Exposé des
motifs
La Constitution du 18
février 2006 consacre le principe classique de la séparation des
pouvoirs et leur adjoint des Institutions d’appui à la démocratie dont
le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication prévu à
l’article 212 comme organe spécialisé destiné à réguler les médias,
outils indispensables dans l’édification d’un Etat de droit.
En effet, depuis que le
vent de la démocratie a soufflé dans notre pays le 24 avril 1990, a vu
le jour une nouvelle dynamique des médias congolais caractérisée par une
floraison de titres de journaux et une ouverture de l’espace audiovisuel
aux initiatives privées.
Avec le temps, cette
dynamique a pris des proportions inédites au point de provoquer la
prolifération des médias, au mépris, aussi bien de la qualification des
professionnels du secteur que de la qualité de l’information produite ou
des programmes diffusés.
Dans une première
tentative visant à remédier aux différents maux dont souffre ce secteur,
la Haute Autorité de Médias a été instituée pendant la période de la
Transition à la suite du Dialogue Intercongolais.
Elle a joué le rôle de la première instance de régulation qui a
fonctionné dans notre pays jusqu’à ce jour. Cependant, elle a souffert,
dans sa substance, de nombreuses interférences des opérateurs politiques
l’empêchant d’accomplir sa mission.
Le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel et de la Communication vient ainsi à point nommé remplacer
la Haute Autorité des Médias.
Il est chargé de :
•garantir et assurer la
liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de
communication de masse dans le respect de la loi ;
•veiller au respect de la déontologie en matière d’information ;
•veiller à l’accès équitable des partis politiques, des associations et
de toute autre personne aux moyens officiels d’information et de
communication.
La présente loi
détermine le champ d’intervention du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
et de la Communication qui ne vise que les organes des médias et non les
professionnels de ce secteur, sauf en cas de faits infractionnels.
Par ailleurs, le Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication exerce la régulation
des contenus tandis que le règlement et les infrastructures demeurent du
domaine du Gouvernement.
Il est composé de quinze
membres, désignés par des institutions et organismes différents, dont
cinq élus au Bureau par leurs pairs.
Il comprend quatre
organes, à savoir :
•l’Assemblée plénière ;
•le Bureau ;
•les Commissions permanentes ;
•les Coordinations provinciales.
Au regard de la
composition hétérogène du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la
Communication, la philosophie qui sous-tend cette loi est de donner à
l’instance le caractère de neutralité et d’impartialité ainsi que
l’autorité nécessaire pour promouvoir le professionnalisme et l’équité
dans le comportement des opérateurs des entreprises des médias.
La présente loi comporte
huit chapitres :
Chapitre I : Des
dispositions générales ;
Chapitre II : De la mission et des attributions ;
Chapitre III : De la composition
Chapitre IV : De l’organisation et du fonctionnement ;
Chapitre V : Des ressources et du patrimoine ;
Chapitre VI : Du statut judiciaire ;
Chapitre VII : Du régime disciplinaire et des sanctions pénales ;
Chapitre VIII : Des dispositions transitoires et finales.
Telle est l’économie
générale de la présente loi.
Loi
L’Assemblée nationale et
le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la Loi
dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier :
DES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1ère :
De l’objet, de la nature et du siège
Article 1er
La présente loi
organique fixe la composition, les attributions, l’organisation et le
fonctionnement du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la
communication, conformément à l’article 212 de la Constitution.
Article 2
Le Conseil supérieur de
l’audiovisuel et de la communication, ci-après « le Conseil », est une
institution d’appui à la démocratie.
Il est indépendant,
autonome et doté de la personnalité juridique.
Article 3
Le siège du Conseil est
établi à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo.
En cas de circonstances exceptionnelles empêchant le Conseil de se
réunir à son siège habituel, l’Assemblée plénière peut décider du lieu
qui abritera provisoirement ses travaux.
Le siège du Conseil ainsi que ses bureaux de représentation en province
sont inviolables, sauf dans les cas prévus par la loi et dans les formes
qu’elle prescrit.
