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12 septembre 1983. - ORDONNANCE 83-164 portant mesures d'exécution de l'ordonnance-loi 83-033, du 12 septembre 1983, relative à la police des étrangers. (J.O.Z, n° 18, 15 septembre 1983, p. 24)

Art. 1 er. - La carte de résidence est délivrée, prorogée ou renouvelée par le commissaire de zone du lieu de résidence de l'étranger.

Toutefois, en ce qui concerne les membres des corps diplomatique et consulaire, les fonctionnaires internationaux, ainsi que leurs con. joints et enfants mineurs non mariés vivant sous leurs toits, elle est délivrée par le commissaire d'État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale ou son délégué.

Art. 2. - Pour entrer au Zaïre, l'étranger doit être muni d'un passeport en cours de validité ou d'un document en tenant lieu, d'un visa obtenu auprès des représentants diplomatiques ou consulaires de la République du Zaïre, de certificats de vaccination en cours de validité, lorsqu'ils sont exigés.

Art. 3. - À sa sortie du territoire national, l'étranger doit apporter la preuve qu'il a séjourné régulièrement au Zaïre et doit produire des documents exigés pour entrer au pays de destination.

Art. 4. - La carte de résidence est de fond jaune en trois rabats portant recto-verso les mentions telles que libellées sur le modèle en annexe; elle est frappée au recto du premier rabat de l'emblème de la République.

Une ordonnance particulière déterminera le modèle de la carte de résidence pour les membres des corps diplomatique et consulaire, les fonctionnaires internationaux ainsi que les réfugiés.

Art. 5. - Tout étranger qui change de résidence est tenu de le signature au commissaire de zone ou à l'autorité territoriale la plus proche qui en informe le commissaire de zone.

Les membres des corps diplomatique et consulaire ainsi que les  fonctionnaires internationaux signalent leur changement de résidence au département des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Art. 6. - Tous les étrangers séjournant actuellement au Zaïre sont tenus de renouveler leurs titres de séjour dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

À ce titre, il leur sera délivré provisoirement une carte de résidence catégorie ordinaire, d'une durée de validité de deux ans, non susceptible de prorogation.

La présente disposition ne s'applique pas aux membres des corps diplomatique et consulaire, aux fonctionnaires internationaux, aux réfugiés, ainsi qu'à leurs conjoints et enfants mineurs non mariés vivant sous leurs toits.

Art. 7. - Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Art. 8. - Le commissaire d'État à l'Administration du territoire est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 


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