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Loi organique n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication      

Exposé des motifs

La Constitution du 18 février 2006 consacre le principe classique de la séparation des pouvoirs et leur adjoint des Institutions d’appui à la démocratie dont le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication prévu à l’article 212 comme organe spécialisé destiné à réguler les médias, outils indispensables dans l’édification d’un Etat de droit.

En effet, depuis que le vent de la démocratie a soufflé dans notre pays le 24 avril 1990, a vu le jour une nouvelle dynamique des médias congolais caractérisée par une floraison de titres de journaux et une ouverture de l’espace audiovisuel aux initiatives privées.

Avec le temps, cette dynamique a pris des proportions inédites au point de provoquer la prolifération des médias, au mépris, aussi bien de la qualification des professionnels du secteur que de la qualité de l’information produite ou des programmes diffusés.

Dans une première tentative visant à remédier aux différents maux dont souffre ce secteur, la Haute Autorité de Médias a été instituée pendant la période de la Transition à la suite du Dialogue Intercongolais. 
Elle a joué le rôle de la première instance de régulation qui a fonctionné dans notre pays jusqu’à ce jour. Cependant, elle a souffert, dans sa substance, de nombreuses interférences des opérateurs politiques l’empêchant d’accomplir sa mission.

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication vient ainsi à point nommé remplacer la Haute Autorité des Médias.

Il est chargé de :

•garantir et assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi ;
•veiller au respect de la déontologie en matière d’information ;
•veiller à l’accès équitable des partis politiques, des associations et de toute autre personne aux moyens officiels d’information et de communication.

La présente loi détermine le champ d’intervention du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication qui ne vise que les organes des médias et non les professionnels de ce secteur, sauf en cas de faits infractionnels.

Par ailleurs, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication exerce la régulation des contenus tandis que le règlement et les infrastructures demeurent du domaine du Gouvernement.

Il est composé de quinze membres, désignés par des institutions et organismes différents, dont cinq élus au Bureau par leurs pairs.

Il comprend quatre organes, à savoir :

•l’Assemblée plénière ;
•le Bureau ;
•les Commissions permanentes ;
•les Coordinations provinciales.

Au regard de la composition hétérogène du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, la philosophie qui sous-tend cette loi est de donner à l’instance le caractère de neutralité et d’impartialité ainsi que l’autorité nécessaire pour promouvoir le professionnalisme et l’équité dans le comportement des opérateurs des entreprises des médias.

La présente loi comporte huit chapitres :

Chapitre I : Des dispositions générales ;
Chapitre II : De la mission et des attributions ;
Chapitre III : De la composition
Chapitre IV : De l’organisation et du fonctionnement ;
Chapitre V : Des ressources et du patrimoine ;
Chapitre VI : Du statut judiciaire ;
Chapitre VII : Du régime disciplinaire et des sanctions pénales ;
Chapitre VIII : Des dispositions transitoires et finales.

Telle est l’économie générale de la présente loi.

Loi

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

CHAPITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES

Section 1ère : De l’objet, de la nature et du siège

Article 1er

La présente loi organique fixe la composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, conformément à l’article 212 de la Constitution.

Article 2

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, ci-après « le Conseil », est une institution d’appui à la démocratie.

Il est indépendant, autonome et doté de la personnalité juridique.

Article 3

Le siège du Conseil est établi à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo.
En cas de circonstances exceptionnelles empêchant le Conseil de se réunir à son siège habituel, l’Assemblée plénière peut décider du lieu qui abritera provisoirement ses travaux.
Le siège du Conseil ainsi que ses bureaux de représentation en province sont inviolables, sauf dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit.

