin 1952. – ORDONNANCE 11-208 – Constatation de la reproduction des oeuvres littéraires ou artistiques.
Art. 1er. — La reproduction d’une oeuvre littéraire ou artistique, et plus particulièrement, la représentation ou l’exécution d’une œuvre théâtrale ou musicale, peuvent en tout endroit public ou accessible au public, faire l’objet d’un constat établi par un agent du service territorial, à la requête de l’auteur de l’oeuvre, de son héritier ou de son mandataire. — Dans les villes, ce constat pourra également être établi par un agent du service de la police. Art. 2. — Le constat n’engage ni la responsabilité de la Colonie ni celle de l’agent. Celui-ci n’est tenu de constater que les faits matériels qu’il peut aisément contrôler. Art. 3. — Les agents peuvent refuser d’effectuer un constat pour des motifs de service. Art. 4. — Les frais de constat dus au Trésor sont fixés à 200 francs par heure indivisible de prestation y compris le déplacement. Le requérant supporte en outre les frais de transport. Ceux-ci sont calculés sur la base de l’indemnité kilométrique accordée par la Colonie à ses agents pour usage en service d’un moyen de locomotion mécanique privé, lorsque le déplacement est effectué au moyen du véhicule personnel de l’agent. Le versement d’une provision suffisante pour couvrir le payement des frais prévus par le présent article, peut être exigé. |
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