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ORDONNANCE 87-243 du 22 juillet 1987portant réglementation de l’activité informatique en République du Zaïre. CHAPITRE 1er DU PLAN DIRECTEUR D’INFORMATISATION Art. 1er. — La tâche primordiale du service présidentiel d’études en matière de réglementation de l’activité informatique consiste dans l’élaboration du plan directeur d’informatisation en République du Zaïre. Art. 2. — Le plan directeur d’informatisation en République du Zaïre implique l’établissement d’un inventaire aussi exhaustif que possible de toutes les administrations et entreprises publiques et des sociétés d’économie mixte susceptibles de recourir aux moyens automatisés de gestion et à la réalisation d’actions effectives d’informatisation, planifiées d’année en année et entreprises en fonction des priorités et moyens nationaux. Il est revu à l’issue de chaque période annuelle pour déterminer et corriger les distorsions éventuelles constatées entre les prévisions et réalisations. CHAPITRE II DES MOYENS INFORMATIQUES Art. 3. — Aux fins de la présente ordonnance, les moyens informatiques comprennent les matériels, les logiciels, les prologiciels, les prestations de services et les fournitures informatiques. Art. 4. — Toute acquisition de moyens informatiques en provenance de l’étranger est soumise au visa préalable du service présidentiel d’études. Tout contrat relatif à de telles acquisitions est également soumis au visa du service présidentiel d’études. Art. 5. — L’utilisation des matériels acquis par les administrations publiques et les entreprises publiques et par les sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État détient une participation d’au moins 25 % est soumise à l’audit du service présidentiel d’études. Art. 6. — Les logiciels et prologiciels acquis de quelque manière que ce soit par les personnes visées à l’article 5 sont répertoriés par le service présidentiel d’études dans le but d’en favoriser les échanges entre centres. Art. 7. — Toute entreprise de représentation, de services et de conseils en informatique est tenue, pour pouvoir exercer ses activités au Zaïre, de se faire enregistrer au service présidentiel d’études. CHAPITRE III DES APPLICATIONS INFORMATIQUES Art. 8. — Toutes les applications informatiques existant au Zaïre font l’objet d’un inventaire établi par le service présidentiel d’études, pour en déterminer la nature, les domaines et les caractéristiques. Art. 9. — Tout acte accompli à l’occasion d’une application informatique et qui porte atteinte à la sécurité de l’État, à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, est punissable conformément aux lois pénales en vigueur. Art. 10. — Le service présidentiel d’études peut créer un ou plusieurs centres de traitement de masse, pour aider notamment les petites et moyennes entreprises à accéder aux moyens automatiques de gestion. Ces centres utiliseront essentiellement des prologiciels facilitant la mise en oeuvre des applications courantes telles que la paie, la comptabilité, la gestion des stocks, la facturation. CHAPITRE IV DE LA BANQUE DE DONNÉES DE L’ÉTAT Art. 11. — Dans le cadre de ses tâches de création, de développement ou de maintenance de la banque de données de l’État, le service présidentiel d’études est autorisé à requérir le concours gratuit de tout organisme public, para-étatique ou privé situé sur le territoire national, en vue d’en obtenir les données nécessaires. Art. 12. — Toute manipulation de la banque de données par des personnes ou des organismes extérieurs au service présidentiel d’études dans le but notamment d’en extraire des informations, sera effectuée conformément aux règles par le service présidentiel d’études. Toute manoeuvre visant intentionnellement à détruire totalement ou partiellement la banque de données ou à s’approprier frauduleusement des informations qu’elle recèle, est punissable conformément à la législation pénale en vigueur. CHAPITRE V DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE Art. 13. — Le service présidentiel d’études organise les enseignements de l’informatique: 1) en créant des cycles de formation de longue ou de courte durée; 2) en contrôlant les établissements privés dispensant l’enseignement de l’informatique, lesquels sont tenus d’observer le respect strict des programmes normatifs de cours fixés par le service présidentiel d’études, sous peine de fermeture d’établissement ou de suppression de section dont la qualité des enseignements est jugé insuffisante ou défaillante. Il organise, à tous les niveaux, un jury pour l’obtention de diplôme de fin de cycle et autorise, sous condition, l’octroi de tout autre diplôme ou brevet. Art. 14. — Le service présidentiel d’études organise et contrôle la recherche en informatique. Celle-ci peut porter sur les matériels, les logiciels ou prologiciels, les didacticiels, les applications informatiques, les fournitures informatiques et, généralement, tout autre domaine intéressant l’informatique. CHAPITRE VI DE L’INDUSTRIE INFORMATIQUE Art. 15. — Le service présidentiel d’études est habilité à entreprendre toute action ou à encourager toute initiative qui vise la production locale de matériels ou de fournitures informatiques et, par extension, de logiciels ou prologiciels. Art. 16. — Le service présidentiel d’études est autorisé à susciter la formation de cartels d’achat de fournitures informatiques dans le but d’en réduire le coût d’acquisition. CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 17. — Le département ayant les télécommunications dans ses attributions est tenu d’apporter son concours au service présidentiel d’études dans les réalisations se rapportant à la télématique. Art. 18. — Tout engagement d’informaticien expatrié s’effectue aux conditions de qualification et de nombre fixées par le service