|
|
ARRÊTÉ ROYAL du 4 février 1911 sur la vérification des poids et mesures et les sanctions. TITRE Ier VÉRIFICATION DES POIDS ET MESURES Section I De la vérification Art. 1er. — Le gouverneur général ou le directeur de l’industrie et du commerce, délégué par lui, désigne les fonctionnaires et agents chargés de vérifier et de constater, par l’apposition de marques officielles, la justesse des poids et mesures. Art. 2. — La vérification des poids et mesures comprend une vérification première et des vérifications périodiques. Art. 3. — La vérification première concerne les poids et mesures nouvellement fabriqués, remis à neuf ou importés sans être revêtus du poinçon de la métropole. Les assujettis sont tenus de présenter ces objets à l’une des directions de l’industrie et du commerce. Après en avoir constaté la justesse, le vérificateur appose sur les poids et mesures les marques de la vérification première, déterminées par arrêté ministériel. Art. 4. — La vérification périodique concerne les poids et mesures déjà régulièrement en usage. Elle a lieu successivement dans tous les districts aux dates fixées par le gouverneur général qui désigne les postes où les assujettis des diverses régions du district doivent soumettre leurs instruments à la formalité. Le chef de poste désigné fait connaître par une affiche, apposée à la porte du bâtiment qu’il occupe, les locaux où se font les vérifications, les jours et les heures auxquels il y est procédé. Il transmet une copie de sa proclamation aux autres chefs de poste intéressés pour qu’ils l’affichent à la porte de leur bâtiment. Le jour de la vérification, il assiste à la séance ou y délègue un agent placé sous ses ordres. Art. 5. — Les fonctionnaires et agents chargés de la vérification périodique constatent la justesse des instruments qui leur sont présentés par l’apposition d’une marque déterminée par arrêté ministériel et différente de celle de la vérification première. Art. 5bis. — Lorsque le transport des poids et mesures à vérifier est difficile ou dispendieux, l’assujetti peut s’entendre avec le vérificateur pour que les opérations soient effectuées à domicile. Dans ce cas, avant que le vérificateur ne se déplace, l’assujetti paie au profit du Trésor, d’après la nature des objets à vérifier, les taxes suivantes: Objets à vérifier. — Taxe par unité Mesures de longueur: Doubles mètres ou autres multiples du mètre fr. 10 Mètres ou subdivisions du mètre “ 5 Poids: Pièces de 20 kilogrammes “ 15 Pièces de 10 ou de 5 kilogrammes “ 10 Pièces de 2 kilogrammes ou de moins de 2 kilogrammes “ 5 Mesures de capacité: Mesures en étain “ 10 Mesures en d’autres matières: a) d’une capacité de plus de 2 litres “ 10 b) d’une capacité de 2 litres ou d’une capacité moindre “ 5 II est dû par séance de vérification, un minimum de taxe de 200 francs. Une même séance peut être consacrée à la vérification des poids et mesures et à celle des instruments de pesage, sans que le minimum de taxe en soit augmenté. La taxe et le minimum de taxe sont doublés quand les opérations doivent se faire à plus de 5 kilomètres et à 15 kilomètres au maximum des locaux de la vérification générale; triplés quand la distance est de plus de 15 kilomètres et de 30 kilomètres au maximum; quadruplés quand la distance est de plus de 30 kilomètres et de 45 kilomètres au maximum, et ainsi de suite. Le bénéficiaire d’une vérification à domicile est tenu de mettre à la disposition du vérificateur le matériel nécessaire à la vérification. Art. 6. — Les vérificateurs tiennent note dans un registre des opérations qu’ils effectuent et des observations qu’ils trouvent à consigner. Art. 7. — Pour être admis au marquage, les poids et mesures doivent être construits conformément aux dispositions de nos arrêtés qui en règlent la forme et la composition. Ils doivent, en outre, porter, d’une manière distincte et lisible, le nom qui leur est affecté dans la nomenclature systématique. Toutefois, une ordonnance du gouverneur général pourra excepter de l’exécution de cette dernière prescription les poids et mesures dont les dimensions ou la matière ne s’y prêteraient pas. Art. 7bis. Les poids et mesures sur lesquels les empreintes du dernier marquage sont effacées ou devenues illisibles, doivent être soumis à une nouvelle vérification quelle que soit l’année de la vérification antérieure. Art. 8. — L’assujetti dont les poids et mesures ne sont pas admis lors de la vérification peut requérir du vérificateur l’apposition d’une marque de rebut et demander au commissaire de district une enquête sur le refus de poinçonnage. Art. 9. — La vérification et le marquage des poids et mesures sont gratuits. Art. 10. Le gouverneur général détermine les limites dans lesquelles il est permis ou interdit d’exposer en vente, de vendre, d’employer ou de détenir des poids et mesures qui n’ont pas été marqués conformément aux dispositions ci-dessus. Art. 11. — Les poids et mesures affectés à des services publics sont également