Section 2 : Des
définitions
Article 4
Aux termes de la
présente loi, on entend par :
1. audiovisuel : domaine
qui regroupe les services de la communication par le son et l’image, à
savoir la radiodiffusion sonore et la télévision ;
2. cahier des charges : ensemble de prestations déclarées et engagements
consentis par un opérateur public ou privé, conformément aux conditions
fixées par le Gouvernement, en vue de l’exploitation du secteur
audiovisuel et qui constitue l’objet exclusif de son activité. Dans ce
cadre, le cahier des charges précise la nature de la station ou de la
chaîne de télévision et les périodes de diffusion;
3. communication : toute mise à la disposition du public ou des
catégories de public des messages de toute nature qui n’ont pas le
caractère d’une correspondance privée ;
4. déontologie : ensemble de règles édictées par la corporation pour une
pratique correcte de différentes catégories des métiers intéressant les
professionnels des médias ;
5. éthique : ensemble de règles de bonne conduite et de comportements
généralement reconnues comme universelles;
6. grille des programmes : tableau de répartition, selon les heures et
la durée de diffusion, de différentes émissions d’une station de radio
ou d’une chaîne de télévision au cours d’une période donnée. La grille
des programmes est le reflet matériel du cahier des charges ;
7. médias : ensemble de supports de communication de masses, notamment
les stations de radiodiffusion et/ou les chaînes de télévision ainsi que
les organes de presse écrite et électronique dont l’objet est la
collecte, le traitement et la diffusion des informations ou des idées ;
8. médias en ligne : ensemble des supports de communication relevant du
domaine de l’internet ;
9. médiation : rôle visant à mener, en cas de conflit une mission de
bons offices entre le public consommateur des médias et les institutions
publiques d’ une part ainsi que les entreprises et organes de presse,
d’autre part, ou entre ces derniers. Le mot « médiateur » désigne, ici,
l’organe de médiation ;
10. neutralité : traitement égalitaire et impartial que doivent réserver
les médias audiovisuels, écrits et électroniques publics et privés, aux
citoyens ainsi qu’aux forces politiques sociales et économiques
légalement établies en République Démocratique du
Congo, par souci de concision ;
11. régulation : ensemble d’actions visant à instaurer un équilibre dans
le fonctionnement du secteur de la communication, à garantir à tous un
accès égalitaire à tous médias publics et équitable aux médias privés et
à concilier l’usage de la liberté d’expression ainsi que l’exercice
loyal de la profession des métiers avec les missions d’intérêt général ;
Section 3 : Des
principes généraux
Article 5
Toute personne a droit à
l’information.
La liberté de presse,
d’information et d’émission par la radiodiffusion sonore et la
télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication des
masses sont garanties sous réserve du respect de l’ordre public, de
bonne mœurs et des droits d’autrui.
Aucun journaliste ou
professionnel des médias, ne peut être inquiété ou de quelque manière
que ce soit dans l’exercice régulier de sa profession, ni se voir
interdire l’accès aux sources d’information.
Article 6
Sont interdites, à
travers les médias, l’apologie du crime, l’incitation à la violence, à
la dépravation des mœurs, à la xénophobie, à la haine tribale, ethnique,
raciale ou religieuse ainsi qu’à toute autre forme de discrimination.
Article 7
Sans préjudice de la
législation sur les sociétés commerciales, le capital social détenu par
les personnes morales et/ou physiques étrangères ne peut dépasser 40%
des parts sociales dans une entreprise audiovisuelle, de presse écrite
ou électronique de droit congolais.
De même, toute personne
morale et/ou physique qui détient plus de 50% des parts dans une
entreprise audiovisuelle ou de presse déjà existante, ne peut plus
détenir une part égale ou supérieure à 40% pour les étrangers et 49%
pour les nationaux, dans une autre entreprise audiovisuelle, de presse
écrite ou électronique.
CHAPITRE II : DE
LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS
Section 1ère :
De la mission
Article 8
Le Conseil a pour
mission de :
- garantir la liberté de
la presse, de l’information et de tout autre moyen de communication des
masses ;
- assurer la protection de la presse ;
- veiller au respect de la déontologie en matière d’information ;
- veiller à l’accès équitable des partis politiques, des associations et
de toute autre personne aux moyens officiels d’information et de
communication.
