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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL CAB/V.M/AFF. SO.F./015/98  10 juillet 1998 portant création et organisation d’un Conseil national de la femme. (Ministère des Affaires sociales et Famille)

Art. 1er. — Il est créé un Conseil national de la femme.

Art. 2. — Ce Conseil est un organe consultant auprès du gouvernement et a pour mission de:

• veiller à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de promotion de la femme;

• mobiliser toutes les forces vives de la nation oeuvrant pour la promotion de la femme;

• proposer des actions et entreprendre dans ce domaine conformément aux recommandations internationales.

Art. 3. — Le Conseil national de la femme est appelé à exercer les fonctions suivantes:

• donner les orientations nécessaires quant aux actions à entreprendre dans le cadre de l’exécution du programme national pour la promotion de la femme;

• faire l’évaluation de la mise en oeuvre du programme national sur la femme ainsi que des recommandations des conférences internationales;

• décider et mener des actions de grandes envergures en faveur de la femme congolaise;

• préparer tous les rapports périodiques sur l’état d’application des instruments internationaux sur la femme, ratifiés par notre pays;

• préparer la célébration des grandes journées dédiées à la femme.

Art. 4. — Le Conseil national de la femme est placé sous la présidence du ministère ayant la femme dans ses attributions.

Il comprend les experts des institutions publiques et privées, des organisations non gouvernementales, des associations féminines et confessionnelles oeuvrant pour la promotion de la femme, des conseils provinciaux et des présidents des commissions.

Art. 5. — Le Conseil national de la femme est composé de:

A. au niveau national:

1. un bureau national comprenant:

• un président;

• deux vice-présidents;

• un rapporteur;

• un rapporteur adjoint;

• des présidents des commissions;

2. la chambre des commissions comprend des membres répartis dans 5 commissions suivantes:

• commission politique;

• commission juridique et chargée de la lutte contre la violence faite à la femme;

• commission économique;

• commission socio-culturelle;

• commission chargée de la jeune fille;

3. sous la supervision du bureau national, le secrétariat assuré par les agents du secrétariat général à la Famille;

4. la 1re vice-présidence est assumée par le secrétaire général ayant la femme dans ses attributions;

5. la 2e vice-présidence est assumée par le représentant d’une ONG choisi parmi les experts représentant les ONG, membres du Conseil national de la femme;

6. le rapporteur général est un expert du ministère ayant la femme dans ses attributions.

Il est secondé par un rapporteur général adjoint choisi parmi les experts des institutions publiques, membres du Conseil national de la femme;

7. les présidents des commissions sont choisis parmi les experts représentants des institutions publiques, ONG, associations féminines et confessionnelles, membres du Conseil national de la femme;

B. au niveau provincial:

1. un bureau comprend:

• un président;

• deux vice-présidents;

• un rapporteur général;

• un rapporteur général adjoint;

• des présidents des commissions.

2. la chambre des commissions provinciales est calquée au modèle national;

3. sous la supervision du bureau provincial, le secrétariat est assuré par les agents de la division provinciale ayant la femme dans ses attributions;

4. la présidence du bureau provincial est assumée par le gouverneur de province ou son représentant, tandis que la vice-présidence est un expert de la division provinciale ayant la femme dans ses attributions;

5. le rapporteur est un expert de la division provinciale ayant la femme dans ses attributions;

6. les présidents des commissions sont choisis en province parmi les experts représentant les institutions publiques provinciales, les ONG ainsi que les associations féminines et confessionnelles, membres du Conseil national de la femme.

Art. 6. — Les membres du Conseil national de la femme sont désignés par un arrêté du ministre ayant la femme dans ses attributions.

Art. 7. — Un règlement intérieur du Conseil national de la femme fixe l’organisation, la répartition des matières et des modalités de fonctionnement des commissions.

Art. 8. — Les réunions du Conseil national de la femme ainsi que celles des comités provinciaux se tiennent d’ordinaire une fois le trimestre; elles peuvent se tenir de manière extraordinaire chaque fois que le bureau le juge nécessaire.

Art. 9. — Une fois l’an, le bureau national et les présidents des conseils provinciaux se réunissent pour le bilan de l’action des conseils national et provinciaux.

Art. 10. — Les crédits de fonctionnement du Conseil national de la femme ainsi que des conseils provinciaux sont inscrits au budget de fonctionnement du gouvernement.

Art. 11. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Art. 12. — Le secrétaire général à la famille est chargé de son exécution.


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