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Arrêté interministériel, n°CAB/ECO&COM/002/2014, n°CAB/MIN-ATUIDTPR/009/2014,
Le Ministre de l'Economie et Commerce;
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,
Urbanisme,
Habitat, Travaux Publics et Reconstruction
;
Le Ministre des Transports et Voies de
Communication ;
Le Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Finances;
Vu la
Constitution, telle modifiée et complétée par la Loi n°1l/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certaines dispositions de la Constitution du 18
février 2006; Vu la Loi
nº 78-022 du 30 août 1978 portant nouveau Code de la route, spécialement ses
articles 108,109,110; Vu la Loi
n°ll/0ll du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques; Vu la Loi n°
08/006-A du 07 juillet 2008 portant création d'un Fonds National d'Entretien
Routier, en sigle
Vu l'Ordonnance nº62/12 du 17 janvier 1957 portant Réglementation du poids
maximum autorisé des véhicules, spécialement son article 67 ; Vu
l'Ordonnance n°62/181 du 25 avril 1958 déterminant les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules affectés au transport des personnes et
des choses, spécialement son article 4 ; Vu
l'Ordonnance n° 071-078 du 26 mars 1971 portant classification routière en
République Démocratique du Congo ;
Vu
l'Ordonnance nº 72-114 du 21 février 1972 relative à l'établissement de
barrières de pluie ; Vu
l'Ordonnance nº 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du
Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la
République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Ministres du Gouvernement,
spécialement son article 19 Vu
l'Ordonnance nº 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu
l'Ordonnance nº 12/003 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu le Décret
n°08/27 du 24 décembre 2008 portant création et statuts d'un Etablissement
public dénommé Fonds National d'Entretien Routier, en sigle « FONER »,
spécialement son article 30;
Vu l'Arrêté
n°79/BCE/TPAT/60/004/79 du 28 février 1979 portant fixation des listes des
routes constituant le réseau des routes nationales
et
régionales
en République du Zaïre; Vu la lettre
référencée CAB/PM/CJAD/M.N/2014/8579 du 07 janvier 2014, de Son Excellence
Monsieur le Premier ministre, Chef du Gouvernement, autorisant la signature d'un
Arrêté interministériel modifiant et complétant l'Arrêté interministériel
n°/CAB/MIN- ITPR/005 RM/JM/2011 du 03 juin 2011, n°CAB/MIN/FINANCES/148/201.1 du
03 juin 2011, n° CAB/MIN/TVC/001/du 03 juin 2011/n° CAB/ COMPME/018/2011 du 03
juin 2011 portant mesures de protection du patrimoine routier national ; Considérant le
procès-verbal de la réunion du 13 septembre 2013 de la Commission technique
d'experts sur la protection de la Route Nationale n°l (RNI) tronçon
Kinshasa-Matadi ; Vu la
nécessité;
Les articles 3 et 15 de l'Arrêté interministériel n°/CAB/ MIN-
ITPR/005 RM/JM/2011, n°CAB -au poids
total autorisé en charge ; -au poids à
vide ; -à la charge
utile ; -à la charge à
l'essieu ; -au gabarit; -au nombre
d'essieux porteurs. -Camion à deux
essieux : C2E -Camion à
trois essieux : C3E -Camion à
quatre essieux : C4E -Camion à cinq
essieux : C5E -Camion à six
essieux : C6E La
catégorisation des véhicules autorisés à circuler sur la route se limite au
camion à 6 essieux (C6E). 3.1.1. b. Au-delà de 6
essieux, aucun véhicule n'est autorisé à circuler sur la route, sauf “convois
exceptionnels” 3.1.1 c. Le nombre
d'essieux d'une semi-remorque ne peut dépasser trois (3) «essieux porteurs»
disposant, chacun d'une suspension propre. 3.1.1 d. L'usage
d'essieux flottants est strictement interdit. 3.1.1e Aucun véhicule
avec une semi-remorque disposant d'essieux flottants ou d'un total de plus de 3
essieux n'est autorisé à circuler en République Démocratique du Congo.