Section 2 : Des
attributions
Article 9
Le Conseil est chargé de
:
1. élaborer son
Règlement intérieur ;
2. garantir le droit de la population à une information pluraliste,
fiable et objective;
3. assurer la neutralité et l’équité des médias publics ainsi que privés
commerciaux, associatifs et communautaires ;
4. mener, en cas de conflit, des actions de médiation entre les
différents protagonistes et intervenants dans le domaine des médias ;
5. veiller à la conformité, à l’éthique, aux lois et règlements de la
République, des productions des radios, des télévisions, du cinéma, de
la presse écrite et des médias en ligne ;
6. veiller au respect de la loi fixant les modalités de l’exercice de la
liberté de presse en République Démocratique du Congo ;
7. promouvoir le développement technique et l’accès de médias congolais
aux nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
8. veiller à la qualité des productions des médias du secteur tant
public que privé et en promouvoir l’excellence;
9. donner des avis techniques « a priori » ou « a posteriori » sur
toutes les matières concernant les médias audiovisuels, la presse écrite
et électronique ;
10. donner un avis conforme avant toute attribution de fréquences et
avant toute délivrance du récépissé de la presse audiovisuelle, écrite
et électronique aux impétrants du secteur;
11. s’assurer du respect du cahier des charges par les opérateurs de
l’audiovisuel ;
12. veiller à la diffusion de la culture de la paix, de la démocratie,
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des
informations favorisant le développement socio-économique ;
13.œuvrer pour la production des émissions, des programmes, des
documentaires éducatifs et d’articles de journaux respectueux des
valeurs humaines, notamment la dignité de la femme ainsi que de la
jeunesse et des groupes vulnérables ;
14. amener les organisations à faire observer le code d’éthique et de
déontologie par les professionnels des médias;
15. encourager l’implantation des médias dans les milieux ruraux : la
radiodiffusion sonore, la télévision, la presse écrite, les nouvelles
technologies de l’information et de la communication et l’internet;
16. encourager les médias à assurer la formation continue, le recyclage
et le professionnalisme de leurs membres ;
17. veiller à la valorisation de la culture nationale à travers les
médias;
18. prendre des décisions et/ou des directives applicables à tout
intervenant sur les médias, notamment en période électorale ;
19. veiller au respect des normes sur la publicité et le sondage
d’opinions ;
20. prendre toutes les mesures nécessaires en vue de protéger les
enfants des effets néfastes et pervers de l’Internet ;
21. déposer son rapport périodique et annuel à l’Assemblée nationale et
au Sénat.
Article 10
A la demande du
Gouvernement, de l’Assemblée nationale, du Sénat ou à sa propre
initiative, le Conseil émet des avis techniques sur les projets ou
propositions de lois relatifs à l’audiovisuel, à la presse écrite et aux
nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Article 11
Le Conseil est saisi par
les pouvoirs publics dans les matières de sa compétence.
Il peut saisir les
autorités judiciaires en cas de violation de la législation en vigueur
dans le secteur des médias.
Le Règlement intérieur
du Conseil fixe les règles de procédure.
Article 12
Le Conseil exerce un
contrôle a priori et a postériori sur les messages publicitaires et/ou à
caractère publicitaire. Ce contrôle porte notamment sur l’objet, le
contenu des spots, clips, films et documentaires ainsi que les modalités
de programmation des émissions publicitaires, des jeux concours et des
télé-achats.
Article 13
Tout média audiovisuel
dépose sa grille des programmes auprès du Conseil.
Cette grille se conforme au cahier des charges édicté par le
Gouvernement, signé par l’impétrant et approuvé par le Conseil.
Le format de chaque
média, généraliste ou thématique, est déterminé par la proportion
accordée respectivement aux contenus suivants :
1. information et
magazines ;
2. éducation, promotion de la femme, jeunesse, santé et environnement,;
3. culture, sport et divertissement ;
4. économie et développement ;
5. recherche et technologie.
Article 14
Un organe de presse, une
chaîne de télévision ou station de radio est « généraliste » lorsque ses
contenus sont équilibrés et diversifiés. Il /Elle est « thématique »
lorsque ses contenus sont spécifiques.
Article 15
La programmation de la
publicité ne peut excéder 10% d’un programme.
Elle est répartie de la manière suivante : au début, au milieu et à la
fin de l’émission.
