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A Guillaume et Olivier |
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
TITRE 1 : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Le présent Règlement Intérieur fixe les modalités d'application des dispositions de la Loi organique n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication.
Article 2 : Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication, ci-après dénommé « Conseil » ou C.S.A.C. en sigle, est une Institution d'Appui à la Démocratie, chargée de la régulation des médias, créée par la Constitution de la République Démocratique du Congo, en son article 212.
Article 3 : Le siège du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication est établi à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo.
En cas de circonstances exceptionnelles empêchant le Conseil de se réunir à son siège habituel, l'Assemblée Plénière peut décider du lieu qui abritera provisoirement ses travaux.
Le siège du Conseil ainsi que les bureaux des Coordinations Provinciales sont inviolables, sauf les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit, conformément à l'article 3 de la Loi organique.
Article 4 :
Le logo du Conseil se compose de quatre lettres ci-après : « C » ; « S » ; « À » ; « C ». Elles sont condensées en un seul sigle « CSAC » en couleur jaune, entouré de lignes ondoyantes de couleur rouge.
Le sigle « CSAC » ainsi que les lignes ondoyantes reposent sur un fond rectangulaire bleu, portant en bas la mention : « Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication ».
Article 5 :
Aux termes du présent Règlement Intérieur, il faut entendre par Loi organique : la Loi no11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication.
Article 6 :
Le membre du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication est appelé « Haut Conseiller ».
Le Président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication a rang de ministre. Les autres membres ont rang de vice-ministre, en équivalence avec l'autre Institution d'appui à la démocratie, toutes les deux créées au Titre V de la Constitution de la République, et conformément à l'article 26, alinéas 2 et 3, de la Loi no 10/013 du 28 juillet 201O.
TITRE II : DE LA COMPOSITION ET DES MISSIONS
CHAPITRE 1er : DE LA COMPOSITION Article 7 : Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication est composé de 15 membres désignés et investis conformément aux articles 24, 25, 26 et 27 de la Loi organique.
Article 8 : Les fonctions de membre du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication s'exercent pour un mandat de quatre ans renouvelable une seule fois, conformément à l'article 29, alinéa 1er, de la Loi organique. Sans préjudice de l'alinéa précédent et conformément à l'article 29, alinéa 2 de la Loi organique, elles peuvent prendre fin par : — expiration du mandat ; — décès ; — démission ; — empêchement définitif ; — incapacité permanente ; — absence non justifiée ou non autorisée à plus de quatre réunions ; — acceptation d'une fonction incompatible ; — condamnation irrévocable à une peine de servitude principale pour une infraction intentionnelle.
Article 9 : En cas de vacance, le remplacement pour le reste du mandat s'effectue conformément aux dispositions des articles 24, 25, 26 et 27 de la Loi organique.
CHAPITRE II : DES MISSIONS ET DES ATTRIBUTIONS
Article 10 : Les missions du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication sont fixées par l'article 212 de la Constitution, à savoir : — garantir et assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que tous les moyens de communication de masses dans le respect de la loi ; — veiller au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication.
Article 11 : Les attributions du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication sont fixées par la Loi organique, notamment à sa section 2 et principalement à l'article 9 : 1. élaborer son Règlement Intérieur ; 2. garantir le droit de la population à une information pluraliste, fiable et objective ; 3. assurer la neutralité et l'équité des médias publics ainsi que privés commerciaux, associatifs et communautaires ; 4. mener, en cas de conflit, des actions de médiation entre les différents protagonistes et intervenants dans le domaine des médias ; 5. veiller à la conformité, à l'éthique, aux lois et règlements de la République, des productions des radios, des télévisions, du cinéma, de la presse écrite et des médias en ligne ; 6. veiller au respect de la loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse en République Démocratique du Congo ; 7. promouvoir le développement technique et l'accès des médias congolais aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ; 8. veiller à la qualité des productions des médias du secteur tant public que privé et en promouvoir l'excellence ; 9. donner des avis techniques « a priori » ou « a posteriori » sur toutes les matières concernant les médias audiovisuels, la presse écrite et électronique ; 10. donner un avis conforme avant toute attribution de fréquences et avant toute délivrance du récépissé de la presse audiovisuelle, écrite et électronique aux impétrants du secteur ; 11. s'assurer du respect du cahier des charges par les opérateurs de l'audiovisuel ; 12. veiller à la diffusion de la culture de la paix, de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des Informations favorisant le développement socio-économique ; 13. œuvrer pour la production des émissions, des programmes, des documentaires éducatifs et d'articles des journaux respectueux des valeurs humaines, notamment la dignité de la femme ainsi que de la jeunesse et des groupes vulnérables ; 14. amener les organisations à faire observer le code d'éthique et de déontologie par les professionnels des médias ; 15. encourager l'implantation des médias dans les milieux ruraux : la radiodiffusion sonore, la télévision la presse écrite, les nouvelles technologies de l'information et de la communication et l'Internet ; 16. encourager les médias à assurer la formation continue, le recyclage et le professionnalisme de leurs membres ; 17. veiller à la valorisation de la culture nationale à travers les médias ; 18. prendre des décisions et/ou des directives applicables à tout intervenant sur les médias, notamment en période électorale ; 19. veiller au respect des normes sur la publicité et le sondage d'opinions ; 20. prendre toutes les mesures nécessaires en vue de protéger les enfants des effets néfastes et pervers de l'internet ; 21. déposer son rapport périodique et annuel à l'Assemblée nationale et au Sénat.
CHAPITRE III : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 12 : Conformément à l'article 33 de la Loi organique, les organes du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication sont : a) L'Assemblée Plénière ; b) Le Bureau ; c) Les Commissions Permanentes ; d) Les Coordinations Provinciales.
Article 13 : L'organisation et le fonctionnement des organes du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication sont fixés par le présent Règlement Intérieur, conformément à l'article 33 de la Loi organique.
SECTION 1 : DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Article 14 : L'Assemblée Plénière est l'organe suprême et de décision du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication, conformément à l'article 34 de la Loi organique.
Article 15 : L'Assemblée Plénière approuve le projet du budget du Conseil. Elle contrôle la gestion financière et administrative de l'Institution, conformément à l'article 38 de la Loi organique. L'Assemblée Plénière reçoit et examine trimestriellement le rapport général d'exécution des finances du Conseil.
Article 16 : L'Assemblée Plénière se réunit deux fois le mois, sur convocation du Président. La session ordinaire de l'Assemblée Plénière se tient le troisième et le quatrième jeudi du mois. Sa durée ne peut excéder deux jours ouvrables. L'Assemblée Plénière tient une réunion extraordinaire chaque fois que de besoin sur convocation du Président, à l'initiative du Bureau ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres. La session extraordinaire est close sitôt son ordre du jour épuisé.
Article 17 : Les séances de l'Assemblée Plénière sont publiques. Toutefois le Président peut décréter le huis clos, à son initiative ou à celle d'un membre de l'Assemblée plénière. Le huis clos est ouvert ou fermé. Il est ouvert lorsque le personnel administratif et les experts internes participent à la séance. Il est fermé lorsque seuls les Hauts Conseillers y participent.
