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Arrêté ministériel n° 041/MJS/CAB/2100/01/2011 du 28 décembre 2011 modifiant et complétant l'Arrêté n° 005/MJS/CAB/2100/2011 du 14 mars 2011 portant réglementation des activités des Loisirs en République Démocratique du Congo.

Le Ministre de la Jeunesse et-des Sports.

Vu la Constitution, telle que révisée à ce jour par la Loi n? 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi financière n° 83-003 du 23 février 1983;

Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique;

Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations ainsi que leurs modalités de perception ;

Vu l'Ordonnance n° 08/064 du JO octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre;

Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères;

Vu l'Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres;

Vu le Décret n° 06/134 du 14 octobre 2006 modifiant le Décret n° 05/001 du 03 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de Transition;

Vu l'Arrêté interministériel n? MJS/CAB/2100/030/2009 et n° 1 74/CAB/FINANCES/2009 du 10 juillet 2009 modifiant et complétant l'Arrêté interministériel n° MJS/CAB/2100/ ANT/0029/2005 et n° 59/MIN/FINANCES/2005 du 25 juin 2005 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs; •

Vu l'Arrêté ministériel n° 035/MJS/CAB/2100 du 27 avril 2009 portant création de la Caisse Nationale pour la promotion et le développement du Sport ;

Considérant la nécessité de doter les services des Sports et Loisirs d'un cadre juridique réglementant les activités génératrices des recettes dans les secteurs des Loisirs;

Vu la nécessité et l'urgence;

ARRETE:

Article 1 er

Tout organisateur des activités ou manifestations des loisirs à titre permanent ou ponctuel est tenu observer les dispositions du présent Arrêté.

Article 2:

Les activités ou manifestations des Loisirs versées à l'article 1er ci-dessus concernent:

- les établissements des loisirs;

- l'organisation des jeux de hasard permanents et ponctuels;

- l'organisation des concerts populaires dans les installations sportives ou des loisirs;

- l'organisation des carnavals motorisées, concours de miss, kermesses, excursions, colonies des vacances et autres randonnées, etc.

Article 3 :

Les Etablissements de Loisirs sont classés en 3 catégories en tenant compte de leur aménagement, confort intérieur et milieux environnementaux.

En cas de redressement d'un assujetti non déclaré, la classification et catégorisation tiendront compte de la hauteur des lots mis enjeu, conformément à la grille ci-après:

- 1 ère catégorie: plus de 10.000$

- 2ème catégorie: plus de 1.000$ à 10.000$

- 3ème catégorie: de 100$ à 1.000$

Les prérogatives de classification et catégorisation relèvent de la compétence des services des loisirs.

Article 4:

Toute personne désireuse d'organiser le jeu de hasard ponctuel ou permanent doit remplir les conditions ci-après:

- formuler sa demande auprès du Ministre compétent;

- remplit les conditions d'exercice du Commerce en République Démocratique du Congo;

- présenter le règlement de jeu ainsi que la déclaration de valeur des lots mis en jeu;

- avant le démarrage des activités, présenter la copie de l'accusé de réception de la lettre de demande de partenariat adressée à la société qui jouit du monopole d'organisation de jeux de loteries et concours de pronostics.

Article 5 :

L'organisation de jeux de hasard ponctuel ne peut excéder une période de trois mois.

Article 6 :

L'organisation des tranches de loterie et concours de pronostics requiert le respect des règles de procédures consacrées dans les ordonnances n° 84/155 et 84/156 du 04 juillet 1984.

Article 7 :

Les conditions d'ouverture d'un établissement des jeux sont:

- les jeux sont pratiqués dans les locaux aménagés à cet effet conformément aux normes internationales en la matière;

- l'accès à ces lieux ne doit pas être directement visible au public;

S'il s'agit d'un casino, l'établissement devra comporter, outre le jeu, des activités des spectacles et de restauration;

- l'admission dans les salles de jeu ou casino est subordonnés à la présentation d'une pièce d'identité;

- ne peuvent être admis dans les salles de jeu les mineurs de moins de 18 ans même émancipés, les militaires et policiers en uniformes, les individus en état d'ivresse ou susceptibles de troubler l'ordre public, la tranquillité ou le déroulement normal du jeu ainsi que toute personne faisant l'objet d'une interdiction de jeu;

- les tenanciers de ces établissements sont tenus de fournir aux inspecteurs de l'administration de loisirs tous les éléments relatifs au calcul de la taxe ad valorem, sur les gains accordés aux gagnants certifiés par la commission de surveillance ad hoc.