Article 16
Le Conseil fixe les
règles de production, de programmation et de diffusion des émissions
relatives aux campagnes électorales à travers les médias audiovisuels et
la presse écrite ainsi que tout autre moyen d’information et de
communication de masse.
Il veille au respect du
pluralisme et de l’équité dans le traitement des acteurs en compétition
électorale.
Article 17
Toute personne physique
ou morale désirant opérer dans le domaine de la presse écrite, des
médias audiovisuels ou en ligne, est tenue de présenter son dossier au
Conseil pour un contrôle de conformité.
Les dossiers relatifs au
secteur des médias audiovisuels ou en ligne sont instruits par le
Conseil pour avis conforme en vue de l’attribution des fréquences par
les autorités compétentes en la matière.
Le Règlement intérieur
fixe les modalités d’application du présent article.
Article 18
Le Conseil donne son
avis au Gouvernement sur :
1. le cahier des charges
édicté par le Gouvernement, applicable aux entreprises audiovisuelles
privées, commerciales, communautaires et associatives ;
2. les cahiers des charges des entreprises audiovisuelles publiques ;
3. les programmes des entreprises audiovisuelles publiques ;
4. les choix fondamentaux concernant l’adoption des nouvelles
technologies de l’information et de la communication tant dans les
médias publics que privés.
Article 19
Le Conseil détermine,
dans le respect des principes de l’égalité et de l’équité de traitement
et de l’accès aux médias publics, les conditions de prestation
audiovisuelle des partis politiques, des associations ou de toute autre
personne et en contrôle la mise en œuvre.
Il adresse, à cet effet, des recommandations aux intéressés ainsi que
des avis au ministre ayant la communication et la presse dans ses
attributions.
Article 20
Le Conseil assure, d’une
manière générale, le respect de l’expression pluraliste des courants de
pensée et d’opinion dans la presse et la communication audiovisuelle,
notamment pour les émissions d’information politique.
Il adresse des
observations aux médias défaillants et, le cas échéant, leur inflige des
sanctions conformément au Chapitre VII de la présente loi.
Article 21
Le Conseil est consulté
par le Gouvernement sur tout projet de réglementation relatif aux
matériels et aux équipements de radiodiffusion sonore, de télévision, de
la presse écrite et de nouvelles technologies de l’information et de la
communication.
Article 22
Le Conseil veille à ce
que toute aide publique directe ou indirecte aux médias soit octroyée
aux bénéficiaires dans le respect du principe de l’égalité et de
l’équité de traitement.
Article 23
Le Conseil publie,
chaque fois que de besoin, des observations et des recommandations en
rapport avec son objet.
Tous les médias en
assurent la publication ou la diffusion.
CHAPITRE III :
DE LA COMPOSITION
Article 24
Le Conseil est composé
de quinze membres désignés de la manière suivante :
- 1 membre par le
Président de la République ;
- 2 membres par l’Assemblée nationale ;
- 2 membres par le Sénat ;
- 1 membre par le Gouvernement ;
- 1 membre par le Conseil supérieur de la magistrature ;
- 3 membres par les associations des professionnels des médias, à raison
d’un membre pour chaque secteur d’activité, à savoir : la radiodiffusion
sonore, la télévision, la presse écrite;
- 1 membre représentant du secteur de la publicité ;
- 1 membre par le Conseil national de l’ordre des avocats ;
- 1 membre par les associations des parents d’élèves et d’étudiants,
légalement constituées;
- 2 membres par les associations de défense des droits des
professionnels des médias, légalement constituées.
Cette désignation tient
compte de l’expertise dans le secteur des médias, de la représentation
nationale ainsi que de celle de la femme.
Article 25
Nul ne peut être membre
du Conseil s’il ne remplit les conditions suivantes :
1. être de nationalité
congolaise ;
2. être âgé de 30 ans au moins et 70 ans au plus ;
3. être titulaire d’un diplôme de licence au moins ou d’un diplôme jugé
équivalent et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins dix
ans dans un domaine pouvant présenter un intérêt pour le Conseil ;
4. produire un extrait de casier judiciaire vierge, une attestation de
bonne conduite, vie et moeurs en cours de validité et un certificat de
nationalité.
Article 26
Les membres du Conseil
sont investis par Ordonnance du Président de la République.
