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LOI N° 14/003 DU 11 FEVRIER 2014 RELATIVE A LA CONSERVATION DE LA NATURE
EXPOSE DES MOTIFS
La République Démocratique du Congo regorge d’importantes ressources naturelles
et biologiques. Au regard de l’importance de celles-ci dans la croissance, le
développement, la lutte contre la pauvreté des populations et la régulation du
climat, il est indispensable de mettre en place des stratégies et des règles
efficaces de conservation de ces ressources.
En effet, la conservation de la nature est régie à ce jour par l’ordonnance-loi
n° 69-041 du 22 août 1969 dont l’exécution s’est avérée difficile, faute d’avoir
prévu des mesures d’application.
En outre, cette ordonnance-loi ne tient plus compte de nouveaux défis
qu’imposent le développement durable et la lutte contre la pauvreté des
populations riveraines qui ne participent pas activement à la gestion des aires
protégées pour en tirer des avantages et bénéfices légitimes.
Elle est muette sur l’obligation de sensibiliser, d’informer et de faire
participer les populations riveraines ainsi que tous les acteurs tant publics
que privés concernés dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre de la
politique nationale en matière de conservation et d’utilisation durable de la
diversité biologique, ainsi que sur les modalités pratiques de leur
consultation.
Après l’adoption par la République Démocratique du Congo du document de
stratégie nationale et plan d’action de la diversité biologique, ainsi que de
celui de stratégie de conservation des aires protégées, il est important de
doter le pays d’un cadre juridique adapté aux principes modernes de gestion des
ressources biologiques et génétiques, des savoirs traditionnels et des aires
protégées ainsi qu’aux exigences de mise en œuvre des traités et conventions
internationales qu’il a ratifiés. Il s’agit notamment du traité relatif à la
conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique
centrale, de la convention sur la diversité biologique, de la convention sur la
protection du patrimoine mondial culturel et naturel, de la convention de Ramsar
relative aux zones humides d’importance internationale, de la convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction.
La présente loi s’inscrit dans la volonté exprimée par l’article 202, point 36,
litera f, de la Constitution. Elle intègre par ailleurs les dispositions des
articles 203, point 18, et 204, point 23, relatives aux compétences reconnues au
pouvoir central et à la province. En outre, en application des dispositions de
l’article 36 de la loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes
fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, elle clarifie
certaines règles relatives à la conservation et à la gestion durable des
ressources naturelles, de la diversité biologique, des écosystèmes, des sites et
monuments situés sur le territoire national.
Par rapport à l’ordonnance-loi n°69-041 du 22 août 1969 relative à la
conservation de la nature, la présente loi apporte plusieurs innovations
majeures, notamment :
1. la définition des mesures générales de conservation de la diversité
biologique et de l’utilisation de ses éléments constitutifs ;
2. l’obligation faite aux pouvoirs publics de définir les mécanismes de
sensibilisation, d’information et de participation du public au processus
d’élaboration et de mise en œuvre de la politique nationale de conservation de
la diversité biologique ;
3. l’obligation des études d’impact environnemental et social préalable à tout
projet de création des aires protégées et la nécessité de l’implication des
communautés locales dans ce processus ;
4. l’obligation faite au Gouvernement d’assurer le financement de la stratégie
nationale et plan d’action de la diversité biologique, de la stratégie nationale
de conservation dans les aires protégées, de la recherche scientifique et de
plans de gestion des aires protégées à travers, notamment les ressources
provenant du fonds fiduciaire créé à cet effet ;
5. la définition des conditions d’accès aux ressources biologiques et
génétiques, la valorisation des savoirs traditionnels associés à ces ressources,
ainsi que le partage juste et équitable des avantages découlant de leur
exploitation ;
6. l’implication de la province et de l’entité territoriale décentralisée dans
la conservation de la diversité biologique ;
7. la consultation préalable des populations riveraines avant tout projet de
création d’une aire protégée en vue de recueillir des informations sur la nature
et l’étendue des droits que ces dernières pourraient détenir sur le site ou
espace concerné ainsi que les modalités d’indemnisation ou de compensation
équitable et préalable en cas d’éventuelles expropriations ou déplacements des
populations ;
8. le renforcement du régime répressif en vue d’assurer la protection des
espèces, écosystèmes et habitats naturels.
La présente loi s’articule autour de six titres suivants repartis en chapitres :
Titre Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES ;
Titre II : DES MESURES DE CONSERVATION ;
Titre III : DES RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GENETIQUES ET DES
SAVOIRS TRADITIONNELS
Titre IV : DES MECANISMES DE FINANCEMENT
Titre V : DES INFRACTIONS ET DES PEINES ;
Titre VI : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES.