Section 2 : Des définitions

Article 4

Aux termes de la présente loi, on entend par :

1. audiovisuel : domaine qui regroupe les services de la communication par le son et l’image, à savoir la radiodiffusion sonore et la télévision ;
2. cahier des charges : ensemble de prestations déclarées et engagements consentis par un opérateur public ou privé, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement, en vue de l’exploitation du secteur audiovisuel et qui constitue l’objet exclusif de son activité. Dans ce cadre, le cahier des charges précise la nature de la station ou de la chaîne de télévision et les périodes de diffusion;
3. communication : toute mise à la disposition du public ou des catégories de public des messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée ;
4. déontologie : ensemble de règles édictées par la corporation pour une pratique correcte de différentes catégories des métiers intéressant les professionnels des médias ;
5. éthique : ensemble de règles de bonne conduite et de comportements généralement reconnues comme universelles;
6. grille des programmes : tableau de répartition, selon les heures et la durée de diffusion, de différentes émissions d’une station de radio ou d’une chaîne de télévision au cours d’une période donnée. La grille des programmes est le reflet matériel du cahier des charges ;
7. médias : ensemble de supports de communication de masses, notamment les stations de radiodiffusion et/ou les chaînes de télévision ainsi que les organes de presse écrite et électronique dont l’objet est la collecte, le traitement et la diffusion des informations ou des idées ;
8. médias en ligne : ensemble des supports de communication relevant du domaine de l’internet ;
9. médiation : rôle visant à mener, en cas de conflit une mission de bons offices entre le public consommateur des médias et les institutions publiques d’ une part ainsi que les entreprises et organes de presse, d’autre part, ou entre ces derniers. Le mot « médiateur » désigne, ici, l’organe de médiation ;
10. neutralité : traitement égalitaire et impartial que doivent réserver les médias audiovisuels, écrits et électroniques publics et privés, aux citoyens ainsi qu’aux forces politiques sociales et économiques légalement établies en République Démocratique du
Congo, par souci de concision ;
11. régulation : ensemble d’actions visant à instaurer un équilibre dans le fonctionnement du secteur de la communication, à garantir à tous un accès égalitaire à tous médias publics et équitable aux médias privés et à concilier l’usage de la liberté d’expression ainsi que l’exercice loyal de la profession des métiers avec les missions d’intérêt général ;

Section 3 : Des principes généraux

Article 5

Toute personne a droit à l’information.

La liberté de presse, d’information et d’émission par la radiodiffusion sonore et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication des masses sont garanties sous réserve du respect de l’ordre public, de bonne mœurs et des droits d’autrui.

Aucun journaliste ou professionnel des médias, ne peut être inquiété ou de quelque manière que ce soit dans l’exercice régulier de sa profession, ni se voir interdire l’accès aux sources d’information.

Article 6

Sont interdites, à travers les médias, l’apologie du crime, l’incitation à la violence, à la dépravation des mœurs, à la xénophobie, à la haine tribale, ethnique, raciale ou religieuse ainsi qu’à toute autre forme de discrimination.

Article 7

Sans préjudice de la législation sur les sociétés commerciales, le capital social détenu par les personnes morales et/ou physiques étrangères ne peut dépasser 40% des parts sociales dans une entreprise audiovisuelle, de presse écrite ou électronique de droit congolais.

De même, toute personne morale et/ou physique qui détient plus de 50% des parts dans une entreprise audiovisuelle ou de presse déjà existante, ne peut plus détenir une part égale ou supérieure à 40% pour les étrangers et 49% pour les nationaux, dans une autre entreprise audiovisuelle, de presse écrite ou électronique.

CHAPITRE II : DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS

Section 1ère : De la mission

Article 8

Le Conseil a pour mission de :

- garantir la liberté de la presse, de l’information et de tout autre moyen de communication des masses ;
- assurer la protection de la presse ;
- veiller au respect de la déontologie en matière d’information ;
- veiller à l’accès équitable des partis politiques, des associations et de toute autre personne aux moyens officiels d’information et de communication.