Article 27
Avant d’entrer en
fonction, les membres du Conseil sont présentés à la Nation
successivement par l’Assemblée nationale et le Sénat siégeant en séance
plénière.
Article 28
Durant leurs fonctions,
les membres du Conseil ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne
interposée, acheter un bien appartenant au domaine de l’Etat.
Article 29
Les membres du Conseil
sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une seule fois.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, leurs fonctions
prennent fin par :
1. expiration du mandat
;
2. décès ;
3. démission ;
4. empêchement définitif ;
5. incapacité permanente ;
6. absence non justifiée ou non autorisée à plus de quatre réunions ;
7. acceptation d’une fonction incompatible ;
8. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale
pour infraction intentionnelle.
En cas de vacance, le
remplacement, pour le reste du mandat, s’effectue conformément aux
dispositions des articles 24, 25, 26 et 27 de la présente loi.
Article 30
A l’entrée en fonction,
les membres du Conseil ont droit à des frais d’installation.
Ils perçoivent des
émoluments et avantages qui leur assurent indépendance et dignité.
A la fin de leur mandat,
les membres du Conseil ont droit à une indemnité de sortie équivalant à
six mois de leurs derniers émoluments.
Article 31
Les fonctions de membres
du Conseil sont incompatibles avec :
- tout emploi public ou
privé dans le secteur des médias ;
- tout mandat public dans une institution de la République;
- la qualité de membre des Forces armées, de la Police nationale, des
services de sécurité, d’agent de carrière des services publics de
l’Etat, de mandataire public ;
- la fonction de membre des cabinets politiques et du personnel
d’appoint des institutions de la République ;
- la fonction de cadre politique de la territoriale ;
- toute responsabilité au sein d’un parti politique ;
- tout emploi dans les missions diplomatiques, consulaires ou des
organisations internationales accréditées dans notre pays.
De même, Les membres et
agents du Conseil ne peuvent directement ou indirectement exercer des
fonctions, recevoir d’honoraires ni détenir d’intérêts dans une
entreprise de l’audiovisuel, du cinéma, de la presse écrite, de la
publicité ou de la télécommunication.
Ils ne peuvent non plus
bénéficier pour eux-mêmes, ni par personnes interposées des documents ou
autorisation relatifs à un service de communication audiovisuel, de
presse écrite ou électronique ni obtenir d’intérêt dans une entreprise
ou une association exerçant une telle activité.
Article 32
Les membres du Conseil
ainsi que toute personne ayant, à un titre quelconque, participé à ses
travaux, sont tenus au secret professionnel et à la confidentialité pour
les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance
durant leurs fonctions, sous peine de sanctions prévues par le Code
pénal.
CHAPITRE IV : DE
L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 33
Les organes du Conseil
sont :
1. l’Assemblée plénière
;
2. le Bureau ;
3. les Commissions permanentes ;
4. les Coordinations provinciales.
Article 34
L’Assemblée plénière est
l’organe de décision du Conseil.
Elle est composée de
quinze membres conformément à l’article 24 de la présente loi.
Article 35
L’Assemblée plénière se
réunit deux fois par mois sur convocation du Président du Conseil.
Elle tient une réunion extraordinaire chaque fois que de besoin sur
convocation du Président, à l’initiative du Bureau ou à la demande d’un
tiers au moins de ses membres.
Ses séances sont
publiques. Toutefois, le Président peut décréter le huis clos.
Le Règlement intérieur
arrête les mesures d’application du présent article.
Article 36
A sa première réunion,
l’Assemblée plénière met en place un Bureau provisoire composé du doyen
d’âge, assisté de deux membres les moins âgés.
Le Bureau provisoire est
chargé de diriger les travaux relatifs à l’élaboration, à l’adoption du
Règlement intérieur et à l’élection des membres du Bureau définitif.
Après son adoption, le
Règlement intérieur n’entre en vigueur que si la Cour constitutionnelle
le déclare conforme à la Constitution endéans quinze jours. Passé ce
délai, il est réputé conforme.
Article 37
Conformément aux
modalités fixées par le Règlement intérieur du Conseil, l’Assemblée
plénière élit les membres du Bureau définitif.
Elle peut mettre fin,
dans les mêmes conditions, aux fonctions d’un membre du Bureau.
