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Province du Bas-Congo Arrêté provincial n° 090/BIS/CAB.GOUV/BC/074/2007 du 19 juillet 2007 portant création, organisation et fonctionnement de la Régie Provinciale d'Encadrement et de Recouvrement des Recettes die la Province «REPERE ». JO 2009,1,col 26 Le Gouverneur de Province, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 3,204, points 5, 10 et 16 et 221 ; Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-loi n° 081 du 02 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la République Démocratique du Congo; Vu tel modifié et complété en ce jour la loi 83/003 du 23 février 1983 portant loi financière; Vu le Décret-loi n° 089 du 10 juillet 1998 portant fixation de la nouvelle nomenclature des taxes autorisées aux entités administratives décentralisées, des recettes administratives d'intérêts commun et des recettes fiscales cédées aux entités administratives décentralisées ; Vu l'Ordonnance n° 07/006 du 24 février 2007 portant investiture des Gouverneur et Vice-Gouverneur de la Province du Bas-Congo; Attendu que dans le programme du Gouvernement, tel qu'approuvé par l'Assemblée provinciale, par sa motion n° 001/AP/BC/2007 du 16 mai 2007, il a été retenu, au chapitre relatif à la sécurisation et à la maximisation des recettes de la Province, la restructuration de la Brigade de recouvrement des impôts et taxes revenant, en propre à la Province pour l'ériger en une régie autonome; Vu l'urgence et la nécessité; Le Conseil des Ministres entendu; ARRETE CHAPITRE 1: DE LA CREATION ET DE LA MISSION Article 1 : Il est créé, dans la Province du Bas-Congo, un service public doté de l'autonomie administrative et financière dénommé Régie Provinciale d'Encadrement et de Recouvrement des Recettes de la Province, en sigle, « REPERE ». Article 2 : La Régie Provinciale d'Encadrement et de Recouvrement des Recettes de la Province, ci-dessous désignées « la Régie Provinciale », est placée sous l'autorité du Ministre ayant les finances dans ses attributions. Article 3 : La Régie provinciale exerce, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toutes les missions et prérogatives en matière d'ordonnancement et de recouvrement des recettes dues à la Province. Les opérations d'ordonnancement et de recouvrement dont question à l'alinéa précédent, sont effectuées conformément au règlement général sur la comptabilité publique. L'ordonnancement implique le contrôle préalable de la régularité des opérations de constatation et de liquidation des recettes provinciales. En cas de découverte, lors de l'ordonnancement, d'irrégularités portant sur les opérations de constatation et de liquidation, et sans préjudice du recouvrement des sommes constatées et liquidées, la Régie provinciale d'Encadrement et de Recouvrement des Recettes de la Province renvoie, par un avis motivé, les dossiers nonconformes pour leur rectification, au service ayant constaté et liquidé la recette. Article 4 : En cas de non constatation et non liquidation par le service taxateur et pour autant que les faits générateur d'une recette prévue par la loi et/ou les règlements soient établis, la Régie Provinciale d'Encadrement et de Recouvrement des Recettes de la Province procède à un ordonnancement d'office. Article 5 : En collaboration avec les autres administrations, la Régie Provinciale peut élaborer et soumettre aux autorités compétentes des projets d'édit, d'arrêté, de circulaire et autre instructions dans le domaine de ses attributions. La Régie Provinciale est consultée pour toute modification ou révision de la législation et de la réglementation en matière de recettes fiscales, parafiscales, domaniales et de participations provinciales initiées par les autres administrations ainsi que pour toutes décisions d'admission au régime d'exception. La régie provinciale exerce sa mission sur toute l'étendue de la Province. Article 6: Dans le cadre de sa mission, la Régie provinciale est chargées de l'encadrement des recettes fiscales et non fiscales perçues par la régie financières nationales afin de s'assurer que la quotité des recettes à retenir à la source par la province est assise sur une base correcte. La Régie provinciale participe à toutes les séances de conciliation des comptes auprès des régies d'Etat d'abord et ensuite à la Banque Centrale du Congo et les banques commerciales. CHAPITRE II : LES STRUCTURES Article 7 : La Régie provinciale est dirigée par un Directeur général, assisté par un Directeur général adjoint qui sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Gouverneur de Province, sur proposition du Ministre ayant les finances dans ses attributions. Article 8 : La Régie Provinciale comprend une administration, des divisions urbaines et des bureaux territoriaux Section 1 : De l'Administration Article 9: L'administration de la Régie Provinciale est assurée par une Direction générale et les Directions suivantes: 1. Une Direction Administrative et des services généraux; 2. Une Direction de Contrôle et de l'ordonnancement des recettes provinciales fiscales et non-fiscales; 3. Une Direction de Recouvrement et de Suivi des Régimes d'Exception; La Régie provinciale comprend également un service d'Audit rattachée à la Direction générale. Section II : Des divisions urbaines et bureaux territoriaux Article 10 : La Régie provinciale comprend une Division urbaine par ville et un Bureau territorial par territoire. CHAPITRE III : DES ATTRIBUTIONS Article 11 : Le Directeur Général coordonne et supervise l'ensemble des activités