LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

12 septembre 1983. - ORDONNANCE-LOI 83-033 relative à la police des étrangers. (J.O.Z, n° 18, 15 septembre 1983, p.15)

CHAPITRE 1er  DISPOSITIONS GÉNERALES

Art. 1 er. - Est considéré comme étranger au sens de la présente ordonnance-loi, tout individu qui n'a pas la nationalité zaïroise, soit qu'il ait une nationalité étrangère, soit qu'il n'ait pas de nationalité.

 

Art. 2. - Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour au Zaïre, soumis aux dispositions de la présente ordonnance-loi, sous réserve des conventions internationales ou des lois y apportant dérogation.

 

Art. 3. - Tout étranger doit, pour entrer au Zaïre, être muni des documents et visas prévus par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

 

Les transporteurs sont responsables vis-à-vis de la République du Zaïre du rapatriement et de l'entretien éventuel au Zaïre des étrangers qu'ils y auraient transportés, si ces étrangers n'ont pu établir, au départ, qu'ils étaient munis des documents et visas requis.

 

Art. 4. - Tout étranger qui quitte le Zaïre doit être muni des documents prévus par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

 

Art. 5. - Pour avoir la qualité de réfugié, l'étranger doit être muni d'une reconnaissance délivrée, après avis de la Commission nationale d'immigration prévue à l'article 18, par le commissaire d'État à l'Administration du territoire, saisi par voie de requête, ou des documents délivrés en application des conventions internationales auxquelles le Zaïre a adhéré.

La requête doit être introduite dans le délai de vingt et un jours à compter de l'entrée sur le territoire.

Lorsqu'un étranger qui n'a pas la qualité de réfugié, mais qui se déclare tel, a pénétré sur le territoire sans se conformer aux dispositions du premier alinéa de l'article 3, il est sursis à statuer sur sa demande de délivrance d'une carte de résidence aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Jusqu'au jour de la notification de la décision, il est assigné à résider au lieu lui désigné par l'autorité administrative territoriale.

 

CHAPITRE II DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS AU ZAïRE ET DE LA CARTE DE RÉSIDENCE

Art. 6. - L'étranger peut séjourner au Zaïre sous le seul couvert de son visa aussi longtemps que la validité de ce visa n'a pas encore expiré, et en tout cas avant l'expiration d'une durée maximum de six mois. Lorsque la validité du visa est inférieure à six mois, elle peut être prorogée une ou plusieurs fois jusqu'à concurrence d'une durée totale de six mois.

L'étranger qui séjourne au Zaïre pour une durée supérieure à six mois doit être muni d'une carte de résidence délivrée dans les conditions de la présente ordonnance-loi.

L'étranger qui est né au Zaïre doit être muni d'une carte de résidence à "expiration d'un délai de trente jours.

 

Art. 7. - La carte de résidence a une durée de validité maximum de deux ans à compter du jour de sa délivrance. Elle peut être prorogée ou renouvelée.

 

Le président du M.P.R., président de la République, fixera les formes et les conditions d'octroi de la carte de résidence; il peut apporter dérogation aux dispositions de l'article 10, alinéa 2.

 

Art. 8. - Pour obtenir la carte de résidence, le requérant doit justifier de la régularité de son entrée et de son séjour au Zaïre et apporter la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants.

Pour l'octroi ou la prorogation du visa, le requérant est tenu d'apporter la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants.

 

Art. 9. - La carte de résidence est retirée d'office en cas d'expulsion, de renvoi ou de départ définitif.

 

Art. 10. - La délivrance ou la prorogation du visa d'entrée donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par le commissaire d'État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale.

La délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la carte de résidence donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par le commissaire d'État à l'Administration du territoire.

 

Art. 11. - Les étrangers séjournent et circulent librement sur le territoire national sous réserve des lois et règlements de la République du Zaïre. Toutefois, ils ont l'obligation de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité, les pièces et documents sous couvert desquels ils sont autorisés à séjourner au Zaïre.

