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29 avril 1975. – ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 010/BUR / CECA/75 relatif au fonctionnement des orchestres. Section Ire Du musicien Art. 1er. — Pour faire partie d’un orchestre comme musicien toute zaïroise ou zaïrois doit remplir les conditions minimales ci-après: 1) Avoir au moins dix-huit (18) ans d’âge révolus; 2) Avoir terminé au moins 2 ans post-primaires; 3) Avoir des notions de solfège; 4) Ne pas être sur le banc de l’école, exception faite du cas des musiciens des orchestres des institutions d’enseignement; 5) Avoir l’autorisation de l’époux, pour toute zaïroise mariée. Section II De l’orchestre Art. 2. — Les orchestres établis dans la République du Zaïre ont la qualité d’associations culturelles au sens de l’arrêté 225/MCT/015/ 67 du 20 décembre 1997 réglementant le recensement et l’agréation des associations culturelles. Art. 3. — Pour être reconnu orchestre tout ensemble musical doit: 1) Disposer des instruments musicaux appartenant à une personne physique ou morale; 2) Avoir un compte dans une banque de l’État Zaïrois. L’orchestre doit avoir dans ce compte un capital minimum fixé comme suit, et constaté par une attestation de la Banque, ceci indépendamment de la valeur des instruments de musique. • Catégorie A Avoir un fonds minimum de: Z. 5.000,00. 1) Kinshasa; 2) Bas-Zaïre; 3 ) Shaba. • Catégorie B Avoir un fonds minimum de: Z. 3.000,00. • Haut-Zaïre. • Catégorie C Avoir un fonds minimum de: Z. 2.500,00. • Autres régions. 3) Avoir un registre de commerce; 4) Avoir un statut en bonne et due forme donnant des précisions sur la nature, l’objet, le siège, l’organisation, les sources de recettes, le fonctionnement, la vacance ou la dissolution de l’orchestre. Art. 4. — Toute nouvelle formation musicale ne peut s’établir définitivement et se produire en spectacle qu’après avoir obtenu l’acte d’agréation du commissaire urbain pour la ville de Kinshasa ou des commissaires des régions après avis d’une commission d’agréation des orchestres composée de cinq membres dont deux délégués de l’UMUZa et trois délégués de la division de la Culture et des Arts de la ville de Kinshasa ou de la région. Le chef de division de celle-ci en est le président. – L’acte d’agréation doit intervenir dans les soixante jours dès la date de la réception par le chef de division régionale de la Culture et des Arts du dossier complet relatif à la demande d’agréation; – Deux exemplaires du dossier complet de l’orchestre agréé devront être envoyés au département de la Culture et des Arts dans les trente jours qui suivent l’agréation. Art. 5. — La demande d’agréation est adressée en trois exemplaires au chef de division urbaine de la Culture et des Arts pour la ville de Kinshasa ou de la division régionale de Culture et des Arts. Le dossier relatif à la demande doit comporter les éléments suivants: 1) Nom et adresse complète de la formation musicale (siège); 2) Statut en bonne et due forme; 3) Contrat type de location des instruments de musique si le chef d’orchestre n’en est pas le propriétaire; 4) Une photocopie du registre de commerce; 5) a) Un contrat de travail conclu avec chaque musicien affilié avec une photo format passeport de celui-ci; le contrat de travail doit préciser le nombre d’heures de travail que le musicien est tenu de fournir compte tenu de la législation en vigueur. b) Une attestation de militantisme; c) Une photocopie du certificat de scolarité ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement reconnu par l’État; d) Un extrait d’acte de naissance; e) Une attestation démontrant que le musicien a des notions de solfège délivrée par le département de l’Éducation Nationale; f) L’autorisation à se produire dans un orchestre pour toute zaïroise mariée; j) Une attestation d’état civil et un extrait de casier judiciaire. Art. 6. — Dans les 60 jours à dater de l’entrée en vigueur du présent arrêté, le commissaire d’État à la culture et aux Arts déterminera les orchestres qui présentent une certaine viabilité et qui de ce fait sont reconnus d’office orchestres. Section III Des rapports entre les propriétaires des instruments de musique et le chef d’orchestre Art. 7. — La location des instruments de musique appartenant à une personne physique ou morale doit faire l’objet d’un contrat de location entre le propriétaire et le locataire. Art. 8. — Le contrat de location devra indiquer: 1) La durée qui