présidentiel d’études. Art. 19. — Sans préjudice des peines prévues par les lois en vigueur, les infractions à la présente ordonnance sont punissables d’une amende de 50.000 à 100.000 zaïres. Art. 20. — Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature. CHAPITRE 1er DU PLAN DIRECTEUR D’INFORMATISATION Art. 1er. — La tâche primordiale du service présidentiel d’études en matière de réglementation de l’activité informatique consiste dans l’élaboration du plan directeur d’informatisation en République du Zaïre. Art. 2. — Le plan directeur d’informatisation en République du Zaïre implique l’établissement d’un inventaire aussi exhaustif que possible de toutes les administrations et entreprises publiques et des sociétés d’économie mixte susceptibles de recourir aux moyens automatisés de gestion et à la réalisation d’actions effectives d’informatisation, planifiées d’année en année et entreprises en fonction des priorités et moyens nationaux. Il est revu à l’issue de chaque période annuelle pour déterminer et corriger les distorsions éventuelles constatées entre les prévisions et réalisations. CHAPITRE II DES MOYENS INFORMATIQUES Art. 3. — Aux fins de la présente ordonnance, les moyens informatiques comprennent les matériels, les logiciels, les prologiciels, les prestations de services et les fournitures informatiques. Art. 4. — Toute acquisition de moyens informatiques en provenance de l’étranger est soumise au visa préalable du service présidentiel d’études. Tout contrat relatif à de telles acquisitions est également soumis au visa du service présidentiel d’études. Art. 5. — L’utilisation des matériels acquis par les administrations publiques et les entreprises publiques et par les sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État détient une participation d’au moins 25 % est soumise à l’audit du service présidentiel d’études. Art. 6. — Les logiciels et prologiciels acquis de quelque manière que ce soit par les personnes visées à l’article 5 sont répertoriés par le service présidentiel d’études dans le but d’en favoriser les échanges entre centres. Art. 7. — Toute entreprise de représentation, de services et de conseils en informatique est tenue, pour pouvoir exercer ses activités au Zaïre, de se faire enregistrer au service présidentiel d’études. CHAPITRE III DES APPLICATIONS INFORMATIQUES Art. 8. — Toutes les applications informatiques existant au Zaïre font l’objet d’un inventaire établi par le service présidentiel d’études, pour en déterminer la nature, les domaines et les caractéristiques. Art. 9. — Tout acte accompli à l’occasion d’une application informatique et qui porte atteinte à la sécurité de l’État, à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, est punissable conformément aux lois pénales en vigueur. Art. 10. — Le service présidentiel d’études peut créer un ou plusieurs centres de traitement de masse, pour aider notamment les petites et moyennes entreprises à accéder aux moyens automatiques de gestion. Ces centres utiliseront essentiellement des prologiciels facilitant la mise en oeuvre des applications courantes telles que la paie, la comptabilité, la gestion des stocks, la facturation. CHAPITRE IV DE LA BANQUE DE DONNÉES DE L’ÉTAT Art. 11. — Dans le cadre de ses tâches de création, de développement ou de maintenance de la banque de données de l’État, le service présidentiel d’études est autorisé à requérir le concours gratuit de tout organisme public, para-étatique ou privé situé sur le territoire national, en vue d’en obtenir les données nécessaires. Art. 12. — Toute manipulation de la banque de données par des personnes ou des organismes extérieurs au service présidentiel d’études dans le but notamment d’en extraire des informations, sera effectuée conformément aux règles par le service présidentiel d’études. Toute manoeuvre visant intentionnellement à détruire totalement ou partiellement la banque de données ou à s’approprier frauduleusement des informations qu’elle recèle, est punissable conformément à la législation pénale en vigueur. CHAPITRE V DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE Art. 13. — Le service présidentiel d’études organise les enseignements de l’informatique:
Il organise, à tous les niveaux, un jury pour l’obtention de diplôme de fin de cycle et autorise, sous condition, l’octroi de tout autre diplôme ou brevet. Art. 14. — Le service présidentiel d’études organise et contrôle la recherche en informatique. Celle-ci peut porter sur les matériels, les logiciels ou prologiciels, les didacticiels, les applications informatiques, les fournitures informatiques et, généralement, tout autre domaine intéressant l’informatique. CHAPITRE VI DE L’INDUSTRIE INFORMATIQUE Art. 15. — Le service présidentiel d’études est habilité à entreprendre toute action ou à encourager toute initiative qui vise la production locale de matériels ou de fournitures informatiques et, par extension, de logiciels ou prologiciels. Art. 16. — Le service présidentiel d’études est autorisé à susciter la formation de cartels d’achat de fournitures informatiques dans le but d’en réduire le coût d’acquisition. CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 17. — Le département ayant les télécommunications dans ses attributions est tenu d’apporter son concours au service présidentiel d’études dans les réalisations se rapportant à la télématique. Art. 18. — Tout engagement d’informaticien expatrié s’effectue aux conditions de qualification et de nombre fixées par le service présidentiel d’études. Art. 19. — Sans préjudice des peines prévues par les lois en vigueur, les infractions à la présente ordonnance sont punissables d’une amende de 50.000 à 100.000 zaïres. Art. 20. — Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature. |
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