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20 août 2002. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 04/MCP/011/ 2002 modifiant et complétant l’arrêté ministériel 04/MIP/020/96 du 26 novembre 1996 portant mesures d’application de la loi 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de la presse dans la communication audiovisuelle. (Ministère de la Communication et Presse)

Art. 1er. — Aucune station de radiodiffusion ou de télévision ne peut diffuser un programme ou une émission dont la nature ne découle pas de sa déclaration d’exploitation.

Art. 2. —Tout message publicitaire doit porter, avant sa diffusion, le visa de la commission nationale de contrôle et de visa de la publicité.

Tous les annonceurs disposent d’un délai maximum de 30 jours pour s’y conformer.

Art. 3. — La diffusion des émissions, films ou documentaires dont le contenu est contraire aux lois, à l’ordre public ou qui porte atteinte aux bonnes mœurs et ou à la sécurité du pays est interdite.

Art. 4. — Est interdite sur toute l’étendue de la République, la diffusion et la production des films, images, documentaires, à caractère pornographique ou, de manière générale, la livraison au public, sous n’importe quel support technique, de tout ce qui constitue une expression ou une reproduction de l’immoralité, de l’impudicité et de l’obscénité.

Art. 5. — Sans préjudice des dispositions de l’article 4, la diffusion des films violents, des films d’horreur ou généralement des films classés comme «enfants non admis» n’est autorisée qu’après 22 heures, avec obligation d’en faire mention à l’écran.

Art. 6. — L’octroi des récépissés d’exploitation des stations de radio et/ou de chaînes de télévision est subordonné à la présentation par les impétrants, des infrastructures et équipements attestant de leur aptitude à prester des services de communication audiovisuelle selon les normes de production et de diffusion moyenne, au regard de l’évolution technologique dans ce domaine.

La commission de contrôle de conformité fixe le seuil minimal de définition d’image et de son.

Art. 7. — Outre les dispositions de droit commun, les violations du présent arrêté seront sanctionnées selon leur gravité, comme suit:

• la saisie par l’autorité judiciaire compétente des documents, films ou vidéocassettes incriminés;

• l’interdiction d’une ou de plusieurs émissions;

• la suspension des activités de la station de radio ou de la télévision pour une période ne dépassant pas trois mois;

• le retrait ou l’annulation du récépissé d’exploitation.

Art. 8 . -

Art. 9. —Le secrétaire général du ministère de la Communication et Presse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 


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