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Directive du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication n°CSAC/AP/001/2015 du 05 mars 2015 relative à la campagne électorale à travers les médias L’Assemblée plénière du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
et de la Communication, siégeant en sa 29e session extraordinaire le 05 mars
2015 à Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo,
spécialement ses articles 23, 24 et 212 ; Vu la Loi organique n°11/001 du 10 janvier 2011 portant
composition, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel et de la Communication, notamment ses articles 8,9 point et 18, 19
et 20 ; Vu la Loi n°15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la Loi
n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle,
législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en République
Démocratique du Congo, telle que modifiée à ce jour par la Loi n°11/003 du 25
juin 2011 spécialement ses articles 30 et 33 ; Vu la Loi n°04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et
fonctionnent des partis et regroupements politiques, spécialement son article 19
; Considérant les résolutions et recommandations des
associations des professionnels des médias issues d’ateliers et séminaires
organisés en 2006 ainsi que celles émanant des tables rondes des médias et des
partis politiques tenues en 2011 sur les principes directeurs de la campagne
électorale dans les médias ; Considérant la pertinence du code de bonne conduite adopté
à Kinshasa le 10 août 2011 par les acteurs politiques et les médias sur le
processus électoral ainsi que celle du code de bonne conduite signé par les
partis politiques sous les auspices de la CENI du 8 février 2014 ;
Considérant le vide juridique en matière d’affichage
électoral en République Démocratique du Congo et la nécessité d’édicter des
normes y relatves ; Considérant la nécessité de mettre à jour, d’édicter les
normes relatives à l’accès aux médias durant la campagne électorale et de
garantir aux candidats en compétition des conditions égales ; Après concertation avec la Commission Electorale Nationale
Indépendante, en sigle CENI ; Vu l’urgence et l’opportunité ; Après débats et
délibérations, ARRETE Chapitre I : Des
généralités Article 1 Les dispositions de la présente directive
règlementent, à titre exclusif, la campagne électorale 2015-2016, à travers les
médias et les autres moyens de communication de masse sur l’ensemble du
territoire national. Article 2 Conformément à l’article 11 de la Loi électorale,
les campagnes électorales sont fixées par le calendrier arrêté par la CENI. Article 3 Pendant la période sus-indiquée, tous les médias
sont astreints à observer une grande rigueur dans la collecte, le traitement, la
programmation et la diffusion de l’information. A cet effet, ils sont tenus de
respecter les textes légaux et réglementaires régissant la profession ainsi que
l’éthique et la déontologie des journalistes congolais. Article 4 Les médias doivent notamment en cette période :
1. S’interdire la diffusion des chansons, clips, jeux, spots, communiqués,
proverbes, saynètes, écrits satiriques et caricatures qui sont de nature à
inciter à la haine, à toutes les formes de discrimination ou à mettre en péril
la cohésion nationale ; 2. Eviter la
diffusion des résultats de sondages d’opinion 48 heures avant les scrutins ; 3. S’interdire, en ce qui concerne la revue de presse : • de reprendre les informations dont la véracité n’est pas
établie par l’organe qui relaye ; • de commenter et de porter quelque jugement de valeur sur
les informations relayées ; 4. S’interdire de programmer et de diffuser les émissions à
téléphone ouvert. 5. S’interdire d’afficher, en permanence ou par
intermittence en médaillon sur l’écran : le logo, l’effigie ou le message d’un
candidat ; 6. S’interdire de diffuser en dehors des tranches réservées
à la communication électorale, les chansons de propagande dont la programmation
fera l’objet d’une mesure d’application du CSAC. Article 5 Les médias audiovisuels des secteurs public et
privé doivent, en outre, veiller à la stricte observance des obligations
résultant des codes de bonne conduite pour les acteurs politiques et les médias
signé sous l’égide du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication
ainsi que du code de bonne conduite des partis politiques signé sous les
auspices de la CENI, relatif au respect du caractère pluraliste et du principe
d’équilibre en matière d’information. En conséquence, en sa qualité de pouvoir organisateur de la
campagne électorale à travers les médias, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