 

Art. 12. - Lorsqu'un étranger doit, en raison de sa conduite ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, le commissaire d'État à l'Administration du territoire peut lui interdire de résider dans une ou plusieurs régions.

Le président régional du M.P.R. et gouverneur de région peut, dans le cas prévu par le président de la République, réduire à l'intérieur de la région, à une ou plusieurs circonscriptions territoriales de son choix, la validité territoriale de la carte de résidence ou titre en tenant lieu dont l'intéressé est muni.

Mention de cette décision est portée sur le titre de séjour de l'intéressé.

Les étrangers visés à l'alinéa précédent ne peuvent se déplacer en dehors de la zone de validité de leur titre de séjour sans être munis d'un sauf-conduit délivré par l'autorité qui a formulé l'interdiction.

 CHAPITRE III DU REFOULEMENT, DU RENVOI ET DE L'EXPULSION

 Section I Du refoulement

Art. 13. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5, alinéas 3 et 4, l'étranger qui se présente au poste frontière pour entrer au Zaïre sans être muni des documents prévus à l'article 3, est refoulé par l'agent préposé au contrôle de l'immigration. Cette mesure de refoulement est sans recours, et l'étranger est immédiatement reconduit de l'autre côté de la frontière aux fins de rapatriement, tous frais éventuels étant à charge du transporteur.

Cette mesure est constatée dans un procès-verbal d'indésirabilité dressé par un officier d'immigration et notifié à "intéressé.

L'étranger pourra, dans un délai de 24 heures prenant cours à la date de la notification, introduire un recours auprès de l'administrateur régional du C.N.R.I.

 

Le délai de recours est franc. jusqu'à la décision de l'administrateur, l'étranger est assigné à résider au lieu lui désigné par l'autorité administrative territoriale. La décision de l'administrateur sera transmise dans le plus bref délai à l'officier d'immigration qui la notifiera à l'intéressé. L'intéressé dont l'indésirabilité aura été définitivement constatée sera conduit au poste frontière de son choix.

Section III  De l'expulsion

- article 14 - non publié

Art. 15. - Le président du Mouvement populaire de la révolution, président de fa République peut, par ordonnance motivée, expulser du Zaïre tout étranger qui, par sa présence ou par sa conduite, compromet ou menace de compromettre la tranquillité ou l'ordre public.

L'étranger à charge duquel une procédure d'expulsion est entamée et qui est susceptible de se soustraire à l'exécution de cette mesure peut être incarcéré dans une maison d'arrêt par l'administrateur général du C.N.R.I. ou son délégué, pour une durée de quarante-huit heures. En cas d'absolue nécessité, cette durée pourra être prorogée de quarante-huit heures en quarante-huit heures, sans que la détention puisse dépasser huit jours.

 

Art. 16. - L'ordonnance d'expulsion n'est prise à charge d'un étranger titulaire d'une carte de résidence ou à charge d'un réfugié qu'après avis de la Commission nationale d'immigration. L'ordonnance d'expulsion fait mention de la consultation de la commission.

 

Art. 17. - Les ordonnances d'expulsion sont notifiées par tout fonctionnaire ou agent de l'administration du C.N.R.I. ou de l'administration des douanes ou par tout officier de police judiciaire à compétence générale.

 

Si l'étranger est en état d'arrestation, la notification sera effectuée par le gardien de la maison d'arrêt. Si l'étranger quitte le territoire avant d'avoir reçu notification de l'ordonnance d'expulsion, cette notification peut être effectuée à l'intervention de l'autorité diplomatique ou consulaire dont il relève.

Une copie de l'ordonnance d'expulsion est envoyée à la Commission nationale d'immigration ainsi qu'au département des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

 

CHAPITRE IV DE LA COMMISSION NATIONALE D'IMMIGRATION

Art. 18. -II est institué une Commission nationale d'immigration chargée de:

1. veiller à l'application de la politique arrêtée par le Conseil exécutif sur l'immigration;

2. donner des avis dans le cas prévu aux articles 5 et 16;

3. surveiller la mise à jour de la liste d'indésirabilité détenue dans les chancelleries des ambassades du Zaïre, dressée par les services de sécurité.

