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ORDONNANCE du 14 février 1914, sur le service des inhumations et police des cimetières. Art. 1er. — Dans tous les centres d’occupation de la Colonie, il sera établi, dans les terrains désignés par l’administrateur de territoire, un ou plusieurs cimetières. Ils seront entourés d’une clôture d’au moins 1 m 50 d’élévation. Art. 2. — II est interdit de procéder à l’inhumation des corps des personnes décédées, sans un permis délivré par l’officier de l’état civil de la localité ou, à son défaut, par l’autorité administrative. Les permis d’inhumation ne seront accordés par les fonctionnaires ci-dessus désignés que sur le vu d’un certificat médical: s’il n’y a pas de médecin, l’officier de l’état civil ou l’autorité administrative ne pourra délivrer le permis d’inhumation qu’après s’être transporté auprès de la personne décédée, pour s’assurer du décès. Art. 3. — Aucune inhumation ne pourra avoir lieu que dans les terrains affectés par l’autorité aux inhumations. Art. 4. — Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée; chaque fosse aura une profondeur de 1 m 50 sur 80 centimètres de largeur et 2 mètres de longueur. Art. 5. — Les fosses sont distantes entre elles d’au moins 30 centimètres sur tous les côtés. Art. 6. — II est cloué à la tête de chaque cercueil ou attaché au linceul une estampille en métal portant un numéro d’ordre lequel sera reproduit sur les clôtures, pierres sépulcrales, croix ou autres signes funéraires élevés sur les tombes. Art. 7. — Le gardien tiendra pour chaque cimetière un registre des inhumations et un plan. Les nom, prénoms, profession, résidence et nationalité des personnes inhumées, la date de l’inhumation, le numéro de la tombe et de l’estampille du cercueil ou linceul sont inscrits sur le registre. Le plan reproduit l’emplacement des tombes et leur numéro d’ordre. L’administrateur de territoire cote et paraphe par première et dernière le registre des inhumations; il vise le plan du cimetière. Art. 8. Sauf autorisation spéciale, ou dans le cas prévu à l’article 17, le transport au cimetière des corps des décédés ne pourra se faire que par les agents à ce désignés par l’autorité administrative. Art. 9. — Les corps seront inhumés à l’endroit désigné par l’autorité administrative de la localité. Toutefois, le gouverneur général pourra accorder, dans les lieux consacrés aux sépultures, aux conditions fixées par l’arrêté du 16 mai 1907, des concessions de terrain aux personnes qui désireraient y posséder une place distincte pour y fonder leur sépulture et celle de leur famille. Pareilles concessions pourront être accordées aux associations religieuses et autres, possédant la personnalité civile, pour la sépulture de leurs membres ou agents. Art. 10. — Tout particulier a le droit de placer sur la fosse d’un parent ou ami une croix ou autre signe pieux sans qu’il soit besoin à cette fin d’une autorisation préalable. Aucune inscription ne pourra toutefois être placée sans l’autorisation de l’autorité administrative. Art. 11. — Le placement de pierres tombales ou monuments, même en cas de concession, ne pourra avoir lieu que moyennant l’obtention dé l’autorisation préalable de l’autorité administrative, qui veillera, notamment, à empêcher les empiétements sur les fosses voisines. Art. 12. Le tarif des frais d’inhumation est fixé comme suit: Lorsque la distance à parcourir exigera un déplacement de plus de dix kilomètres aller et retour, ces frais de transport seront majorés d’une somme dont le montant sera calculé suivant le tarif de location du véhicule employé. Les frais d’inhumation seront acquittés par les commerçants, chefs d’industrie, gérants des maisons de commerce, chefs de société ayant la personnalité civile, capitaines de navires pour leurs employés, travailleurs ou hommes d’équipage, sauf à eux à en poursuivre le recouvrement sur la succession du défunt. L’exemption totale de ces frais ou leur réduction à la moitié pourra être accordée aux indigents par l’autorité administrative qui appréciera le degré d’indigence. Art. 13. — Les frais d’inhumation seront perçus par les officiers de l’état civil ou, dans les localités où il n’en existe pas, par l’autorité administrative. Les sommes ainsi perçues seront versées, au fur et à mesure de leur perception, entre les mains du receveur des impôts compétent et le double du bordereau, modèle no20 qui accompagne chaque versement, sera transmis au secrétaire général. Un état annuel sera également envoyé. Art. 14. — L’ouverture de fosses pour de nouvelles sépultures ne pourra avoir lieu que de dix en dix années. Art. 15. —Aucune exhumation ne pourra avoir lieu que sur l’ordre des autorités judiciaires ou avec l’autorisation du gouverneur général. Art. 16. - Le tarif des frais d’exhumation est fixé comme suit: Lorsque la distance à parcourir exigera un déplacement de plus de dix kilomètres, aller et retour, ces frais de transport seront majorés d’une somme dont le montant sera calculé suivant le tarif de location du véhicule employé. Art. 17. — L’administrateur de territoire pourra sur demande motivée de toute personne, physique ou morale, autoriser exceptionnellement l’installation de cimetières dans les endroits où n’existent pas d’autorités administratives. Toutefois, la demande ne pourra être accueillie que si le requérant désigne nominativement la personne chargée des fonctions de gardien du cimetière. Si, pour une raison quelconque, le gardien primitivement désigné cesse ses fonctions, il devra être remplacé par une personne présentée à l’agréation du chef de la province. Art. 18. Les gardiens désignés conformément à l’article précédent sont chargés de faire observer les règlements sur les inhumations et de maintenir l’ordre et la propreté dans les cimetières pour lesquels ils auront été désignés. Ils exerceront notamment, sous la surveillance et le contrôle de l’autorité territoriale, les devoirs attribués à l’autorité administrative par les articles 2, 7, 9, 13, et 16 de la présente ordonnance. Ils sont nommés officiers de police judiciaire. Leur compétence matérielle est limitée aux infractions aux règlements sur le service des inhumations et à la police des cimetières; leur compétence territoriale s’étend aux cimetières pour lesquels ils sont désignés et à la zone comprise dans un rayon de 500 mètres autour de ceux-ci. Art. 19. — La police de tous les cimetières appartient à l’autorité administrative sous la haute surveillance du directeur de la justice Dans les cimetières de la Colonie, il est nommé, par l’administrateur territorial, un gardien chargé de faire observer les règlements sur les inhumations et d’y maintenir l’ordre et la propreté. Art. 20. — II est défendu, dans les cimetières, de laisser paître ou divaguer les animaux, d’y commettre aucune indécence, d’y jeter ou conduire aucune immondice et d’y rien faire qui soit contraire au respect dû à la mémoire des morts. Art. 21. — II ne peut être élevé aucune habitation ni creusé aucun puits à une distance inférieure à au moins 50 mètres des cimetières. Art. 22. — Les infractions à la présente ordonnance seront punies d’une servitude pénale de un à sept jours et d’une amende de 25 à 200 francs, ou d’une de ces peines seulement. Art. 23. — L’arrêté du 29 septembre 1904 est abrogé. Art. 24. — Le directeur de la justice est chargé de l’exécution |
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