Article 38
L’Assemblée plénière
approuve le projet du budget du Conseil et en contrôle la gestion
financière et administrative, conformément aux dispositions du Règlement
intérieur.
Elle est compétente pour
statuer sur toutes les questions relatives aux missions du Conseil.
Elle adopte et édicte
les directives ainsi que les décisions du Conseil, conformément au
Règlement intérieur.
Elle approuve les
rapports périodique et annuel du Conseil ainsi que les rapports
d’activités présentés par le Bureau, les Commissions permanentes et les
Coordinations provinciales.
Article 39
L’Assemblée plénière ne
siège valablement qu’à la majorité des membres qui la composent.
Elle ne prend ses
décisions que si les deux tiers de ses membres sont présents.
Article 40
Le Bureau est l’organe
d’exécution et de gestion du Conseil.
Il est composé de cinq
membres, à savoir : un Président, un Vice- président, un Rapporteur, un
Rapporteur adjoint et un Questeur.
Sans préjudice d’autres
attributions lui conférées par le Règlement intérieur, le Bureau élabore
le projet du Budget du Conseil, conformément à la loi financière et le
transmet au Gouvernement après son adoption.
Article 41
Le Bureau du Conseil
dispose d’un cabinet composé d’un personnel politique et d’un personnel
d’appoint dont le nombre et les attributions sont déterminés par le
Règlement intérieur.
En cas de besoin, le
Conseil peut recourir à toute expertise extérieure. Dans ce cas, un
contrat détermine les modalités d’exécution de la prestation.
Article 42
Le Président représente
le Conseil vis-à-vis des tiers et l’engage dans les limites des pouvoirs
lui reconnus par le Règlement intérieur.
Article 43
Dans l’accomplissement
de sa tâche, le Bureau du Conseil dispose des services techniques.
Article 44
Les Services techniques
du Conseil sont :
1. le Centre de
monitoring des médias congolais ;
2. le Secrétariat d’instruction ;
3. le Service de normalisation.
Article 45
Le Centre de monitoring
des médias congolais est chargé de l’observation, de l’écoute, du
visionnage et de l’analyse du contenu publié et diffusé par les médias.
Il est doté d’un
personnel technique et administratif.
Article 46
Le Secrétariat
d’instruction est chargé de l’examen préalable de la régularité et de la
recevabilité des plaintes et/ou requêtes parvenues au Conseil, de
l’examen des rapports de monitoring ainsi que de la notification des
actes du Conseil.
Il est doté d’un
personnel technique et administratif.
Article 47
Le Service de
normalisation est chargé de la définition des standards de qualité et de
la conception des règles pour les usages communs et répétés dans le
secteur des médias.
Il est doté d’un
personnel technique et administratif.
Article 48
Les Commissions sont des
organes permanents chargés de traiter des questions spécifiques ayant
trait aux missions du Conseil.
Elles sont au nombre de
trois, à savoir :
1. la Commission
juridique chargée de l’enregistrement et de l’examen des plaintes, de la
réglementation et des avis ;
2. la Commission technique chargée du contrôle de médias et de la
conformité de la publicité;
3. la Commission socio-économique chargée des études, de la promotion et
du développement de médias.
Pour accomplir sa
mission, le Conseil peut mettre en place des commissions ad hoc.
La composition et le
fonctionnement des Commissions permanentes et ad hoc sont fixés par le
Règlement intérieur.
Article 49
La Coordination
provinciale est chargée de l’exécution des missions du Conseil en
province.
La Coordination
provinciale est dirigée par un Coordonnateur, assisté d’un Coordonnateur
adjoint.
Elle est dotée d’une
extension du Centre de monitoring de médias congolais, du Secrétariat
d’instruction et du Service de normalisation, et dispose d’un personnel
technique et administratif.
Article 50
La liberté de mouvement
ainsi que la sécurité des membres des organes du Conseil sont garanties
par les pouvoirs publics sur toute l’étendue de la République.
Article 51
Sans préjudice des
dispositions légales et réglementaires en la matière, tout membre du
Conseil qui manque à ses obligations est passible de sanctions
déterminées par le Règlement intérieur.
CHAPITRE V : DES
RESSOURCES ET DU PATRIMOINE
Section 1ère :
Des ressources
Article 52
Les ressources humaines
du Conseil sont constituées d’un personnel politique et d’appoint
rattaché au Bureau ainsi que d’un personnel administratif et technique
recruté conformément au Règlement intérieur.
