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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL du 9 février 1951 sur les marques de vérification. Art. 1er. — Les poids, mesures et instruments de pesage nouvellement fabriqués, remis à neuf ou importés sans être revêtus du poinçon de la métropole, présentés à la vérification première, qui satisfont aux conditions réglementaires, sont marqués au moyen d’un poinçon circulaire portant, gravés en relief: 1° dans la moitié supérieure, une lettre majuscule P, accompagnée du numéro distinctif de l’agent; 2° dans la moitié inférieure, les deux derniers chiffres du millésime de l’année en cours. Art. 2. —Les poids, mesures et instruments de pesage présentés à la vérification périodique, qui satisfont aux conditions réglementaires, sont marqués au moyen d’un poinçon circulaire portant, gravés en relief: 1° dans la moitié supérieure, une étoile à cinq branches, accompagnée du numéro distinctif de l’agent; 2° dans la moitié inférieure, les deux derniers chiffres du millésime de l’année en cours. Art. 3. —II est fait usage, selon le cas, de poinçons de 8 mm de diamètre, 5 mm de diamètre, 3,5 mm de diamètre et 2,5 mm de diamètre environ. Art. 4. — À la demande des intéressés, les poids, mesures et appareils de pesage refusés lors d’une vérification sont marqués, pour rebut, au moyen d’un poinçon en forme de triangle équilatéral portant, gravés en relief: 1° le périmètre aux lignes brisées près des sommets; 2° dans le champ, le numéro distinctif de l’agent. Il est fait usage de poinçons de 5 mm de diamètre et 3 mm de diamètre environ. Art. 5. — Si, à cause de leur nature ou de leurs dimensions, les objets à poinçonner ne peuvent recevoir les empreintes, ou s’ils risquent d’être déformés par l’application des poinçons décrits aux articles précédents, des dispenses peuvent être accordées dans chaque cas, par un arrêté motivé. Art. 6. — Le fonctionnaire chargé de la direction de l’économie générale au gouvernement général, attribue aux fonctionnaires et agents intéressés les numéros distinctifs prévus au présent arrêté. Art. 7. — L’arrêté ministériel du 22 février 1911 relatif à la marque de refus, est abrogé. Art. 8. — Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 1951.
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