et de la Communication peut être amené à suspendre sans délai les émissions qui
enfreignent les présentes dispositions en vertu de l’article 63 de la Loi
organique n°11/001 du 11 janvier 2011. Article 6 Pendant la période de campagne électorale,
l’accès aux médias publics est réglementé comme suit : 1. Les institutions de la République continuent de
bénéficier de la couverture médiatique de toutes leurs activités, à caractère
événementiel, liées à la gestion de l’Etat. Cette couverture ne s’étend cependant pas aux émissions
spéciales ni aux magazines rétrospectifs. 2. Sont exclues du bénéfice de la disposition susdite, les
activités non liées à la gestion de la chose publique accomplies par les membres
d’institutions de la République candidats aux différents scrutins. 3. Toute candidate, tout candidat, tout parti politique
légalement constitué, tout regroupement de partis politiques, tout mouvement ou
association se réclamant de ce candidat, peut bénéficier au maximum et ensemble
de trois (03) reportages par scrutin. 4. Aucun reportage relatif aux activités des institutions
de la République, des partis politiques et des composantes de la société civile
ne peut excéder trois (03) minutes ou 1500 signes dans les colonnes du bulletin
de l’Agence Congolaise de Presse (ACP). Toutefois, les institutions concernées par la gestion et
l’organisation des élections, à savoir : les Cours et Tribunaux, le Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, la Commission Electorale
Nationale Indépendante ne sont pas astreintes à cette limitation. Article 7 En vertu de ses prérogatives constitutionnelles,
le Président de la République, conserve l’accès permanent et sans limitation aux
médias du secteur public, lorsqu’il n’intervient pas en qualité de candidat. Chapitre II : Des
Médias du Secteur public Section I : Dispositions générales Article 8 Seuls les candidats aux différents scrutins dont
la liste a été officiellement arrêtée par les institutions compétentes peuvent
bénéficier des dispositions prévues au titre de campagne électorale dans les
médias du secteur public. Article 9 Dès la publication de la liste, les candidates et
candidats font connaître au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la
Communication l’identité des représentants habilités à remplir en leur nom les
différentes formalités. Ils en font ampliation au Ministère chargé de la
Communication et des Médias. Article 10 Les genres d’intervention sont choisis par les
candidates et les candidats ou leurs représentants dûment mandatés parmi les
possibilités définies à la section II. Article 11 Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la
Communication réunit les candidates et les candidats ou leurs représentants
dûment mandatés pour porter à leur connaissance les dispositions prises et pour
tirer au sort les dates et l’ordre de passage des interventions. Le tirage au
sort se déroule en séance publique radiotélévisée par l’audiovisuel du secteur
public ainsi que par les médias du secteur privé impliqués dans la campagne
électorale. Les résultats des tirages au sort sont publiés dans les médias. Les
séances d’enregistrement sont organisées dans l’ordre de diffusion des
interventions résultant du tirage au sort. Article 12 Toute défaillance de la part d’un(e) candidat(e)
ou de ses représentants dans un créneau d’enregistrement, pour une raison ou une
autre, entraine pour le bénéficiaire la perte sans contrepartie de la tranche
qui lui est allouée. Article 13 Lorsqu’un candidat ou une candidate n’a pas
utilisé la totalité de son temps d’antenne, il ne peut obtenir le report du
reliquat. Article 14 Si, pour une raison quelconque, un candidat ou
une candidate renonce à utiliser tout ou partie de la plage horaire
d’intervention qui lui est attribuée, les interventions des autres candidats se
déroulent selon la programmation établie. Article 15 Le personnel des organes de presse de service
public est tenu, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente
directive, aux obligations du secret professionnel et de la confidentialité. Article 16 Sont exclus de la couverture de la campagne
électorale, les chargés de communication, les attachés de presse, les chargés de
relations publiques, les agents de publicité et les journalistes permanents
auprès des institutions publiques. A cet effet, les responsables des médias
doivent établir et acheminer au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la
Communication la liste de tout le personnel concerné par l’alinéa précédent. Article 17 Tous les candidats ou candidates bénéficient du
