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ORDONNANCE 97-327 DU 15 OCTOBRE 1955 SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE.
Article 1er La construction de tout appareil destiné à recevoir la publicité extérieure ainsi que l'application de réclames, enseignes et de tout signe graphique ou image à caractère publicitaire, sont soumises aux règles indiquées ci-après.
Article 2 La publicité, telle qu'elle est déterminée par la présente ordonnance, n'est autorisée que dans les zones et sur les parcelles réservées au commerce, à l'artisanat et à l'industrie, ainsi que dans les cas spéciaux prévus à la présente ordonnance.
Toutefois, les indications ne dépassant pas 40 dm2 de surface et annonçant des établissements tels que hôtels, restaurants ou garages peuvent être autorisées dans d'autres zones pour autant que touristique en soit reconnue par l'autorité.
Article 3 Sauf exceptions déterminées à l'article 6, l'établissement de tout panneau publicitaire, enseigne ou appareil construit en n'importe quels matériaux et destiné à recevoir une publicité graphique quelconque, visible de n'importe quelle voie et emplacement public ou normalement accessible au public et extérieur aux constructions, est soumis à la permission délivrée par l'autorité conformément aux prescriptions de l'article 21 du décret du 21 février 1949 sur l'urbanisme.
Toute demande de permission est accompagnée des documents graphiques suivants:
· un plan de situation à l'échelle de 1/2.000; · une vue en élévation et en plan des constructions proches ou attenantes à l'objet de la demande. Ces documents sont dressés à l'échelle minimum de 1/100; · une vue en élévation avec coupe et retour, des panneaux publicitaires, enseignes ou supports à l'échelle minimum de 1/20; · une ou plusieurs photographies de l'endroit ayant trait à l'objet de la demande et permettant de situer celui-ci dans son cadre. Le format des photographies ne peut être inférieur à 6 cm X 6 cm.
Article 4 Tout panneau publicitaire ou enseigne doit présenter un caractère esthétique harmonisé au cadre architectural, urbain ou rural dans lequel il est proposé. L'autorité est seule compétente pour juger de ce caractère.
La publicité dont la juxtaposition ou la répétition est trop fréquente. n'est pas autorisée.
Les enseignes et panneaux publicitaires ne peuvent en aucun gêner la circulation, compromettre la bonne visibilité des signaux routiers par leurs couleurs ou par leur forme, masquer les appareils d'éclairage public, plaques de rue ou autres indications d'intérêt public. Ils doivent être constamment maintenus en parfait état d'entretien et de peinture. Article 5 Les réclames publicitaires sont interdites:
a. sur les monuments, les bâtiments publics et tous immeubles publics ou privés d'utilité publique, de même que dans les cours et espaces libres qui en constituent les dépendances, par exemple: les gares, les ports, les aérodromes, les entrepôts, les stations de pompage et d'électricité, les cabines de transformation, les pylônes de transport de force et poteaux d'éclairage, les écoles, les hôpitaux, les marchés, à l'exception toutefois des halls, galeries et abris à l'intérieur des gares et des marchés. b. sur les ouvrages d'art, murs de soutènement et clôtures relevant des établissements dont question au paragraphe a) ci-dessus; c. dans les parcs, squares et jardins publics ainsi que dans les plaines de jeux et sur les faces extérieures des établissements sportifs; d. dans les «zones de recul» sauf exceptions déterminées par la présente ordonnance.
Article 6 Les formes de publicité décrites ci-dessous mises aux prescriptions des articles 2 et 3 de la présente ordonnance:
a. les plaques indicatrices établies par les pouvoirs publics; b. les expositions de marchandises, dessins, photos dans les vitrines d'immeubles commerciaux ou dans les caisses-montre; c. les enseignes, noms et professions ou raisons sociales et activités, peints ou appliqués sur les vitrines à plus de 0,50 m de hauteur du sol et dont les dimensions ne dépassent pas 16 dm2 par vitrine; d. les enseignes, indiquant les noms et professions des occupants d'un immeuble, appliquées sur la clôture à une hauteur maximum du sol de 1,25 m et ne dépassant pas 16 dm2 de surface totale; e. les enseignes dont question ci-dessus, appliquées sur la façade des immeubles, à condition que leurs dimensions soient inférieures à 16 dm2 par famille ou firme occupant l'immeuble et sans que la surface totale puisse dépasser 100 dm2; f. les réclames temporaires annonçant la vente ou la location d'immeubles ou de produits ayant un rapport direct avec la propriété sur laquelle elles sont placées et dont la surface est inférieure à 50 dm2; g. les enseignes établies sur les immeubles en construction, se rapportant à une activité propre à ces bâtiments et dont la surface totale pour l'ensemble des enseignes ne dépasse pas 400 dm2; h. les affiches établies sur les panneaux publicitaires et dans les vitrines dûment autorisées à cet effet; i. les réclames établies sur les façades des boutiques répondant aux règles de l'article 9, paragraphe II et dont la surface totale ne dépasse pas 50 dm2 par établissement.