Section 2 : Des attributions

Article 9

Le Conseil est chargé de :

1. élaborer son Règlement intérieur ;
2. garantir le droit de la population à une information pluraliste, fiable et objective;
3. assurer la neutralité et l’équité des médias publics ainsi que privés commerciaux, associatifs et communautaires ;
4. mener, en cas de conflit, des actions de médiation entre les différents protagonistes et intervenants dans le domaine des médias ;
5. veiller à la conformité, à l’éthique, aux lois et règlements de la République, des productions des radios, des télévisions, du cinéma, de la presse écrite et des médias en ligne ;
6. veiller au respect de la loi fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse en République Démocratique du Congo ;
7. promouvoir le développement technique et l’accès de médias congolais aux nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
8. veiller à la qualité des productions des médias du secteur tant public que privé et en promouvoir l’excellence;
9. donner des avis techniques « a priori » ou « a posteriori » sur toutes les matières concernant les médias audiovisuels, la presse écrite et électronique ;
10. donner un avis conforme avant toute attribution de fréquences et avant toute délivrance du récépissé de la presse audiovisuelle, écrite et électronique aux impétrants du secteur;
11. s’assurer du respect du cahier des charges par les opérateurs de l’audiovisuel ;
12. veiller à la diffusion de la culture de la paix, de la démocratie, des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des informations favorisant le développement socio-économique ;
13.œuvrer pour la production des émissions, des programmes, des documentaires éducatifs et d’articles de journaux respectueux des valeurs humaines, notamment la dignité de la femme ainsi que de la jeunesse et des groupes vulnérables ;
14. amener les organisations à faire observer le code d’éthique et de déontologie par les professionnels des médias;
15. encourager l’implantation des médias dans les milieux ruraux : la radiodiffusion sonore, la télévision, la presse écrite, les nouvelles technologies de l’information et de la communication et l’internet;
16. encourager les médias à assurer la formation continue, le recyclage et le professionnalisme de leurs membres ;
17. veiller à la valorisation de la culture nationale à travers les médias;
18. prendre des décisions et/ou des directives applicables à tout intervenant sur les médias, notamment en période électorale ;
19. veiller au respect des normes sur la publicité et le sondage d’opinions ;
20. prendre toutes les mesures nécessaires en vue de protéger les enfants des effets néfastes et pervers de l’Internet ;
21. déposer son rapport périodique et annuel à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Article 10

A la demande du Gouvernement, de l’Assemblée nationale, du Sénat ou à sa propre initiative, le Conseil émet des avis techniques sur les projets ou propositions de lois relatifs à l’audiovisuel, à la presse écrite et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Article 11

Le Conseil est saisi par les pouvoirs publics dans les matières de sa compétence.

Il peut saisir les autorités judiciaires en cas de violation de la législation en vigueur dans le secteur des médias.

Le Règlement intérieur du Conseil fixe les règles de procédure.

Article 12

Le Conseil exerce un contrôle a priori et a postériori sur les messages publicitaires et/ou à caractère publicitaire. Ce contrôle porte notamment sur l’objet, le contenu des spots, clips, films et documentaires ainsi que les modalités de programmation des émissions publicitaires, des jeux concours et des télé-achats.

Article 13

Tout média audiovisuel dépose sa grille des programmes auprès du Conseil.
Cette grille se conforme au cahier des charges édicté par le Gouvernement, signé par l’impétrant et approuvé par le Conseil.

Le format de chaque média, généraliste ou thématique, est déterminé par la proportion accordée respectivement aux contenus suivants :

1. information et magazines ;
2. éducation, promotion de la femme, jeunesse, santé et environnement,;
3. culture, sport et divertissement ;
4. économie et développement ;
5. recherche et technologie.

Article 14

Un organe de presse, une chaîne de télévision ou station de radio est « généraliste » lorsque ses contenus sont équilibrés et diversifiés. Il /Elle est « thématique » lorsque ses contenus sont spécifiques.

Article 15

La programmation de la publicité ne peut excéder 10% d’un programme.
Elle est répartie de la manière suivante : au début, au milieu et à la fin de l’émission.

Article 16

Le Conseil fixe les règles de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales à travers les médias audiovisuels et la presse écrite ainsi que tout autre moyen d’information et de communication de masse.