même temps d’antenne et de la gratuité des prestations. Article 18 Pendant la durée de la campagne, le principe
d’égalité de traitement entre candidats doit être scrupuleusement respecté dans
les programmes d’information tant à la radio, à la télévision qu’à l’Agence
Congolaise de Presse. Article 19 Chaque candidate et chaque candidat dispose, au
scrutin présidentiel, de trente minutes d’émission radio (deux fois quinze
minutes) et de trente minutes d’émission télévisée (deux fois quinze minutes)
qui seront réparties par tirage au sort sur toute la durée de la campagne à
raison de quinze minutes par intervention (déclaration ou entretien). Article 20 Concernant les autres scrutins législatifs,
provinciaux, urbains, municipaux et locaux, ils feront l’objet des mesures
d’application du CSAC. Article 21 Seules sont habilitées à participer à la
campagne électorale en appui à l’audiovisuel de service public : - La station
nationale de radiodiffusion, - La chaîne
nationale de télévision, - Les stations de radiodiffusion et les chaines de
télévision provinciales du service public de l’audiovisuel, - Les stations privées (commerciales, associatives,
confessionnelles et communautaires) de radiodiffusion et de télévision retenues
par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication pour suppléer
le service public, à charge du trésor public. Article 22 Les temps d’antenne sont utilisés par les
candidats et candidates en personne. Toutefois, chaque candidate ou candidat peut demander que
les partis, regroupements de partis ou personnalités indépendantes qui
soutiennent sa candidature et dûment mandatés, assistent aux enregistrements
après en avoir informé par écrit, vingtquatre (24) heures à l’avance, le Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication. Leur nombre ne peut excéder
vingt-cinq (25). Article 23 Dès la publication des résultats du tirage au
sort de l’ordre de passage des candidats et pendant la diffusion des émissions
officielles de la campagne, les services de la Radiodiffusion et de la
Télévision Nationale ne peuvent plus, sans l’accord du Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel et de la Communication, modifier la programmation annoncée.
Section II : Genre d’intervention Article 24 Les candidats ont la possibilité de choisir
parmi les genres d’intervention suivants : a) Déclarations Elles sont prononcées par le (la)
candidat(e) pendant quinze minutes b) Entretiens Le (la) candidat(e) peut faire intervenir une
ou plusieurs personnes de leur choix, au maximum trois (3) pour répondre à un
questionnaire standard pendant quinze minutes. Outre le temps d’antenne consenti
à tous les candidats au scrutin présidentiel dans les médias audiovisuels
publics, chacun entre eux est tenu de participer à un entretien radiotélévisé en
direct de quatre-vingt-dix (90) minutes avec un panel de trois (3) journalistes. Les trois (3) journalistes interviewers sont déterminés par
le candidat parmi les cinq (5) présélectionnés par le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel et de la Communication, à l’issue d’une procédure transparente
d’appel à candidatures lancé dans la profession médiatique trente (30) jours
avant le début de la campagne électorale. Le candidat ou la candidate se
présente sur les lieux de l’enregistrement, au moins trente (30) jours avant le
démarrage de l’émission en vue des préparatifs techniques de l’émission. Article 25 Quel que soit le genre retenu, les candidats ne
peuvent : 1. faire apparaître des lieux officiels dans leurs éléments
de décor ; 2. recourir à une illustration sonore comportant tout ou
partie de l’hymne national ; 3. faire usage du drapeau de la RDC, ni des armoiries
nationales ; 4. recourir à un moyen d’expression ayant pour effet de
tourner en dérision les autres candidats. Toutefois, les candidats ont la latitude de commenter les
programmes des concurrents. Le (la) candidat(e) est tenu d’informer le Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication du genre d’intervention choisi
au plus tard vingt-quatre (24) heures avant la séance d’enregistrement. Article 26 Les candidats peuvent faire apparaitre dans le
décor de leurs interventions le titre, la couleur, l’emblème ou le(s) signe(s)
choisis par eux. Les formats des éléments d’illustration devront répondre aux
conditions techniques de cadrage retenues par la télévision nationale. Sous le
contrôle du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, il est
arrêté pour tous les candidats un fond de décor compatible avec les normes
techniques de la télévision nationale. Article 27 Au cours de leurs interventions, les candidates