Article 18 : Les séances de l'Assemblée Plénière sont présidées par le Président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le Vice-Président assure l'intérim.
Le Rapporteur du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication assure le Secrétariat permanent de l'Assemblée Plénière.
Article 19 : L'Assemblée Plénière est compétente pour statuer sur toutes les matières relatives aux missions du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication, conformément à l'article 212 de la Constitution et aux dispositions de la Loi organique.
Article 20 : Les décisions de l'Assemblée Plénière sont prises par consensus ou, à défaut, par vote à la majorité absolue des membres présents. Elles sont exécutoires et opposables à tous. La responsabilité de l'Assemblée Plénière est collégiale. Ses décisions sont signées par le Président, contresignées par le Rapporteur, et reprennent les noms des membres ayant siégé.
Article 21 : Le Conseil requiert le concours du ministère public en cas de non-exécution des décisions adoptées par l'Assemblée Plénière et régulièrement notifiées à une personne physique ou morale.
Article 22 : Les membres du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication ainsi que toute personne ayant, à titre quelconque, participé à ses travaux sont tenus au secret professionnel et à la confidentialité des faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance durant leurs fonctions, sous peine de sanctions prévues par l'article 73 du Code pénal, Livre Il.
Article 23 : L'organisation des travaux, les calendriers et l'ordre du jour des sessions sont proposés, après concertation avec les Présidents des Commissions Permanentes, par le Bureau du Conseil et approuvés par l'Assemblée Plénière.
Article 24 : Les documents à soumettre aux délibérations des membres de l'Assemblée Plénière sont distribués au moins 48 heures avant les séances plénières, sauf cas d'urgence.
DES SÉANCES PLÉNIÈRES
Article 25 : Le Président du Conseil prononce l'ouverture, la suspension, la reprise et la clôture des séances.
Article 26 : Nul ne peut intervenir sans avoir demandé et obtenu la parole du Président. L'orateur ne peut s'adresser qu'au Président ou à l'Assemblée Plénière.
Article 27 : Pendant les séances plénières, la tenue de ville est recommandée et l'usage du téléphone portable interdit.
Article 28 : Pour chaque séance, il est tenu un procès-verbal. Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé par l'Assemblée Plénière. Les procès-verbaux des séances publiques ainsi que ceux des séances à huis clos sont revêtus de la signature du Président et du Rapporteur du Conseil. Ils sont conservés aux archives de l'Institution.
Article 29 : Durant les séances de l'Assemblée Plénière, sont interdits les manquements pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires, notamment : — les imputations dommageables ; — les attaques personnelles ; — les insinuations malveillantes ; — les troubles de l'ordre ; — la conservation de la parole après que le Président l'ait retirée ; — les voies de faits sur un membre du Conseil ; — les propos injurieux ou outrageants à l'endroit d'un membre ; — les comportements contraires aux bonnes mœurs.
Article 30 : Si un orateur s'écarte de la question sous examen, le Président l'y rappelle. Si un orateur, après avoir été, deux fois au cours d'une même intervention, rappelé à la question sous examen, continue à s'en écarter, la parole lui est retirée par le Président sur cette question précise pour le reste de la séance.
Article 31 : Tout membre du Conseil peut, avant ou au cours d'un débat, demander la parole par motion d'ordre, motion de procédure, motion d'information, motion préjudicielle ou motion incidentielle. La motion d'ordre concerne un rappel au respect du Règlement Intérieur ou des normes usuelles de la police de séance. La motion de procédure concerne la manière dont la réunion est conduite. La motion d'information concerne un complément d'information essentielle pour l'orientation des débats ou toute information pouvant comporter un intérêt particulier pour le Conseil. La motion préjudicielle est celle qui est soulevée à l'occasion de l'examen d'une matière et dont la solution relève d'un organe extérieur au Conseil. La motion incidentielle est celle qui intervient au début ou au cours des débats et sur laquelle le Conseil doit se prononcer avant de commencer ou de poursuivre les débats sur une question principale.
Article 32 : La motion a priorité sur la question principale. Elle en suspend la discussion. La parole sera retirée à l'auteur d'une motion, si le propos est manifestement étranger à la nature de ladite motion. La motion est mise aux voix, soit immédiatement, soit après sa discussion, à main levée.
Article 33 : L'orateur qui a obtenu la parole par motion ne peut être interrompu avant la fin de son exposé que par une motion d'ordre.
Article 34 : En vertu de son pouvoir de police de séance, le Président limite ou impartit un temps de parole pour chaque intervenant. De même, il peut limiter le nombre d'interventions sur un point précis du débat.
Article 35 : Aucune intervention, même par motion, ne sera reçue lorsque le Président de séance fait, avec l'accord de l'Assemblée Plénière, la synthèse pour clore le débat ou lorsque la procédure de vote est déjà engagée.
Article 36 : Le membre coupable de manquements au cours d'une séance plénière est susceptible d'être directement sanctionné par le Président, selon le cas, par : — le rappel à l'ordre ; — la privation du droit à la parole pour le reste de la séance ; — l'exclusion temporaire de la réunion en cas de persistance. Les manquements visés à l'article 29 du présent Règlement Intérieur peuvent donner lieu à l'ouverture d'une action disciplinaire, qui aboutit à la comparution devant une Commission ad hoc, dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par le Conseil.
Article 37 : Les dispositions contenues dans le présent chapitre sont, mutatis mutandis, applicables aux séances des Commissions Permanentes et des Commissions ad hoc.
SECTION II : DU BUREAU
Article 38 : Le Bureau est l'organe d'exécution et de gestion du Conseil. Conformément à l'article 40 de la Loi organique, il est composé de 5 membres, dont : — 1 Président ; — 1 Vice-Président ; — 1 Rapporteur ; — 1 Rapporteur Adjoint ; — 1 Questeur.
Article 39 : Le Bureau du Conseil est constitué pour toute la durée du mandat. Les membres du Bureau sont élus par l'Assemblée Plénière. Le vote a lieu par consensus ou, à défaut, par élection au bulletin secret. Tout membre de l'Assemblée Plénière est éligible aux postes à pourvoir. L'élection par consensus tient compte de l'expertise des candidats, de la représentation nationale et de celle de la femme. Les autres modalités relatives à l'élection des membres du Bureau sont adoptées par l'Assemblée Plénière.
Article 40 : Le Conseil pourvoit au remplacement du membre du Bureau, selon les modalités identiques qui ont prévalu à l'élection de son prédécesseur, en cas de vacance pour cause de : — décès ; — démission ; — empêchement définitif ; — incompatibilité ; — détournement des deniers publics, concussion ou corruption établi par l'Assemblée Plénière ; — condamnation pénale définitive.
Article 41 : Le Bureau du Conseil dispose d'un Cabinet composé d'un personnel politique et d'un personnel d'appoint, dont le nombre et les attributions sont déterminés dans le présent Règlement Intérieur, conformément à l'article 41 de la Loi organique. En cas de besoin, le Conseil peut recourir à toute expertise extérieure. Dans ce cas, un contrat détermine les modalités d'exécution de la prestation.
