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ORDONNANCE 61-212 du 29 juin 1949. –  Décret sur l’urbanisme. – Mesures d’application. (B.A., 1949, p. 1217)

Art. 1er. — La demande de permission prévue par l’article 20 du décret sur l’urbanisme est adressée aux autorités énumérées au premier alinéa de l’article 20 du même décret.

Elle est établie conformément à l’annexe 1 de la présente ordonnance et contient la mention de la localité, de la rue et du numéro cadastral de la parcelle.

Y sont annexés:

1. un exemplaire de l’extrait du plan cadastral, avec indication à même échelle, de l’emplacement exact des travaux sollicités;

2. un exemplaire des plans complets des travaux ou des lotissements.

 

Art. 2. — La demande et ses annexes sont adressées sous plis fermés, mais à découvert, recommandés à la poste avec accusé de réception.

Aux chefs-lieux de province, dans les localités où réside un délégué du gouverneur de province et dans les villes, les demandes et leurs annexes peuvent être déposées entre les mains d’un fonctionnaire spécialement désigné à cette fin, soit selon le cas par le gouverneur de province, son délégué, ou le commissaire de district. Il en est donné récépissé, conforme au modèle figurant à l’annexe 2 de la présente ordonnance.

Art. 3. — La prorogation du délai de 60 jours prévue par l’alinéa 1er de l’article 21 du décret du 21 février 1949, ainsi que l’octroi et le rejet de permission sont notifiés au requérant sous pli fermé, mais à découvert, recommandé à la poste avec accusé de réception.

Il en est de même de la décision prise par le gouverneur général en application des alinéas 2 et 4 dudit article 21.

Art. 4. — Le recours prévu aux alinéas 2 et 4 de l’article 21 du décret du 21 février 1949, est introduit auprès du gouverneur général, sous pli fermé, mais à découvert, recommandé à la poste avec accusé

de réception.

Art. 5. — Les délais fixés aux alinéas 1er, 5 et 6 de l’article 21 du décret du 21 février 1949, prennent cours à la date de l’accusé de réception prévue aux articles 2, 3 et 4 de la présente ordonnance.

 


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