ou candidats s’expriment dans les langues nationales de leur choix sur toutes
les questions qui entrent dans l’objet de la campagne électorale, à condition de
ne pas porter atteinte à la vie privée, à l’ethnie, à la Province, au sexe et à
la religion de leurs concurrents et d’éviter de s’en prendre nommément à
ceux-ci. En tout état de cause, les interventions ne doivent pas
être utilisées pour porter atteinte à la vie privée ni traiter des sujets
manifestement étrangers à cette campagne, notamment à des fins de publicité
commerciale. Article 28 Les partis politiques, les regroupements
politiques ou candidats indépendants doivent s’interdire d’utiliser les enfants
mineurs à des fins de propagande électorale. Article 29 Il sera réservé à chaque candidat ou candidate
au scrutin présidentiel une page intérieure du bulletin de l’Agence Congolaise
de Presse (ACP) pour faire paraître leurs programmes. L’ordre de publication est
établi par un tirage au sort dont les résultats sont publiés dans les médias. Le
message est déposé au CSAC 72 heures avant le jour de la publication. Section III : De la réalisation III.1. – Enregistrements Article 30 : Sauf dispositions contraires prises par le
CSAC, les enregistrements des émissions sont effectués dans les locaux de la
Radiodiffusion Télévision Nationale Congolaise (RTNC) quarante-huit (48) heures
avant leur diffusion. Article 31 Les enregistrements à la radio et à la
télévision s’effectuent simultanément. Le temps imparti à la production des
émissions (enregistrement, lecture des bandes) est d’une heure trente (1h30’)
minutes pour émission de quinze (15) minutes (déclarations et entretiens). Les tranches horaires disponibles pour les enregistrements
sont communiquées au candidat ou à la candidate ou à ses représentants le jour
des tirages au sort et réparties dans les conditions définies à l’article 18 de
la présente Directive. Article 32 A la fin de l’enregistrement d’une première
prise techniquement utilisable, les candidats peuvent refaire autant de prises
que possible dans le temps imparti à l’enregistrement, à la lecture des bandes
et à la sélection de celle qui sera diffusée. Article 33 La réalisation de
chacune des interventions à la radiodiffusion et à la télévision est assurée par
la Radiodiffusion Télévision Nationale Congolaise (RTNC) et/ou par tout autre
média, expressément désigné par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la
Communication. Article 34 Il est loisible au candidat et à la candidate de
se faire assister par un ou deux conseillers qui ne peuvent se substituer au
personnel responsable de la réalisation de l’intervention, ni modifier les
conditions techniques de l’enregistrement et du montage. Ces personnes ainsi que celles participant à l’intervention
ont seules accès au studio. Elles ne peuvent en aucun cas être choisies parmi le
personnel des organes d’information de service public, quelles que soient leurs
fonctions auprès des candidates et candidats. Leur identité doit être
communiquée au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication par les
candidats ou leurs représentants, vingt-quatre heures (24) avant les séances
d’enregistrement. Article 35 Chaque intervention à la radiodiffusion et à la
télévision est précédée et suivi d’annonces indiquant l’identité du candidat ou
de la candidate auquel l’intervention est attribuée et à quel titre elle l’est,
les noms et prénoms des intervenants. Le temps nécessaire à ces annonces n’est pas pris sur le
temps d’antenne alloué à chaque candidat ou candidate. A la télévision, ces
annonces sont écrites directement à l’écran sur fond de couleur et avec des
caractères identiques pour tous les candidats. A la radiodiffusion, ces annonces
sont lues sans aucun commentaire par un agent de la station. Article 36 En cas d’incident technique non imputable aux
candidats ou à leurs représentants, le temps d’enregistrement prévu à l’article
18 de la présente Directive est prolongé d’une durée égale à celle de
l’incident. Article 37 Un ou deux représentants du Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel et de la Communication assistent à la prise de vue ou du son. Ils
s’assurent du bon déroulement conformément aux dispositions prévues par la
présente Directive. Article 38 Avant la diffusion, un « bon à diffuser » est
signé par le représentant du régulateur en accord avec le(a) candidat(e) ou son
(sa) délégué(e). III.2 - Montage Article 39 Pour les interventions télévisées, il est ajouté
au temps d’enregistrement en studio un temps de montage de soixante (60) minutes
pour les émissions d’une durée de quinze (15) minutes. Pour les émissions
