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DÉCRET du 17 août 1910 sur le système métrique décimal des poids et mesures. Art. 1er. — À partir du 1er septembre 1910, le système métrique décimal des poids et mesures sera appliqué dans toute l’étendue de la Colonie. Le tableau ci-annexé détermine les valeurs et les dénominations comprises dans ce système. Art. 2. — L’emploi exclusif de ces dénominations sera obligatoire dans les actes publics, affiches ou annonces. À partir du 1er janvier 1911, cet emploi exclusif sera également obligatoire dans les actes sous seing privé, registres de commerce ou autres écritures privées produits en justice. Art. 3. — Ne sont pas visés dans l’article précédent les actes relatifs à des négociations avec l’étranger ou à des objets, meubles ou immeubles situés à l’étranger. Art. 4. — Il est défendu d’employer, dans les transactions, ou de détenir dans tout endroit où se font les transactions, des poids et des mesures autres que ceux établis par le présent décret. Art. 5. — Toute infraction aux articles 2 et 4 du présent décret sera punie d’une amende qui ne sera pas supérieure à 50 francs. L’amende sera perçue pour chaque acte, écriture ou signature privés; quant aux registres de commerce, ils ne donneront lieu qu’à une seule amende pour chaque contestation dans laquelle ils seront produits. En cas d’infraction à l’article 4, les poids et mesures seront, en outre, saisis et confisqués. Art. 6. - Le gouvernement de la Colonie est autorisé à régler par arrêté royal ou par ordonnance du gouverneur général: 1° la détermination des prototypes des poids et des mesures et leur vérification; 2° la vérification des poids, des mesures et des instruments de pesage; 3° la surveillance en matière de poids, de mesures et d’instruments de pesage sans préjudice des peines stipulées par le Code pénal. Art. 7. — Les infractions aux arrêtés royaux ou aux ordonnances pris en vertu du 2° et du 3° de l’article 6 seront punies d’une amende qui n’excédera pas 50 francs. La saisie sera opérée et la confiscation prononcée dans les cas que déterminent les ordonnances et arrêtés. Art. 8. — Nonobstant les dispositions qui précèdent, la mesure du noeud et celle de la tonne de mer de jauge peuvent être employées concurremment avec les mesures du système métrique. Il n’est pas dérogé aux décrets et règlements qui en font application. Art. 9. — Notre ministre des Colonies est chargé, etc. Tableau des mesures légales Noms systématiques Valeurs Mesures de longueur
Myriamètre = Dix mille mètres Kilomètre = Mille mètres Hectomètre = Cent mètres Décamètre = Dix mètres Mètre = Unité fondamentale du système, longueur, à la température de la glace fondante, du mètre en platine sanctionné comme prototype par le Comité international du bureau international créé par la convention du 20 mai 1875, approuvée en Belgique par la loi du 29 décembre 1895 Décimètre = Dixième du mètre Centimètre = Centième du mètre
Mesures agraires Hectare = Cent ares ou dix mille mètres carrés Are = Cent mètres carrés, carré de dix mètres de côté Centiare = Centième de l’are ou mètre carré
Mesures de capacité Kilolitre = Mille litres Hectolitre = Cent litres Décalitre = Dix litres Litre = Volume occupé par la masse de 1 kilo d’eau pure, à son maximum de densité et sous la pression atmosphérique normale Décilitre = Dixième du litre Centilitre = Centième du litre
Mesures de solidité Décastère = Dix stères Stère = Mètre cube Décistère = Dixième du stère
Poids Tonne = Mille kilogrammes, poids du mètre cube d’eau et du tonneau de mer Quintal = Cent kilogrammes, quintal métrique Myriagramme = Dix kilogrammes Kilogramme = Mille grammes, la masse du prototype international du kilogramme telle qu’elle fut déterminée à la suite de la convention du 20 mai 1875 rappelée ci-dessus Hectogramme = Cent grammes Décagramme = Dix grammes Gramme = Poids d’un centimètre cube d’eau à quatre degrés centigrades Décigramme = Dixième du gramme Centigramme = Centième du gramme Milligramme = Millième du gramme |
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