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ORDONNANCE 41-136 du 21 avril 1954 sur le commerce, emploi et détention des poids, mesures et instruments de pesage.  

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — L’expression «lieux où se font des transactions» employée dans la présente ordonnance vise tous les lieux ouverts ou non au public, où il est procédé à des opérations de pesage ou de mesurage en vue, soit de transactions immédiates ou à venir, soit de perceptions, soit d’expertises ou d’arbitrages.

Art. 2. — Sous réserve des stipulations des articles 3, 4, 5 et 6, et sauf exception préalable et écrite autorisée par le directeur de la 1re direction de la 4e direction générale ou par son délégué, il est interdit d’exposer

en vente, de vendre, d’employer dans les transactions ou de détenir dans les lieux où se font des transactions des poids et mesures ou instruments de pesage qui ne sont pas revêtus des marques de la vérification du dernier poinçonnage requis.

Art. 3. — Seront toutefois autorisées aux conditions spécifiées aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance l’exposition en vente, la vente, l’emploi et la détention des instruments de pesage, mesures et poids indiqués ci-après et non marqués par les vérificateurs conformément aux dispositions légales et réglementaires sur la matière:

• balances de ménage;

• balances destinées à indiquer le poids des personnes dans les pharmacies, hôtels, gares ou sur les places publiques, dites «pèse-personnes»;

• balances destinées à peser les bébés;

• balances appliquées directement ou indirectement à des grues appelées communément «grues dynamométriques»;

• pèse-lettres et pesons à ressort;

• poids et balances jouets;

• mesures de capacité de ménage;

• poids et balances d’analyse;

• mesures de longueur destinées à l’usage des dessinateurs, des écoliers, des tailleurs, couturières et ménagères.

Art. 4. — Les objets repris à l’article 3 seront rangés en un endroit séparé des instruments de pesage, mesures ou poids légaux, dans les étalages ou aux endroits des magasins ou lieux de vente en tenant lieu; les factures qui seront délivrées aux clients mentionneront clairement que la détention et l’emploi de ces instruments, mesures et poids sont interdits par la loi dans tous les lieux où se font des transactions, sauf dans les établissements commerciaux qui ont comme activité la vente de ces objets.

Art. 5. — Les prescriptions suivantes devront, en outre, être respectées en ce qui concerne les caractéristiques de ces appareils:

I. Pour les balances de ménage, pèse-personne, pèse-bébés, grues dynamométriques et mesures de capacité de ménage

La portée de l’appareil et la marque ou le nom du fabricant ou du vendeur devront figurer en caractères indélébiles et manifestement apparents sur l’une des faces latérales du fléau, lorsqu’il s’agit d’instruments du type Roberval, ou sur toute autre partie de l’instrument, lorsqu’il s’agit de pèse-personnes, pèse-bébés, grues dynamométriques ou d’instruments de ménage d’un autre type que les balances Roberval.

Une des inscriptions suivantes, selon le cas, dans l’une des deux langues nationales au moins, devra se trouver en caractères bien lisibles, soit sur le socle, s’il s’agit de balances Roberval, soit sur une des parties essentielles de l’instrument ou de la mesure, lorsqu’il s’agit d’appareils de pesage de ménage d’un autre type que les balances Roberval ou d’une mesure de capacité: «balance de ménage»; «balance de ménage non poinçonnée»; «ménage»; «pèse-bébés»; «pèse-personnes»; «dynamomètre».

II. Pour les pesons à ressort, pèse-lettres et mesures de longueur destinées à l'usage des dessinateurs, des écoliers, des tailleurs, couturières et ménagères

Aucune mention ne doit figurer obligatoirement sur ces instruments.

III. Pour les poids et balances-jouets

Le poids (masse) de chacun de ces poids-jouets ne peut pas dépasser 20 grammes.

L’aspect du poids-jouet ne peut prêter à confusion avec les poids légaux. Le mot «jouet» doit être imprimé d’une manière indélébile sur chacune des balances-jouets et l’aspect de celles-ci ne peut prêter à confusion avec les balances légales.

IV. Pour les poids et balances d'analyse

Les poids (masses) des balances d’analyse ne peuvent pas dépasser 200 grammes et leur aspect ne peut prêter à confusion avec les poids légaux.

Aucune mention ne doit figurer obligatoirement sur ces objets; ils seront accompagnés d’un certificat de garantie délivré par le fabricant ou par un organisme de normalisation.

Art. 6. — La détention et l’emploi, dans tous les lieux où se font des transactions, des instruments de pesage à ressort, sont interdits dans toute la Colonie.

Toutefois, leur détention reste autorisée dans les établissements qui ont, comme activité, la vente de ces instruments.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Art. 7. — Les balances de ménage, les pèse-personnes, les pèse-bébés, les poids et balances-jouets, les grues dynamométriques, les mesures de capacité de ménage, les poids et balances d’analyse, introduits au Congo belge ou au Ruanda-Urundi avant le 1er janvier 1955, ou commandés en vue de leur importation avant la date précitée, qui ne rempliraient pas les conditions imposées par les articles 4 et 5 ci-dessus, pourront néanmoins être exposés en vente, vendus, détenus dans les établissements commerciaux qui ont comme activité la vente de ces objets à condition qu’une étiquette, indiquant en caractères dactylographiés la nature exacte de l’objet, soit collée sur celle-ci.

Art. 8. — Les ordonnances 45/A. E. du 22 avril 1937 et 41-273 du 8 août 1952 sont abrogées.


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