Article 53
Les ressources
financières du Conseil sont constituées d’une dotation émargeant au
Budget de l’Etat.
Cette dotation comprend
la rémunération, le fonctionnement et l’investissement.
Le Gouvernement applique
la procédure d’usage dans le versement de la dotation.
Le Conseil peut obtenir
des dons et legs dont la valeur est inscrite au Budget de l’Etat de
l’année de leur libération.
Section 2 : Du
patrimoine
Article 54
Le patrimoine du Conseil
comprend :
1. le patrimoine hérité
de la Haute autorité des médias ;
2. les biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l’Etat à
titre de cession ;
3. les acquisitions provenant de la dotation, des dons et legs.
CHAPITRE VI : DU
STATUT JUDICIAIRE
Article 55
Les membres et les
représentants du Conseil, à tous les niveaux, jouissent de la liberté de
mouvement et de la sécurité sur toute l’étendue de la République.
Article 56
Les membres du Conseil
sont justiciables de la Cour d’Appel.
CHAPITRE VII :
DU REGIME DISCIPLINAIRE ET DES SANCTIONS PENALES
Section 1ère :
Du régime disciplinaire
Article 57
Le Conseil est saisi par
toute personne morale ou physique d’une plainte à charge de toute
entreprise des médias dont le professionnel viole les règles d’éthique
et de déontologie journalistique en matière d’information.
Il peut se saisir
d’office.
Le Règlement intérieur
fixe les règles de procédure devant le Conseil.
Article 58
Le Conseil constate
et/ou sanctionne les cas de :
1. non respect du cahier
des charges ou modifications substantielles du format ;
2. exercice illégal de la profession journalistique ou de tout autre
métier lié à la presse et à la communication audiovisuelle ;
3. modification illicite du capital social et des modalités de
financement ;
4. prêt illicite de la raison sociale ou pratique illégale de prête- nom
;
5. refus de fournir les informations exigées par le Conseil ;
6. diffusion illicite de programme de radiodiffusion sonore ou de
télévision ou perturbation des fréquences attribuées aux tiers ;
7. non communication des tarifs à ses utilisateurs ;
8. diffusion frauduleuse des programmes d’autres stations de radio et
chaînes de télévision ;
9. non observance de sanctions prononcées par le
Conseil ;
10. diffusion frauduleuse des programmes, films, documentaires et
émissions protégées par la législation relative aux droits d’auteurs.
Article 59
Sans préjudice des
poursuites judiciaires, le Conseil peut :
1. infliger des
sanctions administratives aux entreprises de médias en rapport avec les
violations des règles d’éthique et de déontologie ;
2. requérir la saisie des documents, films, vidéocassettes ou tout autre
support se rapportant aux médias ;
3. suspendre une station de radiodiffusion et de télévision ou un organe
de presse écrite pour une période n’excédant pas trois mois ;
4. décider de la suspension ou de la suppression d’une émission, d’un
programme, d’une chaîne de télévision ou d’une station de radio publique
ou privée ou d’une rubrique d’un organe de presse ;
5. requérir auprès des juridictions compétentes le retrait provisoire ou
définitif de la fréquence attribuée.
Article 60
La procédure devant le
Conseil débute par une mise en demeure de sept jours francs, adressée au
contrevenant.
En cas de persistance,
la mise en demeure est rendue publique par le Conseil, selon les
modalités définies par le Règlement intérieur.
Article 61
Après un délai de sept
jours francs, la non observance de la mise en demeure rendue publique
est une circonstance aggravante.
Article 62
S’étant saisi d’office
ou sur plainte d’un tiers, le Conseil notifie les griefs formulés à
l’organe des médias incriminé et l’invite à présenter ses moyens de
défense endéans sept jours francs à dater de la notification.
En cas de flagrance ou
de nécessité dictée par les impératifs d’ordre public, ce délai peut
être abrégé par le Bureau du Conseil sans toutefois être inférieur à
deux jours ouvrables.
Passé ce délai, le Conseil peut statuer et prendre des sanctions prévues
à l’article 59 de la présente loi.