Article 42 : Le personnel politique du Conseil est constitué de la manière suivante : — 1 Secrétaire particulier et 1 Chargé de mission attachés à chaque Haut Conseiller ; 1 Directeur de Cabinet, 1 Directeur de Cabinet Adjoint et 4 Conseillers attachés au Président ; 2 Conseillers attachés au Vice-Président ; 1 Conseiller attaché au Rapporteur ; 1 Conseiller attaché au Rapporteur Adjoint ; 1 Conseiller attaché au Questeur.
Article 43 : Le personnel d'appoint du Conseil comprend : — 1 Secrétaire de Cabinet, 3 Secrétaires de Cabinet Adjoints attachés au Bureau du Conseil ; — 1 Secrétaire administratif, 1 Assistant et 1 Chauffeur attachés à chaque Haut Conseiller ; — 1 Secrétaire du Directeur du Cabinet du Bureau du Conseil ; — 2 Opérateurs de saisie attachés à chaque membre du Bureau du Conseil. Le personnel d'appoint comprend également : — 1 Attaché de presse ; — 2 Attachés de presse assistants ; — 1 Comptable public ; — 1 Comptable subordonné ; — 1 Sous-gestionnaire des crédits ; — 1 Contrôleur de budget affecté ; — 1 Chef du protocole ; - 1 Chef du protocole Adjoint ; - 1 Intendant ; — 5 Hôtesses ; — 4 Huissiers ; — 2 Chauffeurs.
Article 44 : Les membres du personnel politique et d'appoint du Cabinet sont choisis librement au sein ou en dehors du personnel de carrière des services publics de l'État.
Article 45 : Lorsque les personnes nommées sont agents de carrière des services publics de l'État, elles sont placées en position de détachement, conformément aux dispositions statutaires en vigueur.
Article 46 : Les membres du personnel politique et d'appoint du Cabinet sont nommés et relevés de leurs fonctions par le Président du Conseil, sur proposition des membres du Conseil dont ils relèvent.
Article 47 : Les fonctions des membres du personnel politique et d'appoint du Cabinet attaché au Conseil prennent fin : — par cessation de fonctions du membre du Bureau dont ils relèvent ; — par révocation ou démission acceptée ; — par empêchement définitif ; — par décès ; par condamnation à une peine de servitude pénale ;
Article 48 : Le Bureau assure la direction, l'organisation et le fonctionnement du Conseil. Il se réunit une fois par semaine et chaque fois que de besoin, sous la direction de son Président. Il siège valablement à la majorité de ses membres.
Article 49 : Le Bureau statue par voie de Décision en matière de gestion administrative et par voie d'Acte, mesure conservatoire en matière de régulation. Ses Décisions et Actes sont pris par consensus ou, à défaut, à la majorité absolue des membres présents. En cas de vote paritaire, la voix du Président est prépondérante. La responsabilité du Bureau est collégiale.
PARAGRAPHE 1 : DU PRÉSIDENT Article 50 : Le Président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication assure une mission générale de direction et de représentation de l'Institution. À ce titre, il exerce notamment les prérogatives ci-après : 1. veiller au bon fonctionnement du Conseil et en rendre régulièrement compte à l'Assemblée Plénière ; 2. assurer la coordination des activités des organes de l'Institution ; 3. maintenir l'ordre et la discipline au sein du Conseil ; 4. faire observer le Règlement Intérieur et toutes les dispositions légales et constitutionnelles relatives au Conseil ; 5. convoquer les séances et les réunions ordinaires et extraordinaires du Bureau et de l'Assemblée Plénière ; 6. déclarer l'ouverture, la suspension, la reprise et la clôture des sessions ; 7. présider les réunions du Bureau et les séances de l'Assemblée Plénière ; 8. assurer la police des séances ; 9. accorder ou retirer la parole ; 10. poser des questions ; 11. mettre aux voix les questions en discussion ; 12. annoncer les résultats des votes ; 13. convoquer les Commissions ad hoc ; 14. soumettre les prévisions budgétaires à l'Assemblée Plénière ; 15. exécuter le budget du Conseil, en sa qualité de gestionnaire des crédits et d'ordonnateur général et en rendre compte à la fin de chaque exercice budgétaire ou chaque fois que de besoin ; 16. veiller au respect des droits et obligations des Hauts Conseillers et des experts de l'Institution ainsi qu'à ceux de toute autre personne relevant du Conseil ; 17. veiller au bon fonctionnement de l'administration du Conseil ; 18. faire toute communication concernant l'Institution et ses membres ; 19. réunir le Bureau au moins une fois par semaine ; 20. disposer de la Police Nationale pour le maintien de l'ordre dans l'enceinte du siège du Conseil ; 21. faire constater en procédure d'urgence et de flagrance toute violation du siège de l'Institution, des Coordinations provinciales et de ses services ; 22. assurer la liaison entre le Conseil et les autres Institutions, nationales et internationales ; 23. signer et rendre publiques les Décisions et Actes du Conseil.
Article 51 : Le Président peut déléguer, par un écrit officiel, certaines de ses attributions aux autres membres du Bureau.
Article 52 : Le Président du Conseil transmet aux Institutions de la République et/ou aux services publics ou autres organisations les notes, avis, recommandations et autres documents les concernant. Il porte à la connaissance des organes du Conseil les messages, lettres et autres envois les concernant, à l'exception des documents séditieux.
PARAGRAPHE II : DU VICE-PRESIDENT Article 53 : Le Vice-Président assiste le Président dans l'exercice de ses fonctions. Il le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Sous la direction du Président, il est chargé également de l'administration, du suivi du fonctionnement des Coordinations Provinciales ainsi que du suivi des relations avec les Institutions de la République, avec les associations professionnelles des médias, les organisations de la société civile et les partis ou regroupements politiques. PARAGRAPHE III : DU RAPPORTEUR
Article 54 : Le Rapporteur est chargé de l'organisation technique du Secrétariat des séances du Bureau du Conseil et de l'Assemblée Plénière. Il supervise la rédaction des procès-verbaux et comptes-rendus analytiques des séances du Bureau, qu'il contresigne. À ce titre, il est le porte-parole de l'Institution. Il assure la distribution des documents de travail, organise la documentation et les archives. PARAGRAPHE IV : DU RAPPORTEUR ADJOINT Article 55 : Le Rapporteur Adjoint assiste le Rapporteur dans l'exercice de ses fonctions. Il le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Sous la direction du Rapporteur, il est chargé également du suivi du service de communication, notamment les activités de publication et la mise en ligne, en réseau interne et externe de l'information publique du Conseil.
PARAGRAPHE V : DU QUESTEUR Article 56 : Le Questeur assiste le Président dans l'élaboration et l'exécution du budget du C.S.A.C. Il signe conjointement avec le Président tous les documents comptables et les effets bancaires. À ce titre, il est l'ordonnateur délégué de l'Institution. Sous la direction du Président, il supervise la logistique, les services des finances et du budget. Il en fait mensuellement rapport au Bureau.