Telle est l’économie générale de la présente loi.
Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1er : DE L’OBJET ET DES DEFINITIONS
Article 1er
La présente loi fixe, conformément à l’article 202, point 36, litera f, de la
Constitution, les règles relatives à la conservation de la diversité biologique,
à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs ainsi qu’à l’accès et au
partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des
ressources biologiques et génétiques.
Elle concourt à assurer notamment la conservation des écosystèmes et des
habitats naturels, la protection des espèces de faune et de flore sauvages ainsi
que le développement durable dans les aires protégées.
Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par :
1. aire protégée : espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et
géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la
conservation de la nature ainsi que les services des écosystèmes et les valeurs
culturelles qui lui sont associées ;
2. aire de gestion des habitats ou des espèces : zone terrestre ou marine
faisant l’objet d’intervention active au niveau de la gestion, de façon à
garantir le maintien des habitats et/ou à satisfaire aux exigences d’espèces
particulières ;
3. aménagement d’une aire protégée : ensemble des opérations visant à définir
les mesures d’ordre scientifique, technique, économique, juridique et
administratif de gestion des aires de conservation en vue de les pérenniser et
d’en tirer le profit optimal sur le long terme;
4. biopiraterie : appropriation frauduleuse par le biais de dépôts de brevets ou
certificats des ressources biologiques d’une communauté à des fins commerciales,
scientifiques ou autres ;
5. bioprospection : collecte, recherche et utilisation du matériel biologique
et/ou génétique aux fins d’application des connaissances en découlant à des fins
scientifiques et/ou commerciales ;
6. biotope : milieu naturel dans lequel vivent les végétaux et les animaux ;
7. communauté locale : population traditionnellement organisée sur base de la
coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent sa
cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un
terroir déterminé ;
8. concession de conservation : contrat entre l'administration publique, dite
concédant, et une personne privée ou communauté locale, dite concessionnaire,
par lequel le concédant confie au concessionnaire, pendant une période
déterminée, l’exploitation et la gestion d'une ressource forestière, faunique
et/ou foncière dans un but de conservation de la diversité biologique ;
9. conservateur : agent de l’Etat revêtu d’un grade supérieur à celui d’un
éco-garde, recruté par l’organisme public de la conservation de la nature et
commis à la gestion et à la surveillance d’une aire protégée ;
10. conservation : mesures de gestion permettant une utilisation durable des
ressources naturelles et des écosystèmes, y compris leur protection, entretien,
restauration et amélioration ;
11. diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toute origine,
y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres
écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela
comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des
écosystèmes ;
12. domaine de chasse : catégorie d’aires protégées où les activités de chasse
sont autorisées mais réglementées ;
13. éco-garde : agent de l’Etat recruté par l’organisme public chargé de la
gestion des aires protégées, visé à l’article 36 et commis à la surveillance
d’une aire protégée ;
14. écosystème : complexe dynamique formé de communautés des plantes, d’animaux
et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur
interaction, forment une unité fonctionnelle ;
15. écotourisme : tourisme pratiqué par les amateurs de la nature, consistant à
voyager dans des zones naturelles conservées relativement intactes dans le but
d’étudier, d’admirer et de jouir du paysage, de la flore et de la faune
sauvages, ainsi de que tout élément à caractère culturel y existant ;
16. espèce : toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations
géographiquement isolées ;
17. espèce exotique : espèce ou taxon inférieur se manifestant en dehors de son
aire de distribution naturelle et de son aire de dispersion potentielle ;
18. espèce exotique envahissante : animal, plante ou autre organisme introduits
par l’homme dans les zones se situant hors de l’aire naturelle de distribution
de l’espèce. Elle s’installe, se propage et peut avoir de graves conséquences
sur l’écosystème et les espèces indigènes ;
19. espèce menacée : toute espèce qui risque de disparaître et qui répond à des
critères précis, notamment la disparition de l'habitat, le déclin important de
sa population, l'érosion génétique, la chasse ou la pêche trop intensive ;
20. espèce partiellement protégée : espèce végétale ou animale qui bénéficie
d’un statut de protection légale pour des raisons d’intérêt scientifique ou de
nécessité de préservation du patrimoine biologique et dont l’exploitation est
autorisée soit en permanence dans une partie précise de l’aire protégée, soit
temporairement sur tout ou partie de l’aire protégée ou en dehors de celle-ci ;
21. étude d’impact environnemental et social : processus systématique
d’identification, de prévision, d’évaluation et de réduction des effets
physiques, écologiques, esthétiques, sociaux préalable à la réalisation de
projet d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement, d’installation ou d’implantation
d’une unité industrielle, agricole ou autre et permettant d’en apprécier les