Article 63
En cas de flagrance
avérée de violation par les professionnels des médias, des règles
d’éthique et de déontologie, de la grille des programmes, des rubriques
et/ou des prescrits du cahier des charges, le Bureau du Conseil peut
prendre des mesures conservatoires à l’encontre des médias concernés en
vue de sauvegarder l’intérêt général, en attendant la convocation de
l’Assemblée plénière pour une décision finale.
Article 64
Le Conseil peut requérir
auprès des juridictions compétentes le retrait provisoire ou définitif
de la fréquence attribuée en cas de :
1. modification
substantielle du cahier des charges sans visa préalable du ministère
ayant en charge le secteur de l’audiovisuel et de la communication ;
2. changement illicite intervenu dans le format ;
3. modification illicite de la composition du capital social ou des
modalités de financement ;
4. diffusion d’une émission ou publication d’une rubrique qui viole les
lois et règlements en vigueur ainsi que les principes fondamentaux de la
démocratie.
Article 65
Toute personne physique
ou morale lésée par une décision du Conseil peut lui adresser un recours
dans les dix jours de la notification de la décision.
Si le Conseil rejette le
recours ou ne se prononce pas dans les quinze jours, le recours
juridictionnel peut être exercé dans les trente jours qui suivent devant
le Conseil d’Etat ou la
Cour administrative d’appel, selon le cas.
Article 66
Le Conseil ne peut être
saisi des faits remontant à plus d’un an, à dater de leur commission,
s’ils n’ont fait l’objet d’aucune plainte ni d’aucun constat.
Article 67
Les autres dispositions
relatives à la procédure disciplinaire applicable devant le Conseil sont
déterminées par le Règlement intérieur.
Section 2 : Des
sanctions pénales
Article 68
Le Conseil requiert le
concours du ministère public pour constater toute infraction en matière
de l’audiovisuel, de la presse écrite et des médias en ligne.
Article 69
Sans préjudice de la
législation en matière des sociétés commerciales, toute entreprise de
médias qui prête sa raison sociale ou sa dénomination, en violation de
la loi, est punie d’une amende de un à deux millions de francs
congolais.
Est passible de la même
peine, l’entreprise de médias qui fait usage illicite de la raison
sociale ou de la dénomination d’une autre, ou toute personne qui tire un
avantage quelconque d’une telle opération.
Article 70
Est punie d’une amende
de cinq cents mille francs congolais, toute entreprise de médias qui ne
fournit pas au Conseil, les informations et/ou les documents auxquels
elle est tenue en vertu des dispositions de la présente loi.
Article 71
Est puni d’une amende de
cinq cents mille à deux millions de francs congolais, le prestataire des
services de presse et de communication audiovisuelle qui ne porte pas à
la connaissance des utilisateurs les tarifs applicables, lorsque ces
services donnent lieu à une rémunération.
Article 72
Est punie d’une amende
de cinq cents mille à quatre millions cinq cents mille francs congolais,
toute personne qui exerce quelque métier de presse ou de communication
audiovisuelle sans avoir satisfait préalablement aux formalités prévues
par les dispositions de la loi.
Article 73
Est punie d’une amende
de deux à cinq millions de francs congolais, l’entreprise de presse ou
de communication audiovisuelle qui émet ou diffuse, fait émettre ou fait
diffuser :
1. sans l’obtention du
récépissé en violation d’une décision de suspension prononcée à son
encontre par le Conseil ;
2. sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;
3. en violation des dispositions concernant la puissance des équipements
ou le lieu d’implantation de l’émetteur.
En cas de récidive,
l’auteur de la violation est puni d’une amende de cinq à dix millions de
francs congolais.
Article 74
Lorsque les faits
reprochés à l’entreprise de presse et/ou au professionnel des médias
sont également constitutifs d’infraction à la loi pénale, le Conseil
saisit les instances judiciaires compétentes.
CHAPITRE VIII :
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 75
Toutes les entreprises
audiovisuelles ou de presse existant avant l’entrée en vigueur de la
présente loi, disposent d’un délai de trois mois à dater de sa
promulgation pour s’y conformer.
Article 76
Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires à la présente loi organique.
Article 77
La présente Loi
organique entre en vigueur à la date desa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 10
janvier 2011
Joseph KABILA
KABANGE
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