Il veille au respect du pluralisme et de l’équité dans le traitement des acteurs en compétition électorale.

Article 17

Toute personne physique ou morale désirant opérer dans le domaine de la presse écrite, des médias audiovisuels ou en ligne, est tenue de présenter son dossier au Conseil pour un contrôle de conformité.

Les dossiers relatifs au secteur des médias audiovisuels ou en ligne sont instruits par le Conseil pour avis conforme en vue de l’attribution des fréquences par les autorités compétentes en la matière.

Le Règlement intérieur fixe les modalités d’application du présent article.

Article 18

Le Conseil donne son avis au Gouvernement sur :

1. le cahier des charges édicté par le Gouvernement, applicable aux entreprises audiovisuelles privées, commerciales, communautaires et associatives ;
2. les cahiers des charges des entreprises audiovisuelles publiques ;
3. les programmes des entreprises audiovisuelles publiques ;
4. les choix fondamentaux concernant l’adoption des nouvelles technologies de l’information et de la communication tant dans les médias publics que privés.

Article 19

Le Conseil détermine, dans le respect des principes de l’égalité et de l’équité de traitement et de l’accès aux médias publics, les conditions de prestation audiovisuelle des partis politiques, des associations ou de toute autre personne et en contrôle la mise en œuvre.
Il adresse, à cet effet, des recommandations aux intéressés ainsi que des avis au ministre ayant la communication et la presse dans ses attributions.

Article 20

Le Conseil assure, d’une manière générale, le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans la presse et la communication audiovisuelle, notamment pour les émissions d’information politique.

Il adresse des observations aux médias défaillants et, le cas échéant, leur inflige des sanctions conformément au Chapitre VII de la présente loi.

Article 21

Le Conseil est consulté par le Gouvernement sur tout projet de réglementation relatif aux matériels et aux équipements de radiodiffusion sonore, de télévision, de la presse écrite et de nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Article 22

Le Conseil veille à ce que toute aide publique directe ou indirecte aux médias soit octroyée aux bénéficiaires dans le respect du principe de l’égalité et de l’équité de traitement.

Article 23

Le Conseil publie, chaque fois que de besoin, des observations et des recommandations en rapport avec son objet.

Tous les médias en assurent la publication ou la diffusion.

CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION

Article 24

Le Conseil est composé de quinze membres désignés de la manière suivante :

- 1 membre par le Président de la République ;
- 2 membres par l’Assemblée nationale ;
- 2 membres par le Sénat ;
- 1 membre par le Gouvernement ;
- 1 membre par le Conseil supérieur de la magistrature ;
- 3 membres par les associations des professionnels des médias, à raison d’un membre pour chaque secteur d’activité, à savoir : la radiodiffusion sonore, la télévision, la presse écrite;
- 1 membre représentant du secteur de la publicité ;
- 1 membre par le Conseil national de l’ordre des avocats ;
- 1 membre par les associations des parents d’élèves et d’étudiants, légalement constituées;
- 2 membres par les associations de défense des droits des professionnels des médias, légalement constituées.

Cette désignation tient compte de l’expertise dans le secteur des médias, de la représentation nationale ainsi que de celle de la femme.

Article 25

Nul ne peut être membre du Conseil s’il ne remplit les conditions suivantes :

1. être de nationalité congolaise ;
2. être âgé de 30 ans au moins et 70 ans au plus ;
3. être titulaire d’un diplôme de licence au moins ou d’un diplôme jugé équivalent et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans dans un domaine pouvant présenter un intérêt pour le Conseil ;
4. produire un extrait de casier judiciaire vierge, une attestation de bonne conduite, vie et moeurs en cours de validité et un certificat de nationalité.

Article 26

Les membres du Conseil sont investis par Ordonnance du Président de la République.

Article 27

Avant d’entrer en fonction, les membres du Conseil sont présentés à la Nation successivement par l’Assemblée nationale et le Sénat siégeant en séance plénière.

Article 28

Durant leurs fonctions, les membres du Conseil ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, acheter un bien appartenant au domaine de l’Etat.