radiodiffusées, il est ajouté au temps d’enregistrement en studio un temps de
montage de trente (30) minutes. Les montages sont effectués sous la
responsabilité technique des réalisateurs qui ont procédé à l’enregistrement des
émissions. III.3 – Diffusion Article 40 Les émissions sont diffusées dans le délai légal
de déroulement de la campagne pour les scrutins correspondants. A la radio, les
émissions sont diffusées immédiatement après le journal parlé de 19 heures,
heure de Kinshasa. A la télévision, les émissions sont diffusées immédiatement
après le journal télévisé de 20 heures, heure de Kinshasa. Article 41 En cas d’incident de diffusion affectant une
partie ou la totalité des émissions, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de
la Communication décide éventuellement de la reprise partielle ou totale des
émissions de campagne qui ont été affectées par l’incident. En cas de
contestation, le litige est porté devant le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
et de la Communication. Article 42 Les enregistrements des émissions diffusés dans
le cadre de la présente Directive sont conservés pendant trente (30) jours puis
déposés dans les archives de chaque média requis par le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel et de la Communication. Une copie de ces enregistrements sera
réservée au CSAC. Article 43 L’ensemble des opérations techniques relatives
aux émissions de campagne est coordonné par les Directeurs de programmes de
radios et télévisions, sous leur responsabilité et sous le contrôle du Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication. Chapitre III : Des medias
audiovisuels du secteur privé Article 44 Dans le cadre de la couverture de l’actualité
nationale durant la campagne électorale, les radios et télévisions privées
commerciales, associatives et communautaires doivent manifester leur intention
de couvrir la campagne électorale et remplir les conditions requises par le
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication et y être formellement
désignées. Elles veilleront à ce que les candidats bénéficient d’un traitement
et d’un accès équilibrés à l’antenne. Article 45 Les comptes rendus, commentaires et
présentations relatifs à la campagne électorale doivent être exploités par les
rédactions dans un souci constant d’équilibre et d’impartialité. Article 46 Les directeurs des informations ou de rédaction
veillent à ce que le choix des extraits de déclarations et écrits des candidats
ou de leurs représentants ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner
lieu n’en dénaturent pas le sens. Article 47 Il est demandé aux directeurs des informations
et/ou des rédactions d’être attentifs à leur politique d’invitation en ce qui
concerne les magazines ou émissions spéciales afin que soient respecté le
principe d’équité et d’impartialité. Article 48 Dans le cadre de la campagne électorale, il est
interdit d’interrompre les messages des candidats ou autres invités par des
plages publicitaires de quelque nature que ce soit. Article 49 Les médias audiovisuels du secteur privé
(commerciaux, associatif et communautaires) doivent conserver pour le compte du
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication durant trente (30)
jour après le scrutin, les enregistrements de toutes les émissions concernant la
campagne électorale. Une copie de ces enregistrements est à déposer au CSAC.
Article 50 Sans préjudice de l’article 39 de la présente
Directive, les médias audiovisuels du secteur privé (commerciaux, associatifs et
communautaires) ont l’obligation de respecter les dispositions légales en
matière de droit de réponse. Article 51 Durant la période de campagne électorale, les
stations de radio et les chaînes de télévision du secteur privé commercial,
associatif et communautaire sont tenues de respecter strictement les cahiers de
charges des émissions de campagne électorale ainsi que les grilles de programmes
communiqués au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication. Les
innovations et adaptations dictées par l’impératif de la campagne électorale
constituent une grille spéciale des programmes, à déposer pour avis de
conformité au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication quinze
(15) jours avant la date officielle du démarrage de ladite campagne Chapitre IV : Des
medias en ligne, de l’affichage et du colportage Article 52 Les candidats (es) légalement constitué (e)s
peuvent créer des sites internet dans le cadre de leur propagande électorale,
dont la dénomination et les conditions d’hébergement sont communiqués au CSAC.