ne sera pas inférieure à trois ans; 2) La partie qui prend la charge des réparations des dégâts que peuvent subir les instruments; 3) Le genre, l’état et la valeur des instruments au moment de leur remise au chef d’orchestre; 4) Le pris de location, étant entendu que le bail doit être mensuel. Le prix de location doit tenir compte de l’amortissement des instruments de musique, sur base de la valeur estimée de ces derniers, étant entendu que la durée d’amortissement totale ne doit pas être inférieure à un an. Lorsque les instruments sont amortis à zéro, le prix de location doit diminuer. Art. 9. — Par rapport à l’orchestre, le propriétaire des instruments n’a des relations qu’avec le chef d’orchestre ou son adjoint pendant toute la durée du contrat il ne peut exercer sur les autres membres de l’orchestre quelque influence pouvant troubler le bon fonctionnement de celui-ci. Art. 10. — Durant toute la durée du contrat le propriétaire des instruments n’a pas le droit de retirer les instruments. Art. 11. — Si le chef d’orchestre est propriétaire des instruments de musique, les mêmes dispositions prévues à l’article 10 ci-dessus s’appliquent par rapport au reste de l’orchestre. Section IV Des rapports entre le musicien et l’orchestre Art. 12. — L’affiliation d’un musicien à un orchestre doit faire l’objet d’un contrat de travail conformément au texte légal en vigueur portant code du travail. Art. 13. — La durée de ce contrat ne sera pas inférieure à trois ans. Art. 14. — Pendant toute la durée du contrat, le musicien concerné régulièrement affilié à un orchestre ne peut pas s’enrôler dans un autre orchestre. Art. 15. — Le contrat de travail est reconduit d’office si avant son expiration aucune des parties ne le dénonce. Art. 16. — En cas de démission d’un musicien ou de licenciement notifié par le chef d’orchestre, un préavis de trois mois est obligatoire de part et d’autre. La durée de préavis peut être réduite à un mois s’il est prouvé que l’une des deux parties n’a pas respecté les clauses du contrat: – La preuve n’a de valeur que par un acte de confirmation établi par la commission de réconciliation qui est saisie du cas par l’une des parties dans les 15 jours qui suivent la notification de préavis. – La commission de réconciliation est tenue de statuer sur le cas dans les 15 jours qui complètent la durée de préavis. Art. 17. — La commission de réconciliation dont question à l’article 16 alinéa 3 et 4, ci-dessus est formée de cinq membres dont deux représentants de l’Union des musiciens Zaïrois «UMUZa» et deux de la division urbaine pour la ville de Kinshasa ou de la division régionale de la Culture et des Arts pour les régions, et un de l’Inspection de travail du département du Travail et de la Prévoyance Sociale. Art. 18. — Tout orchestre ou tout membre d’orchestre qui passera outre aux dispositions de l’article 16 ci-dessus sera interdit de toute activité musicale pendant une année sur toute l’étendue de la République du Zaïre. Dans ce cas les autres membres non responsables de la rupture peuvent soit continuer les activités de l’orchestre, soit créer un nouvel ensemble musical dans les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus, soit adhérer à un orchestre de leur choix. Art. 19. — Tout orchestre qui utiliserait, au mépris des articles 1, 14 et 15 ci-dessus, les services d’un musicien restant encore lié contractuellement à un autre orchestre sera passible d’une suspension d’une durée minimum de trois ans. Art. 20. — Lors de la rupture ou de la suspension des activités d’un orchestre, les questions de droit d’auteur pour les oeuvres musicales communes seront réglées d’autorité par le commissaire d’État chargé de la Culture et des Arts après consultation des parties en cause.
Section V De la rémunération
Art. 21. — La rémunération d’un musicien est constituée des éléments suivants: 1) Traitement mensuel net d’activité d’un montant de 45,00 Z.; ceci indépendamment de tous autres droits et de toutes déductions comme les obligations vis-à-vis de l’INSS et de l’UNTZa; 2) Allocations familiales; 3) Autres droits inhérents à son métier de musicien, tels que précisés à l’article 22 ci-après. Art. 22. — Outre cette rémunération prévue à l’article 21 ci-dessus, le musicien a droit à: 1) La gratuité des soins médicaux qui doivent être prévus dans le contrat de travail. Ceci concerne aussi les membres de sa famille (épouse et enfants reconnus). 2) La pension (I.N.S.S.).