Article 29

Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une seule fois.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, leurs fonctions prennent fin par :

1. expiration du mandat ;
2. décès ;
3. démission ;
4. empêchement définitif ;
5. incapacité permanente ;
6. absence non justifiée ou non autorisée à plus de quatre réunions ;
7. acceptation d’une fonction incompatible ;
8. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle.

En cas de vacance, le remplacement, pour le reste du mandat, s’effectue conformément aux dispositions des articles 24, 25, 26 et 27 de la présente loi.

Article 30

A l’entrée en fonction, les membres du Conseil ont droit à des frais d’installation.

Ils perçoivent des émoluments et avantages qui leur assurent indépendance et dignité.

A la fin de leur mandat, les membres du Conseil ont droit à une indemnité de sortie équivalant à six mois de leurs derniers émoluments.

Article 31

Les fonctions de membres du Conseil sont incompatibles avec :

- tout emploi public ou privé dans le secteur des médias ;
- tout mandat public dans une institution de la République;
- la qualité de membre des Forces armées, de la Police nationale, des services de sécurité, d’agent de carrière des services publics de l’Etat, de mandataire public ;
- la fonction de membre des cabinets politiques et du personnel d’appoint des institutions de la République ;
- la fonction de cadre politique de la territoriale ;
- toute responsabilité au sein d’un parti politique ;
- tout emploi dans les missions diplomatiques, consulaires ou des organisations internationales accréditées dans notre pays.

De même, Les membres et agents du Conseil ne peuvent directement ou indirectement exercer des fonctions, recevoir d’honoraires ni détenir d’intérêts dans une entreprise de l’audiovisuel, du cinéma, de la presse écrite, de la publicité ou de la télécommunication.

Ils ne peuvent non plus bénéficier pour eux-mêmes, ni par personnes interposées des documents ou autorisation relatifs à un service de communication audiovisuel, de presse écrite ou électronique ni obtenir d’intérêt dans une entreprise ou une association exerçant une telle activité.

Article 32

Les membres du Conseil ainsi que toute personne ayant, à un titre quelconque, participé à ses travaux, sont tenus au secret professionnel et à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance durant leurs fonctions, sous peine de sanctions prévues par le Code pénal.

CHAPITRE IV : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 33

Les organes du Conseil sont :

1. l’Assemblée plénière ;
2. le Bureau ;
3. les Commissions permanentes ;
4. les Coordinations provinciales.

Article 34

L’Assemblée plénière est l’organe de décision du Conseil.

Elle est composée de quinze membres conformément à l’article 24 de la présente loi.

Article 35

L’Assemblée plénière se réunit deux fois par mois sur convocation du Président du Conseil.
Elle tient une réunion extraordinaire chaque fois que de besoin sur convocation du Président, à l’initiative du Bureau ou à la demande d’un tiers au moins de ses membres.

Ses séances sont publiques. Toutefois, le Président peut décréter le huis clos.

Le Règlement intérieur arrête les mesures d’application du présent article.

Article 36

A sa première réunion, l’Assemblée plénière met en place un Bureau provisoire composé du doyen d’âge, assisté de deux membres les moins âgés.

Le Bureau provisoire est chargé de diriger les travaux relatifs à l’élaboration, à l’adoption du Règlement intérieur et à l’élection des membres du Bureau définitif.

Après son adoption, le Règlement intérieur n’entre en vigueur que si la Cour constitutionnelle le déclare conforme à la Constitution endéans quinze jours. Passé ce délai, il est réputé conforme.

Article 37

Conformément aux modalités fixées par le Règlement intérieur du Conseil, l’Assemblée plénière élit les membres du Bureau définitif.

Elle peut mettre fin, dans les mêmes conditions, aux fonctions d’un membre du Bureau.

Article 38

L’Assemblée plénière approuve le projet du budget du Conseil et en contrôle la gestion financière et administrative, conformément aux dispositions du Règlement intérieur.

Elle est compétente pour statuer sur toutes les questions relatives aux missions du Conseil.