conséquences directes ou indirectes sur l’environnement ;
22. fournisseur : pays d’origine des ressources génétiques, une partie qui les a
acquises ou le détenteur du savoir traditionnel associé ;
23. gène : unité de base de l’hérédité, fragment de matériel génétique, qui
détermine la transmission d’une caractéristique particulière ou d’un ensemble de
caractéristiques ;
24. génome : ensemble des gènes d’un organisme, d’une cellule ou d’un organite
cellulaire ;
25. habitat naturel : lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une
population existe à l’état naturel ;
26. introduction intentionnelle : introduction délibérément effectuée par
l’homme, impliquant le déplacement intentionnel d’une espèce hors de son aire de
distribution naturelle et de dispersion potentielle, qu’elle soit autorisée ou
non ;
27. jardin botanique : territoire aménagé par une institution publique, privée
ou associative et qui a pour but de rassembler des collections documentées de
végétaux vivants à des fins de conservation, de recherche scientifique,
d'exposition, de tourisme ou d'enseignement ;
28. jardin zoologique : espace où sont entretenus et élevés en captivité des
animaux d'espèces sauvages ou d'espèces domestiques exotiques à des fins de
conservation, de recherche scientifique, d'exposition, de tourisme ou
d'enseignement ;
29. matériel génétique : matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou
autre, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité ;
30. monument naturel : catégorie d'aires protégées qui sont mises en défens pour
protéger un vestige naturel spécifique, qui peut être un élément topographique,
une montagne ou une caverne sous-marine, une caractéristique géologique telle
qu’une grotte ou même un élément vivant comme un îlot boisé ancien;
31. parc national : catégorie d'aires protégées consistant en une vaste aire
naturelle ou quasi naturelle mise en réserve pour protéger des processus
écologiques de grande échelle, ainsi que les espèces et les caractéristiques des
écosystèmes de la région, qui fournissent aussi une base pour des opportunités
de visites de nature spirituelle, scientifique, éducative et récréative, dans le
respect de l’environnement et de la culture des communautés locales;
32. paysage : ensemble des zones territoriales qui se distinguent par des
différences dans les formes du relief, de la végétation, de l’utilisation et des
caractéristiques d’ordre esthétique ;
33. plan d’aménagement : document contenant la description, la programmation et
le contrôle de l’aménagement d’un site dans le temps et dans l’espace ;
34. plan de gestion : document définissant l’approche et les objectifs de la
gestion, assorti d’un cadre pour la prise de décisions, applicable à une aire
protégée pendant une période donnée ;
35. produit : partie ou dérivé d’un spécimen ;
36. réserve de biosphère : catégorie d’aires protégées créée par l’autorité
compétente et reconnue par l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la
Science et la Culture pour promouvoir un développement durable basé sur les
efforts combinés des communautés locales et du monde scientifique ;
37. réserve de chasse : catégorie d’aires protégées ou zone intérieure d’une
aire protégée dans laquelle les activités de chasse sont interdites en vue de
favoriser la reproduction de la faune sauvage ;
38. réserve forestière : forêt ou partie de la forêt classée conformément à la
législation en vigueur dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou
remarquables des peuplements d’essences indigènes et d’y assurer l’intégrité du
sol et du milieu ;
39. réserve naturelle intégrale : catégorie d'aires protégées qui sont mises en
réserve pour protéger la diversité biologique et aussi, éventuellement, des
caractéristiques géologiques et/ou géomorphologiques, où les visites,
l’utilisation et les impacts humains sont strictement contrôlés et limités pour
garantir la protection des valeurs de conservation ;
40. ressources biologiques : ressources génétiques, organismes ou éléments de
ceux-ci, populations ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une
utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l’humanité ;
41. ressources génétiques : matériel génétique ayant une valeur effective ou
potentielle ;
42. ressources naturelles : tout produit fourni par la nature et pouvant servir
de moyen d’existence à une population ou à une nation. Il s’agit notamment des
ressources en terre, des ressources en eau, des ressources forestières, de l’air
et des espèces de faune et de flore sauvages ;
43. savoirs traditionnels : ensemble de connaissances, savoir-faire et
représentation des communautés locales ayant une longue histoire avec les
milieux naturels en matière de conservation et d’utilisation durable de la
diversité biologique;
44. site : aire géographiquement définie dont la surface est clairement
délimitée;
45. spécimen : tout animal, toute plante ou tout organisme vivant ou mort ;
46. utilisation durable : utilisation des ressources naturelles, y compris les
éléments constitutifs de la diversité biologique qui n’entraine pas leur
appauvrissement à long terme et sauvegarde ainsi leur potentiel pour satisfaire
les besoins et les aspirations des générations présentes et futures;
47. zone tampon : zone située entre la partie centrale d’une aire protégée et le
paysage terrestre ou marin environnant, qui protège le réseau d’aires protégées
d’influences extérieures potentiellement négatives, et qui est essentiellement
une zone de transition.