Les réclames dont question ci-dessus qui ne satisfont pas aux conditions imposées par l'article 4, doivent être enlevées dans un délai de huit jours prenant cours à partir de la notification par l'autorité.
Article 7 L'affichage et les panneaux publicitaires à caractère provisoire répondent aux règles suivantes: a. les affiches ne peuvent être placées que sur les panneaux publicitaires ou dans les vitrines construites à cet effet; b. les panneaux publicitaires peuvent être établis sur les clôtures provisoires dressées pendant la période de construction d'un immeuble.
L'autorisation est valable pour deux ans au plus. Elle peut être renouvelée.
La longueur totale des panneaux publicitaires ne peut excéder 60 % de la longueur de la palissade.
Le bord inférieur est situé à 0,60 m du niveau du sol, le bord supérieur est situé à une hauteur égale pour tous les panneaux d'une même parcelle; cette hauteur, mesurée du sol, ne peut être supérieure à 3,40 m.
La largeur de chaque panneau ne peut dépasser 6 m ni être inférieure à 4m.
Les panneaux sont entourés d'un encadrement et peints conformément aux instructions délivrées par l'autorité;
c. l'établissement de panneaux publicitaires peut être autorisé sur des terrains à bâtir non occupés et compris dans les zones visées à l'article 2, sauf aux endroits déterminés par l'autorité.
La longueur totale de la surface publicitaire ne peut dépasser 1/8 du développement de la limite parcellaire à rue dans les zones et sur les parcelles commerciales, 1/15 dans les zones artisanales et 1/20 dans les zones industrielles.
Ils doivent se trouver à au moins 8 m en recul sur l'alignement et répondre aux autres conditions déterminées au paragraphe 6 ci-dessus en ce qui concerne l'autorisation, les dimensions et l'aspect.
Dans les zones commerciales, les parcelles sur lesquelles ces panneaux sont placés, doivent être soigneusement entretenues et aménagées en jardinets.
Article 8 Les plans d'aménagement ou, à défaut, l'autorité, déterminent les zones dans lesquelles sont applicables les règles fixées par les articles 9, 10 et 11.
Article 9 Les règles suivantes relatives aux panneaux publicitaires à caractère définitif établis sur les bâtiments sont applicables dans les zones appelées zones de catégorie A qui correspondent en principe aux zones commerciales centrales.
I. Les enseignes et panneaux publicitaires sont interdits sur les faces latérales et postérieures ainsi que sur les toitures des immeubles. Ils doivent être placés parallèlement ou perpendiculairement à la façade et construits en matières dures et ininflammables. Les panneaux placés perpendiculairement sont obligatoirement à double face.
II. Les enseignes et réclames publicitaires établies sur panneaux pleins, en relief sur la maçonnerie ou par peinture sur les vitrines, doivent être obligatoirement disposées dans une bande de la façade située à 1,70 m du sol et ayant 2 m de hauteur.
La surface totale de ces caractères ne peut dépasser, vide compris, dix centimètres carrés par mètre courant de façade à rue. Leur saillie ne peut être supérieure à 5 cm. .
III. Les enseignes et réclames publicitaires établies en lettres découpées et isolées de caractère artistique sont autorisées:
a. sur les façades et parallèlement à celles-ci à partir d'une hauteur de 2 m au-dessus du niveau du trottoir, sans pouvoir dépasser de plus de 1,50 m le niveau inférieur de la toiture. Leur saillie ne peut être supérieure à 0,15 m lorsqu'elles se trouvent sous le niveau normal des auvents du rez-de-chaussée et à 0,30 m lorsqu'elles se trouvent au-dessus de ce niveau; b. perpendiculairement à la façade, avec saillie maximum de 0,90 m lorsque ces éléments sont placés au-dessus du niveau normal des auvents du rez-de-chaussée, sans toutefois pouvoir dépasser le niveau inférieur de la toiture.
Sous les auvents et galeries couvertes, ils doivent se trouver à 3 m au-dessus du trottoir et être placés à au moins 0,30 m de la façade et de l'extrémité de l'auvent ou de la galerie. Le nombre de ces panneaux ne peut dépasser un par boutique ou par 20 m de développement de façade.
IV. Les enseignes établies en lettres découpées et présentant un caractère artistique peuvent seules être placées sur le bord extrême des auvents.