Elle adopte et édicte les directives ainsi que les décisions du Conseil, conformément au Règlement intérieur.

Elle approuve les rapports périodique et annuel du Conseil ainsi que les rapports d’activités présentés par le Bureau, les Commissions permanentes et les Coordinations provinciales.

Article 39

L’Assemblée plénière ne siège valablement qu’à la majorité des membres qui la composent.

Elle ne prend ses décisions que si les deux tiers de ses membres sont présents.

Article 40

Le Bureau est l’organe d’exécution et de gestion du Conseil.

Il est composé de cinq membres, à savoir : un Président, un Vice- président, un Rapporteur, un Rapporteur adjoint et un Questeur.

Sans préjudice d’autres attributions lui conférées par le Règlement intérieur, le Bureau élabore le projet du Budget du Conseil, conformément à la loi financière et le transmet au Gouvernement après son adoption.

Article 41

Le Bureau du Conseil dispose d’un cabinet composé d’un personnel politique et d’un personnel d’appoint dont le nombre et les attributions sont déterminés par le Règlement intérieur.

En cas de besoin, le Conseil peut recourir à toute expertise extérieure. Dans ce cas, un contrat détermine les modalités d’exécution de la prestation.

Article 42

Le Président représente le Conseil vis-à-vis des tiers et l’engage dans les limites des pouvoirs lui reconnus par le Règlement intérieur.

Article 43

Dans l’accomplissement de sa tâche, le Bureau du Conseil dispose des services techniques.

Article 44

Les Services techniques du Conseil sont :

1. le Centre de monitoring des médias congolais ;
2. le Secrétariat d’instruction ;
3. le Service de normalisation.

Article 45

Le Centre de monitoring des médias congolais est chargé de l’observation, de l’écoute, du visionnage et de l’analyse du contenu publié et diffusé par les médias.

Il est doté d’un personnel technique et administratif.

Article 46

Le Secrétariat d’instruction est chargé de l’examen préalable de la régularité et de la recevabilité des plaintes et/ou requêtes parvenues au Conseil, de l’examen des rapports de monitoring ainsi que de la notification des actes du Conseil.

Il est doté d’un personnel technique et administratif.

Article 47

Le Service de normalisation est chargé de la définition des standards de qualité et de la conception des règles pour les usages communs et répétés dans le secteur des médias.

Il est doté d’un personnel technique et administratif.

Article 48

Les Commissions sont des organes permanents chargés de traiter des questions spécifiques ayant trait aux missions du Conseil.

Elles sont au nombre de trois, à savoir :

1. la Commission juridique chargée de l’enregistrement et de l’examen des plaintes, de la réglementation et des avis ;
2. la Commission technique chargée du contrôle de médias et de la conformité de la publicité;
3. la Commission socio-économique chargée des études, de la promotion et du développement de médias.

Pour accomplir sa mission, le Conseil peut mettre en place des commissions ad hoc.

La composition et le fonctionnement des Commissions permanentes et ad hoc sont fixés par le Règlement intérieur.

Article 49

La Coordination provinciale est chargée de l’exécution des missions du Conseil en province.

La Coordination provinciale est dirigée par un Coordonnateur, assisté d’un Coordonnateur adjoint.

Elle est dotée d’une extension du Centre de monitoring de médias congolais, du Secrétariat d’instruction et du Service de normalisation, et dispose d’un personnel technique et administratif.

Article 50

La liberté de mouvement ainsi que la sécurité des membres des organes du Conseil sont garanties par les pouvoirs publics sur toute l’étendue de la République.

Article 51

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en la matière, tout membre du Conseil qui manque à ses obligations est passible de sanctions déterminées par le Règlement intérieur.

CHAPITRE V : DES RESSOURCES ET DU PATRIMOINE

Section 1ère : Des ressources

Article 52

Les ressources humaines du Conseil sont constituées d’un personnel politique et d’appoint rattaché au Bureau ainsi que d’un personnel administratif et technique recruté conformément au Règlement intérieur.