 

Elle est placée sous la présidence du commissaire d'État à l'Administration du territoire ou de son délégué.

 

Art. 19. - La commission est composée de sept membres représentant les départements et services suivants:

1. Administration du territoire;

2. Affaires étrangères et Coopération internationale;

3.. Justice;

4. Économie, Industrie et Commerce;

5. Travail et Prévoyance sociale;

6. C.N.R.I.;

7. S.N.I.

CHAPITRE V DE LA LISTE DES INDÉSIRABLES

Art. 20. - Sous la surveillance de la Commission nationale d'immigration, il est tenu une liste des indésirables par les services de sécurité. Sont portés d'office sur cette liste les étrangers qui font l'objet je dispositions légales particulières ou sont expulsés du Zaïre en application des dispositions prévues aux articles 15 à 17 de la présente ordonnance-loi.

CHAPITRE VI DES PÉNALITÉS

Art. 21. - Tout étranger qui se sera soustrait à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion ou qui, expulsé du Zaïre, y aura pénétré de nouveau sans autorisation spéciale du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, sera puni d'une servitude pénale de un à six mois et d'une amende de 5 à 10.000 zaïres, ou de l'une de ces peines seulement. À l'expiration de la peine, il sera conduit à la frontière.

L'étranger qui fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire zaïrois, peut, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de le faire, être astreint par arrêté du commissaire l'État à l'Administration du territoire, à résider en un lieu déterminé; il doit se présenter périodiquement aux services de police.

L'étranger qui n'a pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou qui, ultérieurement, a quitté cette résidence sans autorisation du commissaire d'État à l'Administration du territoire est passible des mêmes peines que celles prévues à l'alinéa premier.

Art. 22. - Sera puni d'une servitude pénale de trois mois au maximum et d'une amende qui ne dépassera pas cinq mille zaïres ou j'une de ces peines seulement:

1. tout étranger qui aura pénétré au Zaïre sans se conformer aux dispositions de l'article 3, alinéa 1;

2. tout étranger qui, sans excuse valable, aura omis de solliciter dans les délais légaux, la délivrance d'une carte de résidence;

3. tout étranger auquel la carte de résidence aura été refusée ou retirée et qui séjournera sur le territoire après l'expiration du délai qui lui aura été imparti;

4. tout étranger qui sera porteur d'une carte de résidence ou d'un récépissé de demande non valable;

5. toute personne qui, par aide directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger;

6. toute personne qui aura entravé l'accomplissement de leurs fonctions par les agents de l'autorité agissant en exécution des prescriptions de la présente ordonnance-loi ou de ses mesures d'exécution.

Art. 23. - Sera puni des mêmes peines que celles prévues à l'article 22, tout étranger qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article 11.

Art. 24. - Les infractions aux dispositions des mesures d'exécution de la présente ordonnance-loi seront punies d'une servitude pénale de 30 jours au maximum et d'une amende qui ne dépassera pas 5.000 zaïres ou d'une de ces peines seulement.

 

CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES

Art. 25. - Les agents préposés à l'immigration ont libre accès à bord des navires arrivant dans un port zaïrois et des aéronefs arrivant sur le territoire de la République, ainsi que sur les trains, automobiles et autocars franchissant la frontière. Les capitaines de ces navires, les commandants de bord de ces aéronefs, les chefs de trains et les chefs de caravanes automobiles sont tenus de fournir les indications suivantes:

- nom et prénom, lieu et date de naissance, nationalité, profession, numéro du passeport, genre de visa, lieu d'arrivée et destination projetée au Zaïre.

 

Art. 26. - Sont abrogées, l'ordonnance-loi 67-302, du 2 août 1967, telle que modifiée par l'ordonnance-loi 79-012, du 6 juillet 1979, ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance-loi.

 

Art. 27. - La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa signature.


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.