Si ces sites sont interactifs, les candidat (es) doivent veiller à ce que le
contenu placé par des suiveurs (« followers ») soit constamment contrôlé et
vérifié afin de ne pas porter atteinte aux bonnes mœurs, à la dignité humaine, à
la vie privée ou à la sécurité de l’Etat. Article 53 Durant la période de campagne électorale, la
promotion de l’image ou du programme du candidat peut être accomplie par voie
d’affichage ou de distribution des tracts. Les acteurs politiques bénéficiaires
de cette propagande sont pénalement et civilement responsables du contenu
illicite du message écrit ou énoncé en leur faveur. Article 54 Durant la campagne électorale, l’apposition des
affiches de propagande est autorisée sur les panneaux mis en place à cette fin
sur l’ensemble du territoire national. Le démontage de ces panneaux doit
intervenir sept (7) jours, au plus tard, après la clôture officielle de campagne
électorale. Toutefois, les affiches apposées dans un rayon de 100
mètres du centre de vote doivent être enlevées 24 heures avant le jour du vote.
Les façades de maisons et immeubles à usage privé peuvent faire office de
panneaux électoraux, sur la base d’arrangement particuliers et écrits entre les
personnes concernées devront être communiqués au CSAC et à la CENI. Article 55 Le nombre d’affiches apposées sur un emplacement
prévu à cet effet n’est pas limité, pourvu que le format soit inférieur à 297mm
x 420 mm. Toutefois, dans un rayon de 100 mètres, chaque candidat(e), parti ou
regroupement politique ne peut installer qu’un seul panneau d’affichage. Article 56 Sont interdits : - L’affichage sur les murs des édifices à usage officiel et
dans le périmètre des lieux à usage public ; - La superposition et la destruction des affiches des
candidats concurrents. Sont également interdits tout traçage ou écrit sur la
chaussée publique ainsi que toute apposition sur des panneaux et plateformes de
circulation routière, sur les poteaux d’électricité, sur les caniveaux
d’évacuation des eaux, sur les troncs d’arbres ou autres dispositifs de
décoration de la cité ainsi que sur les véhicules publics de transport en commun
et d’entreprise. Toutefois, avec l’accord des responsables régulièrement
affectés à leur gestion, certains lieux publics peuvent accueillir sur leurs
sites des panneaux mobiles, mis en place tout au long de la journée, entre 7 h
et 17 h. Le retrait immédiat de ces panneaux est obligatoire à l’issue de
l’horaire de leur exposition. Article 57 L’affichage mobile effectué sur véhicules, avec
remorques tractées, est astreint à l’information préalable à l’autorité
compétente 48 heures avant. Article 58 L’affichage électoral, sur panneaux fixes
ou sur panneaux mobiles, s’arrête sur l’ensemble du territoire national la
veille du scrutin à 24 heures avant le jour du scrutin. Il est également
interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des
circulaires, tracts ou autres documents relatifs à la campagne électorale. De
même, l’animation des sites internet interactifs dédiés à la campagne électorale
s’arrête la veille du scrutin à 24 heures avant le jour du scrutin. Article 59 La distribution des tracts électoraux ainsi que
de tout matériaux de propagande électorale se fait de main à main, afin d’éviter
toute cohue ou la pollution des lieux concernés. Est également prohibé le largage des tracts électoraux à
partir des aéronefs survolant tout ou partie du territoire national Article 60 La campagne électorale peut s’effectuer par
colportage, éventuellement amplifié par du matériel électronique. Toutefois, les
colporteurs ne doivent pas se fixer à des endroits immuables, au risque de
transformer leur exercice en pollution sonore pour les populations riveraines.