V. Les enseignes et panneaux publicitaires lumineux sont construits en lettres découpées et répondent aux conditions des paragraphes III et IV. Toutefois, sous les auvents du rez-de-chaussée et placés perpendiculairement à la façade, ils peuvent être construits en caissons.
VI. La surface totale des inscriptions graphiques, vides et supports compris, ne peut dépasser 1/20 de la surface de la façade sur laquelle elles sont appliquées.
Article 10 Les règles suivantes, relatives aux enseignes à caractère définitif établies sur les bâtiments, sont applicables dans les zones appelées zones de catégorie B qui correspondent en principe aux zones commerciales de quartiers ou d'affaires.
Les mêmes prescriptions que celles déterminées par l'article 9 sont d'application; toutefois, seules les enseignes indiquant les noms et professions ou raisons sociales et activités du ou des occupants de l'immeuble sont autorisées.
Les enseignes présentant un caractère artistique peuvent être autorisées au-dessus des toitures et sur les façades latérales. Article 11 Les règles suivantes relatives aux enseignes à caractère définitif établies sur les bâtiments sont applicables dans les zones appelées zones de catégorie C qui correspondent, en principe, aux zones artisanales ou industrielles.
Les mêmes prescriptions que celles déterminées par l'article 9 sont applicables; toutefois, seules les enseignes indiquant les noms et professions ou raisons sociales et activités du ou des occupants sont autorisées, à l'exclusion des enseignes lumineuses. Article 12 Dans les zones de recul relevant d'établissements d'utilité routière tels que: stations-service, hôtels, restaurants, etc., les panneaux publicitaires dont question ci-dessous peuvent être autorisés:
1. les enseignes d'utilité publique à caractère artistique établies sur potences et dont la surface totale ne dépasse pas 2 m2 par établissement; 2. les panneaux publicitaires établis sur les pompes à essence et dont la surface ne dépasse pas 50 dm2 par couple de pompes; 3. les panneaux publicitaires établis sur chevalets tels que porte-vélos, étagères de vente, corbeilles à papier et dont la surface totale ne dépasse pas 1 m2 par 50 mètres courants de largeur de parcelle mesurée sur l'alignement; 4. la publicité établie sur les bordures des tentes ou parasols de table.
Les dispositifs à éclairage intermittent ou à réflexion sont interdits.
En raison de contingences locales, des dérogations au paragraphe 3° ci-dessus peuvent être accordées par l'autorité. Article 13 Les réclames et annonces publicitaires établies sur la voie publique ne peuvent être admises que dans des vitrines incorporées dans les édicules publics, tels que cabines téléphoniques, kiosques et abris.
Ces constructions ne peuvent en aucun cas altérer l'aspect des voies publiques et avoir des dimensions supérieures à celles exigées pour leur usage normal. Article 14 La publicité peut être autorisée, par l'autorité sur le domaine public ou privé, à titre provisoire et révocable en vue de l'annonce de festivités, expositions, événements culturels ou sportifs. Sa durée ne peut excéder une période limitée de 15 jours avant et 8 jours après l'événement. Article 15 Toute permission d'établir des dispositifs destinés à recevoir la publicité, telle que définie aux articles 1er et 2 peut être retirée: a) par l'autorité qui a accordé l'autorisation: 1° après un délai d'un an pour, les panneaux et constructions destinés à l'affichage et tous panneaux isolés; 2° après un délai de 5 ans pour vitrines et constructions publicitaires faisant partie d'un immeuble ou d'une construction étrangère au but publicitaire;
b) par décision du gouverneur de province et en tout temps, lorsqu'il a été constaté par l'autorité qui a accordé l'autorisation: 1° que les objets pour lesquels une permission a été accordée offrent une gêne pour le public ou pour les voisins; 2° que leur état d'entretien laisse à désirer; 3° qu'ils empêchent la réalisation de travaux d'utilité publique. La décision est notifiée par pli recommandé. Dans le délai de trois mois suivant cette notification, les objets doivent être enlevés.
Article 16 Les panneaux publicitaires, enseignes et réclames existant à la date de la promulgation de la présente ordonnance et non conformes à ces règles doivent être enlevés par leur propriétaire endéans l'année qui suit la date de sa publication.
Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée pour des raisons majeures et sur demande expresse adressée à l'autorité. Article 17 Les infractions à la présente ordonnance sont punies des peines prévues par l'article 24 du décret du 21 février 1949 sur l'urbanisme. La réparation de l'infraction est exécutée aux dépens du contrevenant.
Article 18 L'autorité mentionnée aux articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15 et 16 de la présente ordonnance est, conformément aux articles 16, 20 et 21 du décret du 21 février 1949 sur l'urbanisme, le commissaire de district dans les villes et le gouverneur de province ou son délégué partout ailleurs. |
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