soumis aux vérifications et au marquage. Exception est faite pour les poids et mesures servant à l’enseignement du système métrique dans les écoles. Art. 12. —Ne sont pas soumis à vérification les vases à l’usage des consommateurs dans les lieux où l’on vend à boire, ni, en général, les bouteilles et les cruchons. Sont exemptes de la vérification périodique les mesures en verre ou en poterie. Section II Du matériel de la vérification Art. 13. —Indépendamment des étalons de troisième rang et de tous contre-étalons nécessaires, le ministre des Colonies fournit aux directions de l’industrie et du commerce des instruments indispensables aux vérificateurs pour l’exercice de leurs fonctions. Ces instruments comprennent notamment des poinçons destinés à imprimer sur les poids et mesures vérifiés les marques de l’admission ou du rebut. Art. 14. Les poinçons nécessaires aux vérifications sont fabriqués par les soins du département des Colonies. Les poinçons destinés à la vérification première sont différents de ceux affectés aux vérifications périodiques. Indépendamment des poinçons destinés à ces vérifications, il y a des poinçons de rebut pour marquer les objets refusés à la vérification. Art. 15. — Les vérificateurs sont responsables des détériorations que les instruments éprouveraient par leur fait. Ils ne peuvent remettre ceux-ci qu’à leurs chefs hiérarchiques. TITRE II DU SERVICE DE LA SURVEILLANCE Art. 16. —Des officiers de police judiciaire spécialement commissionnés à cet effet par le gouverneur général constatent, concurremment avec les officiers de police judiciaire investis d’une compétence générale, les infractions aux décrets et aux règlements sur les poids et mesures. Art. 17. — Les lieux où se font habituellement soit des perceptions à charge des particuliers, soit des ventes de poids et mesures, soit des transactions avec emploi de poids et mesures sont, pendant tout le temps qu’ils sont ouverts au public, soumis à la visite des officiers dénommés à l’article qui précède. Ces officiers peuvent également, après le lever et avant le coucher du soleil, visiter les lieux affectés à la même destination, mais dont l’accès n’est pas ouvert au public. Dans ce cas, la visite ne peut avoir lieu qu’en présence du chef de poste ou de son délégué, qui, éventuellement, signe le procès-verbal. Art. 18. — Les officiers de police judiciaire compétents font leurs visites dans leurs ressorts respectifs plusieurs fois dans l’année. Ils s’assurent que, depuis la dernière vérification, les poids et mesures n’ont pas souffert de variations, soit accidentelles, soit frauduleuses. Ils veillent à ce qu’il ne soit pas fait usage de mesures qui, par leur état d’oxydation, pourraient nuire à la santé publique. Art. 19. — Les directions de l’industrie et du commerce font parvenir aux chefs de secteur ou, à leur défaut, aux chefs de zone ou aux commissaires de district de leur ressort, des plaques en métal portant les diverses empreintes des poinçons de vérification en usage. Ces plaques sont utilisées par les officiers de police judiciaire chargés de la surveillance des poids et mesures. Art. 20. — Les officiers de police judiciaire transmettent immédiatement leurs procès-verbaux au magistrat compétent. Si l’infraction a été commise dans un service public, ils envoient la copie du procès-verbal au directeur de l’industrie et du commerce dont relève leur circonscription. Les officiers verbalisants saisissent les poids et mesures qui ont servi à commettre l’infraction. Art. 21. — Les règlements relatifs aux officiers de police judiciaire régissent, en tant qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions qui précèdent, la situation, les droits et devoirs des officiers chargés de la surveillance des poids et mesures. Art. 22. —Chaque année, les officiers de police judiciaire spécialement commissionnés conformément à l’article 16, font rapport sur leurs opérations au directeur de l’industrie et du commerce compétent. TITRE III DES SANCTIONS Art. 23. — Sera puni d’une amende de 50 francs au maximum: 1° quiconque contreviendra aux ordonnances prises en exécution de l’article 10; 2° quiconque se sera refusé ou opposé à la visite réglementaire des officiers de police judiciaire investis du droit de rechercher les infractions aux décrets et aux règlements sur les poids et mesures. Les poids et mesures qui auront servi à commettre l’infraction seront saisis et confisqués. Toutefois, seront restitués après jugement les poids et mesures qui ne présenteront d’autre irrégularité que d’être dépourvus des empreintes de la vérification. Les autres poids et mesures seront brisés après le jugement de confiscation. TITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 24. — Dans les divisions du territoire constituées en vice-gouvernement général, les attributions confiées par le présent arrêté au gouverneur général sont exercées par le vice-gouverneur général. Art. 25. — Notre ministre des Colonies est chargé, etc. |
|