SECTION Ill : DES COMMISSIONS PERMANENTES ET AD HOC
Article 57 : Les Commissions Permanentes sont des organes techniques chargés de traiter des questions spécifiques ayant trait aux missions du C.S.A.C., conformément à l'article 48 de la Loi organique.
Article 58 : Les Commissions Permanentes du C.S.A.C. sont : 1. La Commission Juridique ; 2. La Commission Technique ; 3. La Commission Socio-économique. Elles sont régies par le présent Règlement Intérieur et par des règlements administratifs spécifiques, adoptés par l'Assemblée Plénière.
Article 59 : La Commission Juridique est chargée de l'enregistrement et de l'examen des plaintes, de la réglementation et des avis. La Commission Technique est chargée du contrôle des médias et de la conformité de la publicité. La Commission Socio-économique est chargée des études, de la promotion et du développement des médias.
Article 60 : Les Commissions Permanentes sont dirigées par des Hauts Conseillers ne faisant pas partie du Bureau. Ces derniers remplissent respectivement les fonctions de Présidents et Vice-Présidents des Commissions Permanentes. Les Vice-présidents des Commissions Permanentes assument également les fonctions de rapporteurs des sous-commissions. Les Présidents et les Vice-présidents des Commissions Permanentes sont élues ou désignées selon les modalités ayant prévalu à l'élection des membres du Bureau.
Article 61 : Les Commissions Permanentes sont constituées des Sous-Commissions ci-après : 1. Commission Juridique : - Sous-Commission chargée de l'Enregistrement ; - Sous-Commission chargée de l'Examen des plaintes ; - Sous-Commission chargée de la Réglementation et des avis. 2. Commission Technique : - Sous-Commission chargée du Contrôle des médias ; — Sous-Commission chargée de la Conformité de la publicité. 3. Commission Socio-économique : - Sous-Commission chargée des Études ; - Sous-Commission chargée de la Promotion et du développement des médias.
Article 62 : La Commission Juridique est chargée des tâches suivantes : a) Sous-Commission chargée de l'Enregistrement : 1. tenir un registre et un répertoire des dossiers de toute personne physique ou morale devant exploiter ou exploitant une activité relevant du secteur des médias ; 2. vérifier la conformité des cahiers des charges ; 3. vérifier la répartition non monopolistique des capitaux ; 4. s'assurer du respect des modalités de financement de l'entreprise de presse ; 5. vérifier la légalité de l'exercice de la profession de quelques métiers de presse ; 6. vérifier la licéité de la raison sociale ou de la pratique de prête-nom. b) Sous-Commision chargée de l'Examen des plaintes 1. examiner la recevabilité et la régularité ou non de la saisine du Conseil ; 2. examiner toute plainte eUou requête parvenue au Conseil relative aux contraventions et autres manquements relevant de la compétence de l'Institution ; 3. constater le refus de fournir les informations exigées ; 4. proposer des voies de médiation entre le public, les Institutions et les médias ; 5. examiner les rapports de visionnage, d'écoute et d'observation de la presse congolaise et proposer au Conseil toute saisine d'office, en relation avec les manquements constatés. c) Sous-Commission chargée de la Réglementation et des avis : 1. examiner les règles relatives aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de campagnes électorales ; 2. examiner les règles relatives à la publication d'articles de campagnes électorales par la presse écrite, électronique et autres technologies de l'information ; 3. proposer les modalités d'accès aux médias publics, d'application des principes de pluralisme et des conditions d'équité dans la prestation médiatique des partis politiques, associations, ou autres citoyens, notamment en période électorale ; 4. proposer des décisions à prendre et/ou des sanctions à infliger conformément aux lois et règlements en vigueur, y compris les règles d'éthique appliquées aux professionnels ainsi qu'à toute entreprise des médias.
Article 63 : La Commission Technique est chargée des attributions ci-après : a) Sous-Commission chargée du Contrôle des médias : 1. assurer le contrôle et la mise en œuvre des conditions du pluralisme du contenu de l'information ; 2. examiner le respect des cahiers des charges par les médias audiovisuels ; 3. réaliser des études et observations thématiques sur des sujets divers ; 4. exercer un contrôle relatif : o au respect de la Loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités d'exercice de la liberté de presse ainsi que des autres textes réglementaires ; o au respect des textes légaux régissant le secteur des médias ; o au respect des normes déontologiques en matière d'information ; o au respect des grilles des programmes ; o au respect de la neutralité des médias publics et de l'équité des médias privés et commerciaux, associatifs et communautaires ; o au respect de l'expression pluraliste des courants d'idées et d'opinions par les médias publics ; o à la neutralité des médias publics vis-à-vis des forces politiques et sociales, notamment lors des consultations politiques et électorales ; o à la diffusion, dans les médias, de la culture de la paix, de la démocratie et des bonnes mœurs ; o à la valorisation de la culture nationale ; o à l'application par la presse de son propre code d'éthique et de déontologie ; o à la qualité des productions et programmes audiovisuels publics et privés ; o à la production d'émissions, de programmes et documentations éducatifs ; o à la publication d'articles et à la diffusion des programmes qui respectent les valeurs humaines, notamment la dignité de la femme, de la jeunesse et des personnes défavorisées ou vivant avec handicap. b) Sous-Commission chargée de la Conformité de la publicité : 1. tenir un répertoire des dossiers de toute personne physique ou morale exploitant une activité relevant du secteur de la publicité à travers les médias ; 2. proposer des recommandations et des décisions concernant les domaines de la publicité et de l'éthique y relatif, dans les médias ; 3. faire toute observation relative au secteur de la publicité ; 4. proposer des normes relatives au professionnalisme des publicitaires et des médias ; 5. auditionner et/ou visionner tout spot ou élément publicitaire en vue de l'avis de conformité du Conseil, moyennant frais administratifs fixés par l'Assemblée Plénière ; 6. proposer un avis de conformité préalable à la diffusion de la publicité dans les médias ; 7. exercer un contrôle relatif : • à la conformité à la législation et à la réglementation du secteur de la publicité ; • à la conformité des programmes, émissions, spots et autres messages publicitaires à l'éthique, aux bonnes mœurs et à la déontologie de la profession publicitaire ; • à la pratique du télé-achat et à la médiatisation des jeux-concours ainsi que des résultats des sondages d'opinion ; • à la conformité aux bonnes mœurs de tout spectacle diffusé par les médias ; • à la conformité aux bonnes mœurs de toute information diffusée par les médias en ligne.
