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ORDONNANCE DU 1er JUILLET 1914 SUR LA POLLUTION ET CONTAMINATION DES SOURCES, LACS, COURS D'EAU ET PARTIES DE COURS D'EAU.

 

Article  1er

[L’Ord. du 25 novembre 1936. - Les administrateurs territoriaux détermineront les zones de protection des sources, lacs, cours d'eau ou parties de cours d'eau servant ou pouvant servir à l’alimentation en eau potable.]

 

Article 2  

                 [L’Ord. du 25 novembre1936. - Les décisions des administrateurs territoriaux portant description des limites de ces zones de protection seront publiées, dans les formes prescrites pour l'affichage des actes officiels, à la porte de l'habitation de l'administrateur territorial.]

 

Article 3

Dans les limites des zones de protection décrites ainsi qu'il est dit à l'article 2 ci-dessus et sous réserve des dispositions formant les articles 17, 18 et 19 du décret du 30 juin 1913 sur les biens et les différentes modifications de la propriété (Code civil, titre II), il est interdit :

 

1 °     de construire des habitations, cabanes, huttes ou paillotes;

 

2°      d'installer des usines, établissements de commerce, abattoirs, kraals ou parcs à bestiaux;

 

3°      d'établir des sépultures;

 

4°      de creuser des excavations;

 

5°      de créer des champs de cultures;

 

6°      de déposer ou enfouir des décombres ou immondices, débris, ca­davres ou détritus de tout genre.

 

7°      [L’Ord. du 5 juillet 1940. - de pénétrer  et de circuler ou d'introduire des animaux, sauf autorisation de l'administrateur territorial.]

 

Article 4

Dans les eaux dont il est question à l'article 1er  ci-dessus, il est interdit:

 

1°             de faire rouir, macérer ou fermenter toute matière de quelque nature que ce soit;

2°             de déverser ou de jeter des herbes, terres, pierres, branchages, matériaux, décombres, immondices, cadavres, débris ou détritus quelconques.

 

Article 5

Toute infraction à la présente ordonnance sera punie d'un à sept jours de servitude pénale et d'une amende qui ne pourra excéder 200 francs ou d'une de ces peines seulement.

 

Article 5bis.

 [Ord. du 28 mars 1942. - Les infractions à la présente ordonnance peuvent être jugées par les juridictions indigènes dans les limites de leur compétence.]


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