3.1.1
f. Un moratoire
de soixante (60) jours, à dater de la signature du présent Arrêté
interministériel, est accordé aux transporteurs concernés par la section
3.1.1 e. pour s'y conformer. 3.1.2.
Charge à l'essieu Pour tout
véhicule articulé ou non, y compris la remorque, la charge à l'essieu est fixée
en moyenne à 9 tonnes par essieu. 3.1 .3. Poids
total en charge Pour tout
véhicule articulé ou non, y compris la remorque, le cas échéant, le poids
maximum en charge est fixé de la manière suivant
-Camion à deux
essieux C2E
18 tonnes -Camion à
trois essieux C3E
27 tonnes -Camion à
quatre essieux C4E
36 tonnes -Camion à cinq
essieux C5E
45 tonnes -Camion à six
essieux
C6E 56 tonnes Un seuil
de tolérance de 20 % est accordé sur le poids total en charge de chaque
catégorie. D'où pour: -C2E : 20 % de
18 tonnes= 3,6 tonnes -C3E : 20% de
27 tonnes= 5,4 tonnes -C4E: 20%
de 36 tonnes= 7,2 tonnes -CSE: 20% de
45 tonnes= 9 tonnes -C6E : 20 % de
56 tonnes = 11,2 tonnes Pour tout
véhicule articulé ou non, y compris la remorque, circulant sur les routes
revêtues, le poids -C2E : 18
Tonnes+ 3,6 tonnes= 21,6 tonnes
-C3E : 27
Tonnes+ 5,4 tonnes
=
32,4 tonnes -C4E: 36
Tonnes+ 7,2 tonnes= 43,2 tonnes -CSE: 45
Tonnes+ 9 tonnes =54 tonnes -C6E: 56
Tonnes+ 11,2 tonnes= 67,2 tonnes 3.2.1. La longueur,
la largeur et la hauteur d'un véhicule ou des véhicules d'un ensemble routier
sont
-longueur hors tout des véhicules d'un ensemble
18,0 mètres; -largeur hors
tout des véhicules
2,5 mètres ;
-hauteur
hors tout, chargement compris
4,0 mètres. 3.2.2. Un moratoire
de 60 jours, à dater de la signature du présent Arrêté, est accordé aux
transporteurs Conformément
à l'article 14 de la Loi portant création du FONER, et sans préjudice des
dispositions de la Loi n°78-022
du 30 août 1978 portant nouveau code de la route et des lois particulières, est
puni
-l'homologation de nouveaux prototypes de véhicules; -le contrôle
technique périodique de véhicules ; -le pesage
routier ; -les barrières
de pluie et les barrières ponctuelles. -Tout véhicule
dont la surcharge se trouve dans le seuil de tolérance de sa catégorie est
soumis au paiement d'une pénalité de l'équivalent en Francs congolais de 25
$américains -Tout véhicule
dont la surcharge se trouve au-dessus du seuil de tolérance de sa catégorie est
sanctionné par une amende de l'équivalent en Francs congolais de 120$ américains
pour chaque tonne -Tout véhicule
dont la surcharge se, trouve au-dessus du seuil de tolérance de sa catégorie,
sera contraint, maigre paiement des pénalités, de décharger le surplus de sa
charge, à ses frais, risques et -Tout véhicule
dont la longueur totale dépasse 18 mètres paie une pénalité de l'équivalent en
Francs congolais de l00$ américains pour chaque mètre de dépassement. -Le séjour au
parking du poste entraîne le paiement d'une pénalité fixée à
l'équivalent en Francs congolais de 25 $ américains par 24 heures Pour tout
véhicule remorquant une citerne, ne pouvant pas monter sur le pont bascule
la vérification de normes fixées dans cet Arrêté se fera sur base du bordereau
de transport». Sont abrogées
toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté
interministériel, notamment celles contenues à la page 1 de l'annexe à l'Arrêté
portant mesure de protection du patrimoine routier national,
alinéa 3 du point relatif aux redevances liées à l'exploitation des postes de
pesage.
Les
Secrétaires généraux au Commerce, aux Infrastructures et Travaux Publics, au
Transport et aux Fait à
Kinshasa, le 29 avril 2014
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