Article 64 : La Commission Socio-économique est chargée des attributions suivantes : a) Sous-Commission Etudes : 1. mener des études relatives : — aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ; — aux médias et services en ligne ; — aux outils de sondage ; — à la conformité des productions de radio, de télévision et de la presse écrite aux lois de la République, à l'équité et à l'éthique ; — à la réglementation relative au matériel et aux équipements de radiodiffusion et de télévision ; — aux projets et propositions de lois relatifs à la presse et aux différents cahiers de charge ; — aux normes sur le télé-achat, la diffusion par les médias des jeux concours et les résultats des sondages d'opinion. 2. entreprendre les études des marchés. b) Sous-Commission Promotion et développement des médias : 1. favoriser l'implantation des médias dans les milieux ruraux ; 2. favoriser l'implantation des messageries de presse et promouvoir l'émergence des régies publicitaires ; 3. promouvoir l'excellence professionnelle ; 4. élaborer les normes sur la diffusion par les médias de tout spectacle ; 5. mener des études sur la cartographie médiatique et l'état des lieux du spectre des fréquences ; 6. entreprendre des études sur les publics et audiences des médias ; 7. veiller au respect des modalités de l'octroi de toute aide directe ou indirecte aux médias ; 8. s'assurer de la bonne exécution de la répartition équitable de l'aide directe aux bénéficiaires ; 9.réaliser des études prospectives sur l'économie des médias ; 10. entreprendre des activités en vue de la protection des professionnels des médias dans l'exercice régulier de leur profession ; 11. proposer une législation en vue de permettre l'accès des professionnels des médias aux sources d'information ; 12. tenir un répertoire des instituts de sondage agréés ; 13. tenir un répertoire des organisations professionnelles des médias et autres associations évoluant dans le secteur ; 14. entreprendre toute activité relative à l'information économique et sociale concernant les médias ; 15. la formation et le recyclage des professionnels ; 16. la communication des tarifs aux utilisateurs ;
Article 65 : Les Présidents des Commissions Permanentes se réunissent en conférence avec le Bureau du Conseil en vue de la fixation de l'ordre du jour de l'Assemblée Plénière.
Article 66 : Les Commissions Permanentes ainsi que les Commissions ad hoc adressent leurs rapports à l'Assemblée Plénière à travers le Bureau du Conseil.
Article 67 : Aucun membre du Conseil ne peut faire partie de plus d'une Commission Permanente. Néanmoins, tout membre du Conseil peut assister, sans voix délibérative, aux travaux d'une Commission Permanente autre que la sienne ou d'une Commission ad hoc. Les fonctions de membres des Commissions Permanentes sont substituables, en cas d'opportunité ou de nécessité.
Article 68 : Dès la formation des Commissions Permanentes ou ad hoc, les membres qui en font partie sont notifiés par le Président du Conseil.
Article 69 : Conformément à l'article 48, alinéa 3, de la Loi organique, l'Assemblée Plénière ou le Bureau du Conseil peut, en cas d'opportunité et de nécessité, sur proposition d'un ou plusieurs membres, créer des Commissions ad hoc. L'objet, la durée et la composition des Commissions ad hoc sont précisés par l'Assemblée Plénière ou le Bureau, selon le cas.
Les membres des Commissions ad hoc sont nommés par le Président du Conseil, sur proposition du Bureau, selon les critères de formation, d'expérience, de crédibilité et d'honorabilité.
Article 70 : La mission d'une Commission ad hoc prend fin avec le dépôt de son rapport au Conseil.
SECTION IV : DES COORDINATIONS PROVINCIALES Article 71 : Pour accomplir ses missions à l'intérieur du pays, le CSAC s'appuie sur des coordinations provinciales, conformément aux articles 33 et 49 de la Loi organique. Les Coordinations provinciales sont dotées d'un personnel technique et administratif.
Article 72 : Les Coordinations Provinciales exécutent les missions du C.S.A.C. en provinces et font rapport au Bureau. Elles lui adressent mensuellement, à cet effet, les observations relatives au fonctionnement des médias dans leurs entités respectives et lui proposent des recommandations, des avis et des décisions. Des antennes de la Coordination provinciale peuvent être créées par le C.S.A.C. dans les agglomérations à forte concentration médiatique.
Article 73 : En cas de flagrance avérée de violation de la législation et de la réglementation en vigueur dans le secteur des médias, la Coordination provinciale peut prendre un Acte conservatoire à l'encontre des contrevenants en vue de sauvegarder l'intérêt général. Elle est astreinte à en faire rapport au Bureau du Conseil endéans vingt-quatre heures. Le Président est, dans ce cas, tenu de convoquer immédiatement une Assemblée Plénière extraordinaire en vue de statuer sur le dossier.
Article 74 : Les coordinations provinciales peuvent élargir leur réunion de concertation aux associations des professionnels des médias ainsi qu'aux autres acteurs politiques, économiques, sociaux, culturels et religieux. Ceux-ci ont la qualité d'observateurs, avec voix consultatives et non délibératives.
Article 75 : La Coordination Provinciale tient des réunions hebdomadaires et élabore mensuellement un rapport administratif et financier qu'elle fait parvenir au Bureau du Conseil, avant le 10 du mois suivant.
Article 76 : Les Coordonnateurs Provinciaux ainsi que leurs adjoints sont des membres du personnel politique du C.S.A.C. Le Coordonnateur Provincial a rang de Directeur de Cabinet Adjoint du Bureau du Conseil. Son adjoint a rang de Conseiller.
Article 77 : Conformément à l'article 49 de la Loi organique, la Coordination Provinciale du C.S.A.C. comprend : - 1Coordonnateur ; — 1 Coordonnateur Adjoint ; — 1 Secrétaire d'Instruction ; — 1 Chargé du service de normalisation ; — 1 Observateur analyste ; — 1 Secrétaire Administratif ; — 1 Huissier. Le Coordonnateur Adjoint assiste le Coordonnateur dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 78 : À l'occasion de l'examen du Rapport annuel de l'Institution, les Coordonnateurs Provinciaux sont conviés à une conférence d'évaluation des activités de régulation au siège principal du C.S.A.C.
SECTION V : DES SERVICES TECHNIQUES Article 79: Conformément à l'article 44 de la Loi organique, les Services techniques du CSAC sont : — Le Centre de monitoring des médias congolais (CMMC) ; — Le Secrétariat d'instruction (SI) ; — Le Service de normalisation (SN).
Article 80 : Le Centre de monitoring des médias congolais est chargé de l'observation, de l'écoute, du visionnage et de l'analyse du contenu publié par les médias.
Il assure le rôle de secrétariat de la Commission Technique. Le Centre de monitoring des médias congolais est composé de : · — 1 coordonnateur, ayant rang de Directeur de cabinet adjoint ; — 2 coordonnateurs adjoints, ayant rang de Conseiller, respectivement chargés de la presse écrite et en ligne, de la radio et de la télévision ; — 20 observateurs analystes ; — 1 secrétaire administratif ; — 1 secrétaire administratif adjoint ; — 2 techniciens de maintenance et enregistrement ; — 1 huissier ; — 1 chauffeur.
Article 82 : Le Secrétariat d'instruction est chargé de l'examen préalable de la régularité et de la recevabilité des plaintes et/ou requêtes parvenues au Conseil, de l'examen des rapports de monitoring ainsi que de la notification des actes du Conseil. Il assure le rôle de secrétariat de la Commission Juridique. Le Secrétariat d'instruction est composé de : — 1 secrétaire principal d'instruction, ayant rang de Directeur de cabinet adjoint ; — 2 secrétaires d'instruction, ayant rang de Conseiller ; — 2 huissiers ; — 1 secrétaire administratif ; — 1 secrétaire administratif adjoint ; — 1 chargé de courrier ; — 1 chauffeur.