Section VI De la répartition des droits
Art. 23. — Aux termes du présent article on entend par: – mélodiste, l’auteur, le créateur original de la chanson, en ce qui concerne les paroles et la mélodie; – arrangeur, la personne physique ou morale qui fait l’orchestration musicale de la chanson; – éditeur, le producteur phonographique dans le cas de la fabrication du disque ou de tout autre support sonore, ou encore celui qui fait la partition d’une oeuvre musicale. La mise d’une chanson sur disque doit faire l’objet d’un contrat entre le mélodiste et l’éditeur. Le mélodiste doit indiquer avec précision lequel entre l’orchestre pris dans son ensemble ou un individu donné est son arrangeur. Art. 24. — L’éditeur paye à l’usine par disque à deux faces de 45 tours 27,80 K. dont 4,8 K. sont versés à la SONECA et se répartissent comme suit 25 % reviennent à la SONECA, 50 % du reste à l’éditeur, et 50 % à l’auteur compositeur.
Art. 25. — Lorsqu’un disque est mis sur le marché: a) 10 % de prix de vente au détail reviennent au mélodiste par disque de deux faces de 45 tours réellement vendu; b) 5 % du prix de vente au détail de ce même disque reviennent à l’arrangeur; c) 85 % du prix de vente au détail de ce même disque reviennent à l’éditeur. L’éditeur est tenu de renseigner le mélodiste et l’arrangeur sur le nombre de disque réellement vendus. Art. 26. — Les droits de prestation sont répartis comme suit: 1) Lorsqu’une personne invite un orchestre à se produire à l’occasion d’une manifestation à droit d’entrée payante: a) cette personne a droit à 80 % des recettes; b) 20 % des recettes reviennent de droit à l’orchestre, à part le cachet qui fera l’objet d’une entente entre les parties intéressées; c) les 20 % de l’orchestre se répartissent comme suit: le 1/4 revient à l’orchestre en tant que groupe; les 3/4 sont distribués à tous les musiciens, y compris le chef de l’orchestre. Il en va ainsi également de la répartition du cachet dont il est question au point c du présent article. 2) Lorsqu’une personne invite un orchestre en vue de l’enregistrement d’une chanson, elle est tenue de payer aux membres de l’orchestre ayant effectivement joué les montants suivants, cela par heure de prestation, étant entendu que l’orchestre doit enregistrer 4 chansons par séance d’une heure. Guitare solo 20 Z. Guitare accompagnement 17 Z. Basse 18 Z. Trompette (1re) 20 Z. Trompette (2e) 18 Z. Trompette (3e) 18 Z. Trombone 20 Z. Batterie 17 Z. Maracas 5 Z. Saxo 20 Z. Flûte 20 Z. Clarinette 20 Z. Tam-Tam 18 Z. Piano 20 Z. Orgue 20 Z. Chanteur 20 Z. Chanteur accompagnement 15 Z. Catégorie 1 • Guitare solo • Trompette (1er) • Saxo • Flûte • Clarinette • Piano • Orgues • Chanteur Catégorie 2 • Guitare accompagnement • Basse • Trompette (2e) • Tam-Tam • Batterie Catégorie 3 • Trompette (3e) • Chanteur accompagnement Catégorie 4 • Maracas 3) Si l’orchestre est invité à une manifestation qui n’occasionne pas de recette, le cachet à payer à l’orchestre doit faire l’objet d’un montant suivant l’entente de deux parties. Pour ce qui est du cachet payé à l’orchestre, la répartition entre les membres de l’orchestre, ayant effectivement joué se fait comme suit: • Le chef d’orchestre reçoit le 1/6 du montant; • Les artistes musiciens se répartissent le reste par importance des instruments et par catégorie, les musiciens d’une même catégorie touchant chacun la même somme. Section VII Dispositions finales Art. 27. — La violation des dispositions prévues par le présent arrêté peut entraîner des actions judiciaires devant un tribunal de travail pour autant que cet arrêté ne prévoit pas de sanctions. Art. 28. — L’arrêté 223/MCT/016/68 du 7 juin 1968 réglementant le fonctionnement des orchestres est abrogé. Art. 29. — Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
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