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27 décembre 1986. - Loi 86-007 sur le séjour et la circulation des étrangers dans les zones minières. (j.o.z., n° 1, 1er janvier 1987, p. 7)

 

Art. 1 er. - Sont considérées comme zones minières en République du Zaïre:

1. toute l'étendue de la région du Kasaï occidental;

2. toute l'étendue de la région du Kasaï oriental;

3. pour la région du Kivu:

a) sous-région du Nord-Kivu:

zones de:

. Walikale,

. Lubero et

. Beni;

b) sous-région du Maniema:

zones de:

. Kabambare,

. Punia,

. Pangi et

. Lubutu;

c) sous-région du Sud-Kivu:

zones de:

. Mwenga,

. Fizi et

. Shabunda;

 

4. pour la région du Bas-Zaïre:

a) sous-région des Cataractes:

 zone de Luozi;

b) sous-région du Bas-Fleuve:zones de:

. Tshela,

. Lukula et

. Seke-Banza;

5. pour la région du Haut-Zaïre:

a) toute l'étendue de la sous-région de l'ituri;

b) toute l'étendue de la sous-région du Haut-Uélé;

c) sous-région du Bas-Uélé:

zone de Bondo;

d) sous-région de la Tshopo:

. zone de Bafwasende;

6. pour la région de Bandundu:

sous-région du Kwango:

zones de:

. Kahemba

. Kasongo-lunda.

. Popokabaka et

 

. Kenge.

 

Art. 2. -II est interdit aux étrangers de séjourner et de circuler dans les zones minières définies à l'article 1 er de la présente loi.

 

Art. 3. - L'interdiction formulée à l'article 2 ci-dessus ne vise pas les étrangers:

1. qui résident régulièrement et sans interruption sur le territoire d'une des zones concernées depuis une date antérieure au 30 juin 1960;

2. qui font partie du personnel des associations ou organismes religieux reconnus et établis régulièrement su r le territoire d'une des zones concernées.

 

Art. 4. - Le commissaire d'État à l'Administration du territoire et à la Décentralisation est habilité à accorder, par arrêté motivé, soit une dérogation à l'interdiction de séjour, soit un sauf-conduit de circulation.

 

Art. 5. - Les étrangers visés à l'article 2 et qui se trouvent dans les zones concernées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont tenus de se présenter immédiatement à l'autorité territoriale la plus proche pour être dirigés sur Kinshasa où il sera procédé à la vérification de leurs titres de séjour.

 

Art. 6. - Outre les missions qui lui sont dévolues et en vertu des dispositions en vigueur, l'autorité territoriale compétente assurera l'acheminement des étrangers visés à l'article 5 ci-dessus vers les services de contrôle à Kinshasa. Les frais de déplacement et de séjour sont à charge de ces étrangers.

 

Art. 7. - Les étrangers qui se trouveront sans moyens de subsistance réguliers et connus au moment du contrôle seront, sans autres formalités, expulsés du territoire zaïrois.
 

Art. 8. - Les étrangers qui, en vertu de la présente loi, font l'objet d'une mesure de renvoi ou d'expulsion, seront portés sur la liste des indésirables. Ceux qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ne pourront plus être rayés de cette liste.

Art. 9. - L'infraction à l'article 2 de la présente loi est punissable d'une peine de servitude pénale de six mois à deux ans et d'une amende de cinquante mille à cent mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.

 

Art. 10. - Est abrogée l'ordonnance-loi 67-462 du 2 novembre 1967 interdisant le séjour et la circulation des étrangers dans les provinces du Kasaï occidental et du Kasaï oriental.

 

Art. 11. - la présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.


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