Le colportage par véhicules est astreint à autorisation de la police de
circulation routière, le tracé du circuit devant éviter certains sites,
notamment les écoles, les hôpitaux, les maisons de repos, les bureaux officiels. Chapitre V : Des
dispositions finales Article 61 La campagne électorale à travers les médias
prend fin à minuit, 24 heures avant le jour du scrutin. Article 62 Les candidats désireux de faire couvrir des
manifestations et autres meetings par les médias du secteur public pendant la
campagne électorale sont tenus de faire connaître au Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel et de la Communication le programme desdites manifestations
soixante-douze (72) heures avant le démarrage de la campagne. Article 63 Dans le cadre de la couverture de l’actualité
liée à l’élection présidentielle, les médias veillent à faire respecter les
règles d’objectivité, d’impartialité, d’équilibre et d’égal accès. A l’exception des journaux parlés, des journaux télévisés
et des programmes relevant de la rédaction, les interventions des candidat (e)s
et de ceux qui les soutiennent sont prohibées à travers les médias audiovisuels. Sont interdites dans les écrits et émissions de propagande
électorale, les interventions, sous forme d’invitation, d’interview ou
d’apparition ponctuelle, des personnages assimilés au patrimoine commun et
relevant des univers de la science, de la tradition, de la religion, du
spectacle ou du sport, agissant ès qualité. Cette disposition s’applique,
mutatis mutandis, aux affiches de campagne électorale. Article 64 Pendant la durée de la campagne électorale,
l’utilisation à des fins de propagande de tout procédé de publicité commerciale
est interdite dans les médias. Article 65 En ce qui concerne la couverture de l’actualité
non liée aux différents scrutins, il est interdit aux médias audiovisuels de
relayer tout ou partie des émissions spécifiquement enregistrées pour la
campagne. Article 66 Toute incitation à la violence, à la haine, à
toute forme de discrimination ainsi que toute atteinte à la vie privée des
individus sont proscrites dans les médias. Article 67 Avant la fermeture du dernier bureau de vote sur
le territoire national, aucun résultat partiel ou définitif ne peut être
communiqué au public à travers les médias. Apres la fermeture des bureaux de vote et jusqu’à la
proclamation des résultats par la Commission Electorale Nationale Indépendante,
les médias écrits, audiovisuels et en ligne doivent indiquer avec précision la
source de tout chiffre relatif au scrutin qu’ils publient. Ils doivent
impérativement mentionner leur caractère partiel et provisoire. Article 68 Les émissions de campagne électorale doivent
être mentionnées dans les annonces de programmes et dans les éditions
d’informations diffusées par les médias audiovisuels. Les chaînes de télévision
ont l’obligation d’afficher leurs logos à l’écran durant toute la durée des
émissions de campagne électorale. Article 69 Le journalistes, les animateurs, les
producteurs, les techniciens et tous autres professionnels des médias sont
tenus, durant cette période, de faire preuve d’un sens élevé de
professionnalisme dans l’accomplissement de leur mission. Les Institutions de la République impliquées dans le
processus électoral leur assurent les facilités matérielles et financières y
relatives. Article 70 Pendant la période pré-électorale, électorale et
post- électorale, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication
peut, suivant l’article 6 de la Loi organique interdisant à travers les médias
l’apologie du crime, l’incitation à la violence, à la dépravation des mœurs et à
la xénophobie, à la haine tribale, ethnique, raciale ou religieuse ainsi qu’à
toute formes de discrimination, et en cas de violation flagrante des lois de la
République ou des règles de déontologie et d’éthique professionnelle, prononcer
contre tout contrevenant un embargo de 7 à 90 jours sans préjudices des
poursuite judiciaires. Article 71 La présente directive entre en vigueur à la date
de son adoption par l’Assemblée plénière du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
et de la Communication. Fait à Kinshasa, le 08 avril 2015 Pour l’Assemblée plénière du CSAC Le rapporteur Le président Chantal Kanyimbo M. Christophe
Tito Ndombi K. Ont siégé : 1. Banza Tiefolo Gaudens : Membre ; 2. Ekambo Duasenge Jean Chrétien : Membre ; 3. Juakali Kambale Octave : Membre ; 4. Kanyimbo Manyonga Chantal : Rapporteur ; 5. Luboya Mvidie Célestin : Membre ; 6. Lwemba lu Masanga : Rapporteur adjoint ; 7. Mayela Kinkela Maguy : Membre ; 8. Musaka Sala Pétronille : Membre ; 9. Ndombi K. Christophe Tito : Président ; 10. Nkoy Nsasies Alain : Vice- président. |
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