de la Régie Provinciale, conformément aux lois et règlements et règlements en vigueur. Il gère le personnel, les ressources financières, les crédits ainsi que les biens meubles et immeubles mis à la disposition de la Régie Provinciale. Il peut réformer les décisions des directeurs, des chefs de divisions urbains et chefs des bureaux territoriaux. Le Directeur Général Adjoint assiste le Directeur général dans l'exercice de ses fonctions. A ce titre, il exécute toutes les tâches que ce dernier lui délègue. Il assume son intérim en cas d'absence ou d'empêchement. Article 12 : La Direction Administrative et des Services Généraux est chargée: - De la gestion du personnel, des crédits, des biens meubles et immeubles; - Du traitement informatique; - De la coordination, de l'harmonisation et du suivi de la gestion de la quote-part des pénalités revenant aux services; - De gestion de la documentation de l'assiette et des dossiers individuels des assujettis; - De l'élaboration des rapports d'activités de la Régie Provinciale. Article 13 : La Direction de Contrôle et de l'Ordonnancement des Recettes provinciales fiscales est chargée: - De contrôler, avant émission du titre de perception, la régularité de toutes les opérations de constatations de et de liquidation des recettes provinciales et, de mener, le cas échéant, les enquêtes et investigations qu'appelle la motivation de la décision de renvoie pour rectification des dossiers non-conformes; - D'établir les notes de perception; - D'élaborer, de coordonner et de superviser les procédures d'assiettes et de contrôle sur l'ensemble de la Province; - D'élaborer les statistiques des recettes constatées et ordonnancées ; - De procéder à des ordonnancements d'office en cas de non constatation et liquidation par le service taxateur, pour autant que le fait générateur d'une recette prévue par la loi et/ou les règlements est établi; - De traiter les dossiers importants sélectionnés suivant les critères définis par la Direction générale; - D'assister, le cas échéant, les ressorts dans le traitement des dossiers importants. Article 14 : La Direction de recouvrement et du suivi des Régimes d'Exception comprend, entre autres agents, un Receveur chargé de la comptabilisation des recettes perçues, des relances et du recouvrement des droits et taxes dus par les assujettis défaillants. Article 15 : La Direction de Recouvrement et du suivi des régimes d'exception est chargée: - D'élaborer, de centraliser et d'analyser les statistiques des recettes recouvrées et non recouvrées; - D'assurer le recouvrement des recettes fiscales et des taxes dues à la Province ; - De valider les actes et documents administratifs par l'apposition des preuves et références de paiement des sommes dues à la Province; - De gérer les dossiers des recettes non recouvrées et de mettre en marche, le cas échéant, la procédure de recouvrement forcé; - De gérer les dossiers des bénéficiaires du régime d'exception et d'évaluer le manque à gagner y relatif. Article 16: L'audit contrôle les activités tant des directions que des divisions urbaines et bureaux territoriaux, sur demande du Directeur général. Il veille à l'application régulière des lois et règlement en vigueur et au respect des directives du Directeur général. Il peut aussi être chargé: - De mener des enquêtes et des contre-vérifications, - De mener les études de nature à améliorer l'organisation et le fonctionnement de la Régie provinciale; - D'élaborer les projets d'édits, d'arrêtés, de circulaires ou d'instructions; - D'instruire toutes les affaires contentieuses résultant de l'activité de la Régie provinciale. Article 17 : Les divisions urbaines et les bureaux territoriaux sont chargés, dans leurs juridictions respectives, des tâches non dévolues à l'administration au niveau de la direction générale concernant le personnel, les services généraux, l'ordonnancement et le recouvrement. CHAPITRE IV : DU PERSONNEL Article 18 : Le personnel de la Régie provinciale d'encadrement et de recouvrement des recettes de la province est régi par le règlement d'administration de la régie. Il est recruté soit parmi les agents des services publics de l'Etat soit en dehors de ces services. Article 19: L'organisation et le cadre organique de la régie provinciale sont définis aux annexes du présent Arrêté. CHAPITRE V : DES RESSOURCES FINANCIERES La régie provinciale dispose d'un budget de fonctionnement et d'investissement émargeant au budget annexe de la Province. Article 21 : La Régie provinciale bénéficie, en outre pour son fonctionnement et la motivation de son personnel, d'une retenue égale à 10 % des recettes effectivement recouvrées dont 3% reviennent au service d'assiette ainsi que de 40 % des pénalités fiscales perçues, CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES Article 22 : En attendant le recrutement du personnel par le Directeur général, le Gouverneur de province met à la disposition de la Régie Provinciale, les agents jugés nécessaires pour son fonctionnement, notamment par le transfert d'une partie du personnel oeuvrant dans la Brigade de recouvrement. Article 23 : Toutes dispositions contraires au présents arrêté notamment les arrêtés régionaux n" 032/NSK/93 du 09 octobre 1993 portant création de la Brigade de recouvrement et 090/BIS/0075/NSK/95 du 25 août 1995 sont abrogées. Article 24 : Le Ministre Provincial ayant les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Matadi, le 19 juillet 2007 Simon Mbatshi Batshia. |
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