Article 8 :

Tout opérateur économique qui s'inscrit dans l'exploitation des activités des loisirs comme matière commerciale doit éviter d'exposer la population au tapage diurne et nocturne, et veiller à la protection de l'enfant.

Article 9 :

L'exploitant d'une activité des loisirs susceptibles de procurer des gains aux joueurs, doit s'engager de mettre à la disposition des inspecteurs des loisirs tous les documents comptables y relatifs certifiés par la commission de surveillance ad hoc.

Article 10 :

L'agrément ou l'enregistrement des casinos et machines à sous doivent être couverts par la certification de l'Office Congolais de Contrôle.

Article 11 :

Le renouvellement ou l'enregistrement annuel est compris comme l'engagement de poursuivre l'activité au cours de l'année.

Ainsi, toute absence d'acte de renouvellement et d'enregistrement entraîne le retrait d'agrément ou d'autorisation.

Article 12 :

Il peut être mis fin aux activités d'exploitation d'une entreprise de jeux de hasard ou établissement des machines à sous pour justes motifs notamment pour des raisons tenant à l'ordre public, aux bonnes mœurs, ou pour inobservance des dispositions légales et réglementaires relatives aux jeux de hasard en République Démocratique du Congo et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires à l'encontre du promoteur de l'établissement de jeux.

Article 13 :

La décision de mettre fin aux activités d'un établissement est prise par le Ministre de la Jeunesse et des Sports après une mise en demeure sur proposition motivée des services compétents et vaut retrait de l’autorisation d'exploiter.

Article 14 :

Le retrait de l'autorisation dûment justifié n'ouvre à aucune indemnisation.

Article 15 :

Tout exploitant de jeux de hasard ou machines à sous dont l'autorisation a été retirée ne pourra prétendre à une nouvelle autorisation.

Article 16 :

Tout exploitant d'une entreprise de jeux de hasard ou établissement des machines à sous, qui de sa propre initiative, suspend son activité pendant une période de temps supérieure à 6 mois, sera déchu de son autorisation.

Tout exploitant qui désire cesser ses activités est tenu d'aviser le Ministre de la Jeunesse et des Sports et l'Administration fiscale dans le délai légal avant la date de cessation définitive des activités.

Article ·17 :

Tout exploitant d'une entreprise de jeux ou établissement des machines à sous qui n'aurait pas exécuté son projet dans un délai d'un an de la date d'effet de l'autorisation, perd le bénéfice de l'autorisation;

Toutefois, l'autorisation pourra être renouvelée si l'inaction découle d'un cas de force majeure dûment constatée.

Le promoteur défaillant sera exclu du bénéfice d'une nouvelle autorisation pour une période minimum de deux ans.

Article 18 :

Tout exploitant dont la défaillance résulte de la faillite ou d'une entorse grave à la réglementation sur les jeux de hasard peut être déchu de tout droit à exploiter un établissement des jeux ou en assure la direction en République Démocratique du Congo.

Toute mesure de cette nature prise à l'encontre de l'exploitant s'applique également au fondé du pouvoir et au Directeur technique.

Article 19:

Les services des loisirs arrêtent un calendrier conjoint avec les services de la DGRAD pour effectuer des missions de vérification visant à confronter les données des déclarations souscrites par l'assujetti aux faits matériels afin d'apprécier l'exactitude desdites déclarations et de procéder, le cas échéant, à l'établissement des suppléments des droits, taxes et redevances éludés.

Article 20:

Toutes les dispositions contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 21 :

Le Secrétaire général aux Sports et Loisirs et le Conseillers chargé des loisirs sont chargés de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 28 décembre 2011 Maître Claude Nyamugabo


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