Article 83 : Le Service de normalisation est chargé de la définition des standards de qualité et de la conception des règles pour les usages communs et répétés dans le secteur des médias. Il assure le rôle de secrétariat de la Commission Socio-économique. Le Service de normalisation est composé de : — 1 coordonnateur, ayant rang de Directeur de cabinet adjoint ; — 2 coordonnateurs adjoints, ayant rang de Conseiller ; — 3 enquêteurs analystes ; — 1 secrétaire administratif ; — 1 huissier ; — 1 chauffeur.
SECTION VI : PROCÉDURES, SAISINES ET PLAINTES Article 84 : Dans le cadre de ses compétences, le C.S.A.C. statue par voie de Directives, de Décisions ou Recommandations, de Requêtes, d'Observations ou d'Avis, dans le respect des formes et délais fixés par la Loi et le présent Règlement Intérieur. Au sens du présent Règlement Intérieur, il faut entendre par : Directive : acte normatif édicté en vue de combler un vide juridique dans le domaine de la régulation des médias. Décision : acte d'autorité sanctionnant des questions de droit ou des options levées dans le cadre des missions et attributions du C.S.A.C. Recommandation : orientation proposée aux opérateurs des médias et autres prestataires sur une question précise. Requête : demande formulée par le C.S.A.C. et adressée à une Institution ou autres organes sur une question précise. Observation : remarque adressée à un intervenant dans le secteur des médias sur une question liée à la législation et/ou à la réglementation dans le secteur. Avis : prise de position exprimée par le C.S.A.C. en réponse au Gouvernement ou à l'intention des Institutions de la République. Il concerne les options fondamentales applicables au secteur des médias.
Article 85 : Suivant les dispositions des articles 57 et 58 de la Loi organique, toute personne physique ou morale, toute institution nationale ou étrangère, peut saisir le C.S.A.C. d'une plainte à charge de toute entreprise de médias dont le professionnel viole les règles d'éthique et de déontologie en matière de l'information et de la communication. Le Conseil peut se saisir d'office.
Article 86 : La plainte ou requête peut porter sur un média quelconque de la presse écrite, audiovisuelle, en ligne ou sur une agence de publicité utilisant le média. La plainte doit être écrite ou actée par le Conseil, avec signature et adresse du requérant. En ce qui concerne la presse écrite, la plainte doit être accompagnée de pièces justificatives. Concernant la presse audiovisuelle et en ligne, la plainte doit comporter toute mention permettant l'identification du professionnel et du propos concernés ainsi que le jour et l'heure de la diffusion ou de la mise en ligne et de la consultation.
Article 87 : Lorsqu'une plainte ou une requête adressée au C.S.A.C. est dirigée contre un professionnel de média pour violation des règles d'éthique et de déontologie, le Conseil notifie les griefs formulés à la personne incriminée en l'invitant à présenter ses moyens de défense dans un délai de 7 jours. En cas de saisine d'office, le Conseil peut consulter l'Instance professionnelle compétente d'autorégulation pour avis et/ou examen au premier degré. L'Instance d'autorégulation statue ou se prononce dans un délai butoir de 7 jours. Passé ce délai, le C.S.A.C. se ressaisit d'office du dossier et applique les dispositions légales en la matière.
Article 88 : En cas de flagrance avérée de violation des règles d'éthique et/ou des prescrits du cahier des charges, et dans le cadre de l'application de l'article 63 de la Loi organique, le C.S.A.C. peut consulter l'Instance d'autorégulation dans la prise des mesures conservatoires en vue de sauvegarder l'intérêt général.
Article 89 : La plainte ou requête émanant des Institutions de la République ou celles des Provinces est examinée par le C.S.A.C. suivant la procédure d'urgence. Le Président du Conseil est, dans ce cas, tenu de convoquer immédiatement une Assemblée Plénière extraordinaire en vue de statuer sur le cas.
Article 90 : Les requêtes, les pièces justificatives ainsi que les correspondances adressées au C.S.A.C. sont reçues au Secrétariat du Président du Conseil qui les enregistre suivant leur date d'arrivée. Le Président du Conseil les destine à la Commission Permanente compétente ou au Service Technique compétent en cas d'urgence.
Article 91 : La procédure devant le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication, en matière de saisine et plaintes, est gratuite.
Article 92 : Les audiences du C.S.A.C. et des Commissions Permanentes sont publiques, sauf huis clos décrété par le Président des céans. Le huis clos dont question est prononcé à l'égard du public et de tout autre service, à l'exception des experts commis à cet effet.
Article 93 : Conformément à l'article 65 de la Loi organique, toute personne physique ou morale lésée par une décision du Conseil peut introduire un recours administratif auprès de cette dernière institution dans les dix jours de la notification de la décision.
Article 94 : Si le CSAC rejette le recours ou ne se prononce pas dans les 15 jours, le recours juridictionnel au premier degré peut être exercé dans les 30 jours qui suivent sous peine de forclusion, devant le Conseil d'État ou devant la Cour administrative d'Appel, selon le cas.
Article 95 : Conformément à l'article 66 de la Loi organique, le Conseil ne peut être saisi des faits remontant à plus d'un an, à dater de leur commission s'ils n'ont fait l'objet d'aucune plainte ni d'aucun constat.
Article 96 : Lorsque le CSAC est consulté par le Gouvernement pour l'avis institué par l'article 18 de la Loi organique, elle émet un avis motivé dans un délai de quinze jours, sauf cas d'urgence. Lorsque l'avis sollicité du CSAC nécessite des mesures d'instruction préalables ou autres formalités, le délai sus-indiqué peut être prorogé par le Bureau du CSAC qui en avise immédiatement le demandeur.
SECTION VIl : DE LA PROTECTION DE LA PRESSE Article 97: Suivant le prescrit de l'article 5, alinéa 3, de la Loi organique, le Conseil prend toutes les mesures appropriées pour protéger les professionnels des médias dans l'exercice régulier de leur métier.
Article 98 : En vertu de l'article 8, 1er et 2ème tirets, le Conseil prend toutes les mesures appropriées pour garantir la liberté de la presse, de l'information et de tout autre moyen de communication des masses. La protection de la presse implique la nécessité de veiller au bon fonctionnement et au développement des organes de presse ainsi qu'aux conditions de travail des professionnels des médias.
Article 99 : Le Conseil s'applique à garantir l'accès des professionnels des médias aux sources d'information, en application de l'article 5, alinéa 3, de la Loi organique. À ce titre et en cas de conflit, le Conseil mène des actions de médiation entre les différents protagonistes, conformément à l'article 9, point 4.
SECTION VIII : DES RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE ET LES PARTENAIRES
Article 100 : Le C.S.A.C. est une Institution indépendante des autres Institutions de la République Démocratique du Congo, conformément aux articles 212 de la Constitution et 2 de la Loi organique. Cependant, il entretient avec les Institutions nationales le lien nécessaire à l'accomplissement normal de sa mission.
