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ARRÊTÉ 84/114 du 17 juillet 1984 portant organisation du service de documentation et d’études du département de la Justice. Art. 1er. — Le service de documentation et d’études du département de la Justice est placé sous la haute autorité du commissaire d’État à la Justice et la direction d’un haut magistrat désigné à cette fin par le commissaire d’État à la Justice et portant le titre de directeur général du service de documentation et d’études. Art. 2. — Le service de documentation et d’études comprend des magistrats du siège et du parquet qui y sont délégués par le commissaire d’État à la Justice conformément à l’article 84, alinéa 3, de l’ordonnance-loi 82-020 du 31mars 1982 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires. Durant la délégation, ces magistrats qui peuvent être répartis en plusieurs sections techniques continuent à bénéficier de leurs droits à l’avancement de grade, au traitement et aux avantages sociaux qui leur sont dus en vertu de leur statut. Ils bénéficient de la prime pour fonctions spéciales prévue par l’article 38, alinéa 4, de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’État. Ils continent à relever du régime disciplinaire organisé par le statut des magistrats. Art. 3. — Il est établi dans chaque région et chaque sous-région une cellule du service de documentation et d’études du département de la Justice. Le directeur général du service de documentation et d’études est représenté à ce niveau conjointement par le premier président de la Cour d’appel et le procureur général près cette cour, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République selon le cas. Ils désignent chacun un magistrat de sa juridiction et de son office pour exercer les fonctions de magistrat délégué en sus de leurs fonctions habituelles. Art. 4. — Le premier président de la Cour d’appel et le procureur général près cette cour, le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, selon le cas, adresseront semestriellement au directeur général du service de documentation et d’études un rapport sur les activités des cellules placées sous leur autorité. Art. 5. — Outre les magistrats délégués prévus à l’article 2 ci-dessus, le service de documentation et d’études comprend un secrétariat tenu par des fonctionnaires et agents de l’ordre judiciaire dont le plus gradé porte le titre de secrétaire administratif. Des fonctionnaires et agents de l’ordre judiciaire sont aussi affectés dans les cellules régionales et sous-régionales du service de documentation et d’études pour en tenir le secrétariat. Le secrétariat est chargé de tous les travaux d’ordre matériel ainsi que de la conservation des archives. Un règlement d’ordre intérieur détermine l’organisation et le fonctionnement du secrétariat ainsi que des sections du service. Art. 6. — Le service de documentation et d’études est ouvert pour raisons de service, à la consultation gratuite du personnel judiciaire du département de la Justice qui y accède personnellement ou par question écrite adressée au directeur général. Le service apportera également un appoint technique aux recherches menées par la Commission permanente de réforme du droit zaïrois. Les autres départements, services de l’État ou particuliers y accèdent dans les conditions prévues par le règlement d’ordre intérieur. Art. 7. — Le directeur général du service de documentation et d’études veille à la réalisation de la politique générale du service telle que fixée par le commissaire d’État à la Justice. Il assure la gestion du budget du service, les abonnements à diverses revues, les commandes d’ouvrages et leur réparation entre différentes bibliothèques du conseil judiciaire, la publication et la diffusion de tout document intéressant le département de la Justice. Il répartit les travaux entre les magistrats délégués et le personnel du secrétariat, surveille leurs activités et veille à la qualité des travaux qu’ils effectuent. Il autorise les études sollicitées par les magistrats des cours, tribunaux et offices des parquets lorsqu’il estime que celles-ci ne peuvent être menées efficacement par ces magistrats eux-mêmes. Art. 8. —Le directeur général du service de documentation et d’études est assisté dans ses fonctions par l’un des magistrats délégués ayant préséance sur les autres. Et l’intérim est assuré suivant le mode prévu par le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires. Art. 9. — Le directeur général du service de documentation et d’études édicte le règlement d’ordre intérieur du service sur proposition du directeur technique; ce règlement entre en vigueur après l’approbation du commissaire d’État à la Justice. Il tient le commissaire d’État à la Justice pleinement informé de tout fait intéressant la bonne marche du service. Art. 10. — Le directeur général du service de documentation et d’études assure la discipline au sein de ce service. À cet égard, et à l’instar des chefs de juridictions et d’offices, il prend à l’endroit des magistrats et des fonctionnaires des actes de procédure disciplinaire. Ainsi, il a notamment le pouvoir de dresser le procès-verbal de constat de faute disciplinaire. Art. 11. — Le directeur général du service de documentation et d’études surveille la bonne tenue de toutes les bibliothèques des cours et tribunaux et des différents services du département de la Justice. À cet effet, il édicte le règlement d’ordre intérieur des bibliothèques, reçoit les rapports des chefs de juridictions et d’offices concernant les besoins de leur documentation ainsi que la gestion de leurs bibliothèques et prend les dispositions utiles pour y satisfaire. Il organise dans le cadre de la société d’études juridiques, des conférences d’animation et d’information juridiques. Art. 12. — Chaque année le directeur général du service de documentation et d’études fait un rapport au commissaire d’État à la Justice sur la bonne marche du service, les réalisations effectuées, l’état d’avancement des travaux, la gestion budgétaire ainsi que ses suggestions pour l’avenir. Art. 13. — L’arrêté 018/79 du 22 janvier 1979 portant organisation du service de documentation et d’études de la Cour suprême de justice et du parquet général de la République est abrogé. Art. 14. —Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
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