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ORDONNANCE 75-097 DU 1er MARS 1975 RELATIVE A LA DELIMITATION DU PARC NATIONAL DES KUNDELUNGU ET AU REGIME APPLICABLE DANS SON PERIMETRE. Article 1er Le parc national des Kundelungu comprend une réserve naturelle intégrale et une zone annexe. Section 1ère Réserve naturelle intégrale Article 2Les limites de la réserve naturelle intégrale sont fixées ainsi qu'il suit: · à I'est - du signal géodésique de Masanza, une droite méridienne vers le sud, jusqu'à son intersection avec I'ancienne route de Katofio; - de ce point, l'ancienne route de Katofio, vers le sud-est, jusqu'à un point situé à 2 km au nord de I'intersection de cette route avec la route Lubumbashi-Kasenga; · au sud - de ce point, vers le sud, une ligne longeant la route Lubumbashi-Kasenga, à 2 km au nord de celle-ci, jusqu'à un point situé à 2 km au nord de la localité de Minga; · à I'ouest - de ce point, vers le nord-ouest, une ligne longeant la route Minga-Gombela, à 2 km à I'est de celle-ci, jusqu'au début des falaises; - de ce point, une ligne médiane entre la crête de la falaise et la route reliant Gombela à la rivière Lofoï, projetée sur un plan horizontal; · au nord, en allant vers l’est - de ce point, une ligne médiane entre la crête de la falaise et la rivière Lofoï, jusqu'à son intersection avec la droite reliant les signaux géodésiques Kalupiri et Lofoï; - de ce point, une droite passant par le signal géodésique Nungwa et se terminant à son point d'intersection avec la rivière Nungwa; - de ce point, le thalweg de la rivière Nungwa, vers I'amont, jusqu'à son intersection avec la limite occidentale de la concession ex-EIsakun, - de ce point, la limite occidentale de ladite concession jusqu'à la rivière Lofoï, vers I'amont, et son affluent de droite jusqu'au point de coordonnées 10°30' de latitude sud et 27°55' de longitude est; - de ce point, une droite joignant le point géodésique Masanza Nord. Les rivières ou sections de rivière formant limite de la réserve naturelle intégrale sont comprises dans celle-ci. Article 3La navigation sur les rivières ou sections de rivière formant limite de la réserve naturelle intégrale est libre aux embarcations coutumières.Section 2 : Zone annexeArticle 4 Les limites de la zone annexe sont fixées ainsi qu'il suit: · au nord - d'un point situé à 1 km de la localité de Mukana, la route Mukana-Sampwe jusqu'à un point situé a 1 km a l'ouest de la localité de Sampwe; - de ce point, une droite joignant un point situé à 1 km au sud de la dernière maison de la localité de Sampwe et à 1 km à I'ouest de la route Sampwe-Minga; · à I'est - de ce point, une ligne longeant la route Sampwe-Minga, à 1 km à I'ouest de celle-ci, jusqu'à son intersection avec la rivière Kaki (Gambela); · au sud - de ce point, le thalweg de la rivière Kaku, vers I'aval, jusqu'à son confluent avec la rivière Kafira; - de ce confluent, le thalweg de la rivière Kafira, vers I'amont, jusqu'à son confluent avec la rivière Lubwisiwa; - de ce confluent, le thalweg de la rivière Lubwisiwa, vers I'amont, jusqu'à sa source; - de cette source, une droite joignant la source de la rivière Masonzo; - de cette source, la rivière Masonzo, vers I'aval, jusqu'à son confluent avec la rivière Luileshi; - de ce confluent, la rivière Luileshi, vers I'aval, jusqu'a son confluent avec la rivière Lufira; · à I'ouest - de ce confluent, une droite joignant un point situé à 1 km à I'est du point d'intersection de la route Likasi-Mitwaba avec la rivière Dikuluwe; de ce point vers le nord, une ligne longeant la route Likasi-Mitwaba, à 1 km à I'est de celle-ci, jusqu'à un point situé à 1 km au sud de la dernière maison de la localité de Mukana, sur la route Mukana-Sampwe. Les rivières ou sections de rivière formant limite de la zone annexe sont comprises dans celle-ci. Article 5 La zone annexe est soumise au même régime que les réserves naturelles intégrales, sauf que : 1 ° la circulation et la pêche coutumière sont autorisées, aux conditions qui seront fixées par l'institut national pour la conservation de la nature, au profit des personnes autorisées par ledit institut à habiter dans la zone annexe; 2° la navigation sur les rivières ou sections de rivière formant limite de la zone annexe est autorisée aux conditions qui seront fixées par l'institut national pour la conservation de la nature. Section 3 : Dispositions finales Article 6 L'ordonnance 70-317 du 30 novembre 1970 portant création du parc national des Kundelungu est abrogée. Article 7La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.
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