Article 53

Les ressources financières du Conseil sont constituées d’une dotation émargeant au Budget de l’Etat.

Cette dotation comprend la rémunération, le fonctionnement et l’investissement.

Le Gouvernement applique la procédure d’usage dans le versement de la dotation.

Le Conseil peut obtenir des dons et legs dont la valeur est inscrite au Budget de l’Etat de l’année de leur libération.

Section 2 : Du patrimoine

Article 54

Le patrimoine du Conseil comprend :

1. le patrimoine hérité de la Haute autorité des médias ;
2. les biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l’Etat à titre de cession ;
3. les acquisitions provenant de la dotation, des dons et legs.

CHAPITRE VI : DU STATUT JUDICIAIRE

Article 55

Les membres et les représentants du Conseil, à tous les niveaux, jouissent de la liberté de mouvement et de la sécurité sur toute l’étendue de la République.

Article 56

Les membres du Conseil sont justiciables de la Cour d’Appel.

CHAPITRE VII : DU REGIME DISCIPLINAIRE ET DES SANCTIONS PENALES

Section 1ère : Du régime disciplinaire

Article 57

Le Conseil est saisi par toute personne morale ou physique d’une plainte à charge de toute entreprise des médias dont le professionnel viole les règles d’éthique et de déontologie journalistique en matière d’information.

Il peut se saisir d’office.

Le Règlement intérieur fixe les règles de procédure devant le Conseil.

Article 58

Le Conseil constate et/ou sanctionne les cas de :

1. non respect du cahier des charges ou modifications substantielles du format ;
2. exercice illégal de la profession journalistique ou de tout autre métier lié à la presse et à la communication audiovisuelle ;
3. modification illicite du capital social et des modalités de financement ;
4. prêt illicite de la raison sociale ou pratique illégale de prête- nom ;
5. refus de fournir les informations exigées par le Conseil ;
6. diffusion illicite de programme de radiodiffusion sonore ou de télévision ou perturbation des fréquences attribuées aux tiers ;
7. non communication des tarifs à ses utilisateurs ;
8. diffusion frauduleuse des programmes d’autres stations de radio et chaînes de télévision ;
9. non observance de sanctions prononcées par le
Conseil ;
10. diffusion frauduleuse des programmes, films, documentaires et émissions protégées par la législation relative aux droits d’auteurs.

Article 59

Sans préjudice des poursuites judiciaires, le Conseil peut :

1. infliger des sanctions administratives aux entreprises de médias en rapport avec les violations des règles d’éthique et de déontologie ;
2. requérir la saisie des documents, films, vidéocassettes ou tout autre support se rapportant aux médias ;
3. suspendre une station de radiodiffusion et de télévision ou un organe de presse écrite pour une période n’excédant pas trois mois ;
4. décider de la suspension ou de la suppression d’une émission, d’un programme, d’une chaîne de télévision ou d’une station de radio publique ou privée ou d’une rubrique d’un organe de presse ;
5. requérir auprès des juridictions compétentes le retrait provisoire ou définitif de la fréquence attribuée.

Article 60

La procédure devant le Conseil débute par une mise en demeure de sept jours francs, adressée au contrevenant.

En cas de persistance, la mise en demeure est rendue publique par le Conseil, selon les modalités définies par le Règlement intérieur.

Article 61

Après un délai de sept jours francs, la non observance de la mise en demeure rendue publique est une circonstance aggravante.

Article 62

S’étant saisi d’office ou sur plainte d’un tiers, le Conseil notifie les griefs formulés à l’organe des médias incriminé et l’invite à présenter ses moyens de défense endéans sept jours francs à dater de la notification.

En cas de flagrance ou de nécessité dictée par les impératifs d’ordre public, ce délai peut être abrégé par le Bureau du Conseil sans toutefois être inférieur à deux jours ouvrables.
Passé ce délai, le Conseil peut statuer et prendre des sanctions prévues à l’article 59 de la présente loi.