Article 101 : Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le C.S.A.C. peut conclure des contrats de partenariat avec les structures étatiques et non étatiques, nationales ou internationales, pouvant intervenir dans sa sphère d'activités.
Article 102 : Le C.S.A.C. peut également entretenir des relations multilatérales avec des Instances correspondantes d'autres pays dans le cadre des réseaux internationaux d'institutions de régulation des médias.
SECTION IX : DES RESSOURCES ET DU PATRIMOINE Article 103 : Le C.S.A.C. est indépendant dans son fonctionnement. Conformément à l'article 53 de la Loi organique, elle dispose d'une dotation émargeant au Budget de l'État. Cette dotation comprend : les rémunérations, le fonctionnement, l'investissement et le budget des opérations de régulation en période électorale.
Article 104 : Le Gouvernement applique la procédure d'usage dans le versement de la dotation.
Article 105 : Le Conseil peut obtenir des dons et legs dont la valeur est inscrite au Budget de l'État de l'année de leur libération.
Article 106 : Les fonds reçus par le C.S.A.C., à titre de dotation du Gouvernement et d'apports extérieurs, sont logés dans des comptes bancaires ouverts à cet effet et dont les numéros sont communiqués à l'Assemblée Plénière.
Article 107 : Le Conseil élabore son budget conformément à la Loi financière et le transmet au Gouvernement pour être incorporé dans le Budget de l'État.
Article 108 : La comptabilité du C.S.A.C. est tenue conformément au Règlement général de la comptabilité publique.
Article 109 : Le C.S.A.C. détermine, par un règlement financier, les modalités d'exécution de son budget, conformément à la Loi financière et au Règlement général de l'Administration Publique.
Article 110 : Le patrimoine du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication comprend : — Le patrimoine hérité de la Haute Autorité des Médias, — Les meubles et immeubles mis à sa disposition par l'État à titre de cession ; — Les acquisitions provenant de la dotation, des dons et legs.
Article 111 : Les ressources humaines du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication comprennent le personnel technique et administratif hérité de la Haute Autorité des Médias ainsi que d'un personnel administratif et technique recruté conformément à la procédure légale d'usage dans l'Administration publique.
SECTION X : DES PROJETS Article 112 : Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le CSAC peut initier et mettre en œuvre des projets ou programmes à court, moyen et long terme.
Article 113 : En vertu de l'article 53, alinéa 4, de la Loi organique, le Conseil met en œuvre des projets ou programmes pouvant se traduire par la création des services techniques financés par le Trésor Public ou par l'appui des partenaires extérieurs. Les services ainsi créés sont régis par des règlements administratifs spécifiques.
SECTION XI: DE LA PROCÉDURE D'AGRÉMENT DES MÉDIAS
Article 114 : La création des entreprises de presse est libre, conformément à la Loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse, en son article 14.
Article 115 : Conformément à l'article 17 de la Loi organique, toute personne physique ou morale désirant opérer dans le domaine de la presse écrite, des médias audiovisuels ou en ligne, est tenue de présenter son dossier au Conseil pour un contrôle de conformité.
Article 116 : Aux termes des articles 9, point 10, et 17, la Loi organique fixe les modalités de création des entreprises de presse de la manière suivante : — La personne désirant opérer dans le domaine de la presse écrite est tenue de présenter son dossier auprès du C.S.A.C. pour un contrôle de conformité, avant toute délivrance du récépissé par le Ministère compétent ; — La personne désirant opérer dans le secteur des médias audiovisuels ou en ligne est tenue de déposer auprès du C.S.A.C le dossier y relatif pour avis conforme, avant toute attribution des fréquences par les autorités compétentes.
SECTION XII: DE L'APPRÉCIATION DE LA GRILLE DES PROGRAMMES
Article 117 : Tout média audiovisuel dépose sa grille des programmes auprès du C.S.A.C., conformément à l'article 13 de la Loi organique. Cette grille se conforme au cahier des charges édicté par le Gouvernement, signé par l'impétrant et approuvé par le Conseil. L'appréciation de la grille des programmes par le Conseil est faite, en début de chaque saison semestrielle, au regard du cahier des charges de chaque média audiovisuel.
Article 118 : Les grilles des programmes des stations de radiodiffusion et/ou des chaînes de télévision généralistes obéissent notamment à la répartition du temps d'antenne ci-après : - Actualités et magazines d'information : 35 % ; - Éducation, santé, environnement, jeunesse et promotion de la femme : 25 % ; - Culture, sport et détente : 20 % - Économie et développement : 10 % ; - Publicité : 10 %.
Article 119 : Conformément à l'article 15 de la Loi organique, la programmation de la publicité ne peut excéder 10 % d'un programme et doit être répartie de la manière suivante : — une fois au début de l'émission ; — une fois au milieu ; — une fois à la fin.
Article 120 : Conformément à l'article 12 de la Loi organique, le Conseil exerce un contrôle a priori et a posteriori sur les messages publicitaires et/ou à caractère publicitaire. À ce titre, les médias sont tenus de déposer auprès du Conseil, pour avis de conformité, les spots, jingles, films et documentaires dont le contenu comporte un caractère publicitaire. L'avis du Conseil est rendu endéans sept jours.
TITRE III : DU MANDAT, DES DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES
SECTION 1 : DU MANDAT ET DES INCOMPATIBILITÉS Article 121 : Le membre du C.S.A.C. est investi pour un mandat légal de quatre ans, renouvelable une seule fois. À l'expiration de leur mandat, les membres de l'Institution restent en fonction jusqu'à l'installation effective de nouveaux membres.
Article 122 : En cas de vacance, le remplacement pour le reste du mandat s'effectue conformément aux dispositions des articles 24, 25, 26 et 27 de la Loi organique.
Article 123 : Sans préjudice de l'article 29, alinéa 1, le mandat peut prendre fin pour cause de : 1. expiration du mandat 2. décès 3. démission ; 4. empêchement définitif ; 5. incapacité permanente ; 6. absence non justifiée ou non autorisée à plus de quatre réunions ; 7. acceptation d'une fonction incompatible ; 8. détournement des deniers publics, concussion ou corruption établi par l'Assemblée Plénière ; 9. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle.
Article 124 : Le mandat du membre du C.S.A.C. est incompatible avec : 1. tout emploi public ou privé dans le secteur des médias ; 2. toute autre fonction dans une institution de la République, y compris les institutions d'Appui à la Démocratie ; 3. la qualité de membre des Forces Armées, de la Police Nationale, des Services de Sécurité, d'Agents de Carrière des Services Publics de l'État, de Mandataire public, de membre du personnel d'appoint des institutions de la République ; 4. la fonction de membre des Cabinets politiques des Institutions de la République ; 5. la fonction de Cadre politico-administratif de la Territoriale ; 6. toute responsabilité au sein d'un parti politique ; 7. tout autre emploi rémunéré ; 8. dans les missions diplomatiques, consulaires ou des organisations internationales accréditées en République Démocratique du Congo.
