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25 avril 1956. – ORDONNANCE 23-113. – Documents officiels de presse. I DOCUMENTS INDIVIDUELS ET DE VOITURE Art. 1er. — II peut être délivré des laissez-passer individuels, des laissez-passer de voiture, ainsi que des insignes de ces laissez-passer, aux journalistes et reporters de la presse écrite ou parlée, filmée ou photographique, qui en ont besoin pour l’exercice habituel de leur profession. Ces documents ont validité pour l’ensemble des territoires du Congo belge et du Ruanda-Urundi. Ils sont délivrés par le directeur général ayant les services d’information dans ses attributions. Art. 2. — Les demandes de ces documents — laissez-passer individuels, laissez-passer de voiture, insigne individuel, insigne de voiture – doivent être conformes au modèle A annexé à la présente ordonnance, et adressées au directeur général ayant les services d’information dans ses attributions. Une même demande peut, s’il échet, couvrir l’ensemble des documents. A Les laissez-passer individuels Art. 3. — Le laissez-passer individuel est délivré sur demande adressée à cet effet par un journal, un organisme de presse tel qu’agence, organisme de radiodiffusion gouvernemental, parastatal ou privé, service de presse gouvernemental, parastatal ou privé, ou par une union professionnelle de presse constituée en Belgique, au Congo ou au Ruanda-Urundi et dont l’intéressé fait partie en tant que journaliste ou reporter. En ce qui concerne les journalistes et reporters étrangers, la demande pourra également émaner de toute autre association assimilable à ces unions professionnelles. Dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées, des demandes introduites directement par les intéressés pourront être prises en considération. Art. 4. — La demande doit être accompagnée de tout document permettant d’établir: a) la qualité de l’intéressé; b) le caractère habituel de l’exercice de la profession; c) la nécessité du laissez-passer, compte tenu de l’activité exercée et de ses modalités. Art. 5. — Les autorités accorderont au titulaire du laissez-passer individuel les facilités de passage par priorité compatibles avec les exigences de la circulation et les nécessités de l’ordre et de la sécurité publics. Art. 6. — Le laissez-passer individuel est conforme au modèle B annexé à la présente ordonnance. Il est délivré pour une durée déterminée et pour un maximum de trois ans. Il est personnel et incessible. Il peut être retiré à tout moment par l’autorité qui l’a délivré. B Les laissez-passer de voiture Art. 7. — Les titulaires d’un laissez-passer individuel pourront obtenir un laissez-passer de voiture. Art. 8. — Les règles relatives au laissez-passer individuel s’appliquent au laissez-passer de voiture, sous réserve des points suivants: a) le laissez-passer de voiture est conforme au modèle C annexé à la présente ordonnance; b) il peut être retiré à tout moment par le directeur général compétent pour sa délivrance; il est retiré automatiquement en cas de retrait du laissez-passer individuel; c) les autorités accorderont à la voiture transportant son bénéficiaire les facilités de passage et de parcage par priorité compatibles avec les exigences de la circulation et les nécessités de l’ordre et de la sécurité publics. C Les insignes individuels Art. 9. — Sur demande du requérant, il sera délivré au titulaire de laissez-passer individuel un insigne individuel conforme au modèle D annexé à la présente ordonnance. Art. 10. — Cet insigne n’est valable que jusqu’au 31 décembre de l’année de délivrance. Il portera toujours le même numéro que le laissez-passer individuel. Art. 11. — L’insigne individuel est destiné à être porté de façon apparente afin d’aider les autorités à reconnaître rapidement son bénéficiaire. Ces autorités peuvent toujours exiger, pour contrôle, la présentation du laissez-passer individuel. Art. 12. — La décision de retrait du laissez-passer individuel entraîne automatiquement le retrait de l’insigne individuel. D Les insignes de voiture Art. 13. — Sur demande du requérant, il sera délivré au titulaire de laissez-passer de voiture un insigne de voiture conforme au modèle E annexé à la présente ordonnance. Art. 14. — Cet insigne n’est valable que jusqu’au 31 décembre de l’année de sa délivrance. Il portera toujours le même numéro que le laissez-passer de voiture. Art. 15. — L’insigne de voiture est destiné à être apposé de façon évidente sur la voiture qui transporte le bénéficiaire du laissez-passer de voiture. Il a pour but d’aider les autorités à reconnaître rapidement la qualité de la personne transportée; ces autorités pourront toujours exiger, pour contrôle, la présentation du laissez-passer de voiture. Art. 16. — La décision de retrait du laissez-passer individuel ou du laissez-passer de voiture entraîne automatiquement le retrait de l’insigne de voiture. II LES LAISSEZ-PASSER SPÉCIAUX Art. 17. — Lorsque les exigences de l’ordre, de la tranquillité ou de la sécurité publics ne permettront pas d’accorder pleines facilités de passage par priorité à tous les titulaires de laissez-passer individuels ou de voiture, le directeur général ayant les services d’information dans ses attributions pourra délivrer un laissez-passer individuel spécial et, éventuellement un laissez-passer de voiture spécial, à certains d’entre eux. Ces laissez-passer ont validité pour le Congo belge et le Ruanda-Urundi. Art. 18. —Ces laissez-passer spéciaux ont un caractère essentiellement exceptionnel et temporaire. Ils auront une couleur différente des documents ordinaires de presse et porteront la mention «SPÉCIAL». Art. 19. — Dans les cas prévus à l’article 17, l’autorité territoriale locale peut délivrer des laissez-passer spéciaux valables pour l’étendue de son ressort. Ces documents, de validité purement locale, sont soumis aux règles de l’article 18. Art. 20. — Leurs règles de forme et d’attribution seront déterminées dans chaque cas par l’autorité qui les délivre. III GÉNÉRALITÉS Art. 21. — Les formulaires de demandes modèle A sont à solliciter par les requérants auprès des secrétariats provinciaux. Art. 22. — Les documents sont délivrés dans la langue nationale du requérant. Art. 23. — II sera tenu, à la direction de l’information, en même temps que les dossiers y relatifs, un registre, du modèle F, de délivrance des documents prévus à l’article 1er. Art. 24. — Les personnes qui ont obtenu un des documents prévus à la présente ordonnance sont tenues de le renvoyer au directeur général ayant les services d’information dans ses attributions, lorsqu’elles cessent d’exercer habituellement la profession qui en a permis l’octroi. Elles ont la même obligation en cas de retrait ou d’expiration de validité. Art. 25. — La présente ordonnance est applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi. |
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