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Ordonnace
97-243 du 24 juillet 1954. –– Urbanisme. – Art. 1er.
— Les règles
générales d’aménagement en matière d’esthétique Art. 2.
—
Toitures.
– Sans préjudice des règles
établies par les plans particuliers d’aménagement, la construction des toitures
en tôles d’acier ou d’aluminium et en matériaux d’asbeste-ciment est autorisée
sauf dans les quartiers désignés par le commissaire de district dans les villes,
et par le gouverneur de province partout ailleurs. La
pente normale de ces toitures sera comprise entre 20°
et 35°;
elles seront établies en saillie sur les murs de façade et devront, en outre,
répondre aux caractéristiques suivantes: • pour
les tôles: 1°
être colorées en une
teinte agréée et avoir subi un traitement assurant l’adhérence de la peinture ou
la fixation de la coloration; 2°
être du type dit à
grandes ondulations et avoir une épaisseur minimum de 0,63 mm; 3°
être garnies sur
leurs parties débordantes d’une tôle de rive avec retour épousant les
ondulations des tôles de couverture et dont le profil est agréé; 4°
être convenablement
entretenues quant à leur peinture ou coloration. • pour
les matériaux d’asbeste-ciment: 1°
être teintés dans la
masse en une teinte solide et agréée; 2°
pour les plaques
ondulées: être du type à grandes ondulations et avoir une épaisseur moyenne de 6
mm. Sauf
décision contraire des autorités précitées et dans les limites qu’elles
déterminent, les conditions imposées ci-dessus ne sont pas applicables dans les
zones industrielles. Sur
décision des mêmes autorités et dans les quartiers qu’elles désignent, les
toitures en tôles existant à la date de l’entrée en vigueur de la présente
ordonnance peuvent être soumises endéans le délai qu’elles fixent aux exigences
suivantes: 1°
être peintes ou
colorées en une teinte agréée; 2°
être convenablement
entretenues quant à leur peinture ou coloration. Art. 3.
—
Dépendances.
– Sauf si les plans
particuliers d’aménagement en disposent autrement, la construction de
dépendances isolées du bâtiment principal est interdite sur les parcelles des
zones résidentielles d’une superficie inférieure à 10 ares. Les
dépendances isolées, lorsqu’elles sont autorisées, ne peuvent occuper une
superficie supérieure au trentième de la superficie de la parcelle. Elles
seront bâties au moyen des mêmes matériaux que ceux employés pour le bâtiment
principal et participeront à l’architecture de celui-ci. Art. 4.
—
Aspect des façades.
– Le
parachèvement des façades doit être exécuté avec soin. Les matériaux à utiliser
doivent être décrits dans les demandes d’autorisation de bâtir et être approuvés
par Art. 5.
—
Clôtures.
– La nature et la hauteur
des clôtures projetées seront décrites dans les demandes d’autorisation de
bâtir. Dans un but d’harmonie générale, l’autorité compétente pourra, en
l’absence Art. 6.
—
Plantations.
– Dans les quartiers
résidentiels, les zones de recul doivent être aménagées en jardinets à
l’exclusion de tout autre usage. Dans
les quartiers industriels, une zone de plantations à haute tige d’au moins
quatre mètres de largeur sera établie le long des limites de propriétés. Les
arbres seront espacés au maximum de 20 m et plantés à un mètre minimum de la
clôture. Pour des raisons d’aménagement, toute autre disposition couvrant une
surface de plantations au moins égale ou correspondant à dix arbres par Ha de
propriété peut être autorisée. Art. 7.
— En raison des
contingences locales, des dérogations aux
prescriptions de la présente ordonnance peuvent être accordées. |
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