Article 125 :
À la fin du mandat, il leur est alloué une indemnité de sortie correspondant à six mois de leurs derniers émoluments.
Article 130 : Les membres du Bureau du Conseil, ceux des Commissions Permanentes et des Commissions ad hoc ont droit à une prime de fonction et aux avantages y relatifs, fixés par l'Assemblée Plénière sur proposition du Bureau.
Les membres et/ou agents du C.S.A.C. ne peuvent directement ou indirectement exercer des fonctions, recevoir d'honoraires ni détenir d'intérêts dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de la presse écrite, de la publicité ou de la télécommunication. Ils ne peuvent non plus bénéficier pour eux-mêmes, ni par personne interposée, des documents ou autorisations relatifs à un service de communication audiovisuelle, de presse écrite ou électronique, ni obtenir d'intérêts dans une entreprise ou dans une association exerçant une telle activité.
SECTION II : DES DROITS
Article 126 : En vertu de l'article 2, alinéa 2, de la Loi organique, les membres du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication jouissent de l'indépendance vis-à-vis des Institutions et autres Organisations dont ils sont issus.
Article 127 : Les membres du C.S.A.C. ont droit à une carte de légitimation, un passeport diplomatique pour eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants à charge, un macaron ainsi qu'à l'assistance des autorités administratives et de la force publique pendant les tournées en provinces.
Article 128 : Les membres du C.S.A.C. ont droit à une indemnité mensuelle qui leur assure l'indépendance et une sortie honorable au terme de leur mandat.
Article 129 : À leur entrée en fonction, les membres du C.S.A.C. ont droit à des frais d'installation équivalents à six mois de leurs émoluments mensuels, conformément à l'article 30 de la Loi organique. Ils perçoivent des émoluments et avantages qui leur assurent indépendance et dignité.
Article 131 : Le membre du C.S.A.C. qui se trouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, pour cause de maladie ou d'infirmité, a droit au tiers de ses émoluments, aux avantages sociaux ainsi qu'aux indemnités de sortie à la fin du mandat.
Article 132 : Les frais et titres de voyage relatifs aux missions à l'intérieur et à l'extérieur du pays ainsi que les frais de représentation sont à charge du Trésor Public. Le Bureau du Conseil apprécie les autres circonstances pour lesquelles un titre de voyage peut être remis au conjoint et aux enfants à charge, dans le cadre du regroupement familial à charge du Trésor public.
Article 133 : Les membres du C.S.A.C. ont droit à un congé annuel. Ils bénéficient en outre des avantages ci-après : — primes pour fonction spéciale ; — collations ; — frais ou moyens de transport ; — indemnités de logement ; — allocations familiales ; — frais médicaux pour eux-mêmes et pour leurs familles ; — frais funéraires ; — frais de rapatriement du corps ; — indemnités de consolation. En cas de décès du membre du Conseil, le conjoint survivant et les orphelins ont droit au décompte final équivalant à six mois des émoluments.
Article 134 : Les membres du C.S.A.C. bénéficient, pour la réalisation de leurs missions, de toutes les facilités et de la protection dues à leur rang.
SECTION III : DES OBLIGATIONS
Article 135 : Les membres du CSAC sont tenus d'honorer leur statut. À ce titre, il leur est interdit : - d'user du trafic d'influence ; - de faire des déclarations publiques ou privées qui entravent le fonctionnement du C.S.A.C. ; - de divulguer les secrets de délibération ou de vote pendant ou après leur mandat.
Article 136 : Les membres du C.S.A.C. sont tenus à l'assiduité aux réunions et aux travaux de l'Institution.
Article 137 : Les membres du personnel du C.S.A.C. sont tenus, en toutes circonstances, de préserver l'honneur et la dignité de leurs fonctions et de veiller, lors de l'examen des dossiers qui leur sont soumis, à l'intérêt général et au respect du secret professionnel.
Article 138 : Les membres du personnel du C.S.A.C. sont tenus au devoir de loyauté envers les Institutions de la République. Ils doivent entretenir un esprit de franche collaboration entre eux et avec l'Administration publique. Ils sont tenus, en public comme en privé, au devoir de réserve quant aux faits et informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 139 : Les membres du personnel du C.S.A.C. doivent : — s'abstenir de toute initiative ou de toute déclaration susceptibles de nuire à la dignité de leurs fonctions ou du Conseil ; — se conformer aux ordres légaux reçus dans l'exécution du travail ; — respecter, en toutes circonstances, le règlement arrêté pour la bonne marche du service ; — respecter les convenances et les bonnes mœurs dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 140 : Les membres du C.S.A.C. ou du personnel qui ont un intérêt personnel dans une affaire soumise à l'Institution doivent s'abstenir de la traiter ou de prendre part aux délibérations y relatives. Ils sont tenus d'en faire part au Président ou au Bureau.
SECTION IV : DU RÉGIME DISCIPLINAIRE Article 141 : Tout membre du C.S.A.C. qui manque aux devoirs de ses charges est passible de sanctions. Suivant la gravité des faits, les sanctions disciplinaires à administrer, sur décision de l'Assemblée Plénière, sont : — le rappel à l'ordre ; — l'avertissement ; — le blâme ; — la suspension.
Article 142 : En cas de manquement aux devoirs de leurs charges, les membres du personnel du C.S.A.C. sont, suivant la gravité des faits et la procédure applicable aux agents publics, passibles des sanctions disciplinaires prévues par le statut du personnel de carrière des services publics de l'État.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES Article 143 : Le présent Règlement intérieur peut être modifié à l'initiative du Bureau du Conseil ou à la demande de la moitié des membres de l'Assemblée Plénière.
Article 144 : Conformément à l'article 38, alinéa 2, de la Loi organique, toute question relevant de la compétence du C.S.A.C., mais non prévue par le présent Règlement intérieur, fait l'objet d'une Décision de l'Assemblée Plénière.
Article 145 : Le présent Règlement Intérieur, adopté par l'Assemblée Plénière du C.S.A.C., entre en vigueur après avis conforme de la Cour Constitutionnelle. Fait à Kinshasa, le 20 septembre 2011
Alain NKOY Co Rapporteur Pour le Bureau Provisoire ONOKOKO OKENDE Thaddée Président Mme MAVELA KINKELA Co Rapporteur
Les Membres 1. sé/Monsieur Primo MUKAMBILWA 2. sé/Monsieur Célestin LUBOYA NVIDIE 3. sé/Monsieur Jean-Chrétien EKAMBO DUASENGE 4. sé/Monsieur Octave KAMBALE JUAKALI 5. sé/Monsieur ATUFUKA MBUZE GALUNG 6. sé/Madame Pétronille MUSAKA SALA 7. sé/Monsieur l'Abbé Jean-Bosco BAHALA OKW'IBALE 8. sé/Monsieur Christophe Tito NDOMBI KAMAKULUAKIDIKO 9. sé/Monsieur Jean-Pierre EALE 10. sé/Monsieur LWEMBA lu MASANGA 11. sé/Madame Chantal KANYIMBO MANYONGA 12. sé/Monsieur Gaudens BANZA TIEFOLO
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