Article 63

En cas de flagrance avérée de violation par les professionnels des médias, des règles d’éthique et de déontologie, de la grille des programmes, des rubriques et/ou des prescrits du cahier des charges, le Bureau du Conseil peut prendre des mesures conservatoires à l’encontre des médias concernés en vue de sauvegarder l’intérêt général, en attendant la convocation de l’Assemblée plénière pour une décision finale.

Article 64

Le Conseil peut requérir auprès des juridictions compétentes le retrait provisoire ou définitif de la fréquence attribuée en cas de :

1. modification substantielle du cahier des charges sans visa préalable du ministère ayant en charge le secteur de l’audiovisuel et de la communication ;
2. changement illicite intervenu dans le format ;
3. modification illicite de la composition du capital social ou des modalités de financement ;
4. diffusion d’une émission ou publication d’une rubrique qui viole les lois et règlements en vigueur ainsi que les principes fondamentaux de la démocratie.

Article 65

Toute personne physique ou morale lésée par une décision du Conseil peut lui adresser un recours dans les dix jours de la notification de la décision.

Si le Conseil rejette le recours ou ne se prononce pas dans les quinze jours, le recours juridictionnel peut être exercé dans les trente jours qui suivent devant le Conseil d’Etat ou la
Cour administrative d’appel, selon le cas.

Article 66

Le Conseil ne peut être saisi des faits remontant à plus d’un an, à dater de leur commission, s’ils n’ont fait l’objet d’aucune plainte ni d’aucun constat.

Article 67

Les autres dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable devant le Conseil sont déterminées par le Règlement intérieur.

Section 2 : Des sanctions pénales

Article 68

Le Conseil requiert le concours du ministère public pour constater toute infraction en matière de l’audiovisuel, de la presse écrite et des médias en ligne.

Article 69

Sans préjudice de la législation en matière des sociétés commerciales, toute entreprise de médias qui prête sa raison sociale ou sa dénomination, en violation de la loi, est punie d’une amende de un à deux millions de francs congolais.

Est passible de la même peine, l’entreprise de médias qui fait usage illicite de la raison sociale ou de la dénomination d’une autre, ou toute personne qui tire un avantage quelconque d’une telle opération.

Article 70

Est punie d’une amende de cinq cents mille francs congolais, toute entreprise de médias qui ne fournit pas au Conseil, les informations et/ou les documents auxquels elle est tenue en vertu des dispositions de la présente loi.

Article 71

Est puni d’une amende de cinq cents mille à deux millions de francs congolais, le prestataire des services de presse et de communication audiovisuelle qui ne porte pas à la connaissance des utilisateurs les tarifs applicables, lorsque ces services donnent lieu à une rémunération.

Article 72

Est punie d’une amende de cinq cents mille à quatre millions cinq cents mille francs congolais, toute personne qui exerce quelque métier de presse ou de communication audiovisuelle sans avoir satisfait préalablement aux formalités prévues par les dispositions de la loi.

Article 73

Est punie d’une amende de deux à cinq millions de francs congolais, l’entreprise de presse ou de communication audiovisuelle qui émet ou diffuse, fait émettre ou fait diffuser :

1. sans l’obtention du récépissé en violation d’une décision de suspension prononcée à son encontre par le Conseil ;
2. sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;
3. en violation des dispositions concernant la puissance des équipements ou le lieu d’implantation de l’émetteur.

En cas de récidive, l’auteur de la violation est puni d’une amende de cinq à dix millions de francs congolais.

Article 74

Lorsque les faits reprochés à l’entreprise de presse et/ou au professionnel des médias sont également constitutifs d’infraction à la loi pénale, le Conseil saisit les instances judiciaires compétentes.

CHAPITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 75

Toutes les entreprises audiovisuelles ou de presse existant avant l’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’un délai de trois mois à dater de sa promulgation pour s’y conformer.

Article 76

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi organique.

Article 77

La présente Loi organique entre en vigueur à la date desa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 10 janvier 2011

Joseph KABILA KABANGE

 


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