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ORDONNANCE. Du 10 janvier 1929.sur les balances romaines. Art. 1er. — Pour être admises au marquage, les balances romaines doivent remplir les conditions générales prévues par l’article 7, alinéas 2 et suivants, de l’arrêté royal du 25 novembre 1913 sur la vérification des instruments de pesage, sauf celles qui sont contraires aux conditions spéciales déterminées ci-après. Art. 2. — La portée maximum pour laquelle ces instruments pourront, normalement, être établis est de 200 kilogrammes. Art. 3. — Les curseurs seront construits sans cavité ni ouverture vers l’extérieur, dans laquelle, soit intentionnellement, soit accidentellement, une surcharge quelconque puisse être dissimulée. D’une manière générale, ils formeront une masse aussi homogène que possible. Art. 4. — Les curseurs envelopperont entièrement leur règle, ou tout au moins, seront disposés de manière à ne pouvoir être enlevés. Des butées portées par les règles, butées qui seront solidement fixées et poinçonnées, empêcheront qu’on puisse faire occuper aux curseurs des positions en dehors des limites des graduations, ou les faire glisser hors des règles, sans détruire l’empreinte des poinçons. On admettra les romaines dont le curseur serait constitué par la règle se déplaçant dans la chape de suspension, mais non celles dont le curseur consisterait en un poids suspendu à une bride mobile sur la règle. Art. 5. — Le ou les curseurs ne pourront se déplacer trop facilement. Il importe que, pendant les oscillations, leur position ne puisse être modifiée par un choc reçu par l’instrument. Ils pourront, le cas échéant, être munis d’un bec, d’un ressort intérieur ou d’un autre moyen quelconque de fixage ou de serrage approprié. Art. 6. —Les règles ne peuvent être graduées qu’en kilogrammes, hectogrammes, décagrammes, etc. S’il y a plusieurs curseurs, la graduation des règles sera telle que l’annotation du poids indiqué se fasse directement, c’est-à-dire en inscrivant, à la suite l’un de l’autre, les chiffres lus sur chacune des règles, dans l’ordre de leur importance décroissante. Il sera toléré, cependant, que le maximum indiqué par le plus petit curseur corresponde à une division entière de la règle du curseur antérieur. Art. 7. — S’il y a une boule de tare, cet organe devra être fixé à demeure, et son déplacement empêché par l’empreinte d’un poinçon. Art. 8. — Les règles porteront toutes les indications permettant de faire les lectures sans erreurs et sans ambiguïté. Les traits de division seront bien d’équerre à l’axe de la règle, de largeur constante et régulière; cette largeur ne doit pas excéder sensiblement 1/10 de l’écartement de deux traits consécutifs. Art. 9. — Sensibilité. – La sensibilité doit être suffisamment constante. Pour une charge quelconque, le fléau devra s’incliner, aussi complètement que le permet l’instrument, sous l’action d’une surcharge égale à 1/250 de la portée. Art. 10. — Exactitude. – L’erreur tolérable pour n’importe quelle charge est de 1/500 de cette charge, c’est-à-dire que la romaine sera poinçonnée si, chargée d’un poids C, elle indique un poids C + C/500. Art. 11. — Solidité. – Afin de s’assurer que les organes de la romaine et, principalement, les crochets de suspension, sont d’une solidité suffisante, il sera fait un essai de solidité en faisant supporter à l’instrument une charge égale à 1 1/2 fois la portée. Cet essai précédera ceux de sensibilité et d’exactitude. Art. 12. — Vérification. – On ne déterminera pas séparément le poids des curseurs. L’essai de l’instrument terminé sera considéré comme un contrôle suffisant à cet égard. Pour vérifier l’instrument, on essaiera la sensibilité et l’exactitude, sous des charges approximativement égales à la portée et au tiers de celle-ci. Le contrôle de l’exactitude des points intermédiaires pourra être effectué en vérifiant simplement la régularité de la division de la règle, soit avec une règle graduée préalablement vérifiée, soit avec un pied à coulisse à becs effilés. En cas de doute, on procédera à une pesée d’essai. Art. 13. — Poinçonnage. – Sur le curseur principal, de même que sur le fléau, sera aménagé un endroit spécial pour recevoir l’empreinte des poinçons.
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