CHAPITRE 2 : DES OBLIGATIONS
Article 3
L’Etat exerce une souveraineté permanente sur les ressources naturelles,
biologiques et génétiques, les écosystèmes, les sites et monuments naturels
situés sur le territoire national.
Il protège et promeut également les savoirs traditionnels associés aux
ressources biologiques et génétiques et détenus sous la forme orale,
documentaire ou autres.
L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée en assurent, dans les
limites de leurs compétences respectives, la conservation et veillent à leur
gestion durable.
Article 4
L’Etat élabore et met en œuvre la stratégie nationale et plan d’action de la
diversité biologique.
L’Etat et la province adoptent et mettent en œuvre les politiques, plans et
programmes appropriés en vue notamment de la contribution des ressources
naturelles et biologiques, des écosystèmes ainsi que des sites et monuments
naturels à la croissance économique, au développement rural, à la lutte contre
la pauvreté et à la régulation du climat.
Article 5
L’Etat garantit à chaque congolais l’accès à l’information et le droit à une
éducation environnementale en vue d’encourager la prise de conscience nationale
sur l’importance de la conservation de la diversité biologique.
L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée mettent en place,
dans les limites de leurs compétences respectives, des programmes d’enseignement
et de formation scientifique et technique pour l’identification et la
conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable des ressources
biologiques répondant aux besoins de développement national.
Article 6
L’Etat crée les conditions propices à favoriser et à encourager les activités de
recherche qui contribuent à la conservation de la diversité biologique et à la
gestion durable des ressources biologiques.
Il encourage, en particulier, la création des capacités nationales et le
développement des recherches scientifiques sur les ressources génétiques,
l’accès et le transfert des technologies adaptées aux besoins de développement
national.
Article 7
L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée adoptent, dans les
limites de leurs compétences respectives, des mesures nécessaires en vue de la
lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts.
Article 8
L’Etat veille à la prise en compte, dans la stratégie nationale de conservation
et le programme forestier national, de la valeur potentielle des stocks de
carbone forestier dans la régulation du climat ainsi qu’à la rémunération juste
et équitable des services des écosystèmes et des mesures d’atténuation.
Les modalités d’application de l’alinéa 1er sont définies par un décret délibéré
en Conseil des ministres.
TITRE II : DES MESURES DE CONSERVATION
CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS COMMUNES DE CONSERVATION
Article 9
L’Etat identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique pour leur
conservation et leur utilisation durables, notamment :
1) les écosystèmes et habitats comportant une forte diversité des espèces
endémiques ou menacées, ou des étendues sauvages nécessaires pour les espèces
migratrices ;
2) les espèces et communautés menacées, d’intérêt médical, agricole ou
économique, d’importance sociale, scientifique ou culturelle ou d’un intérêt
pour la recherche sur la conservation et l’utilisation durables de la diversité
biologique ;
3) les génomes et gènes décrits revêtant une importance sociale, scientifique ou
économique.
La mise en œuvre de cette identification est confiée à l’organisme public chargé
de la gestion des aires protégées prévu à l’article 36 de la présente loi, en
collaboration avec les autres parties prenantes.
Article 10
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, sont protégées les espèces
de faune et de flore sauvages à tous les stades de leur cycle biologique.
Article 11
L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée adoptent, dans les
limites de leurs compétences respectives, des plans, stratégies de gestion et
autres mesures nécessaires en vue de la restauration des écosystèmes dégradés et
de favoriser la reconstitution des espèces menacées.
Article 12
Sous réserve des dérogations établies par la présente loi, les espèces de faune
et de flore sauvages ainsi que les aires protégées font partie du domaine
public.
CHAPITRE 2 : DE LA PROTECTION DES ESPECES DE FAUNE
Article 13
La protection des espèces visées à l’article 10 concerne particulièrement les
mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les poissons et les
invertébrés considérés comme menacés d’extinction ou susceptibles de l’être en
République Démocratique du Congo.
Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine la liste des espèces
intégralement et partiellement protégées.
Article 14
Il est interdit de :
1) prélever, chasser, pêcher, capturer, harceler ou tuer délibérément des
spécimens des espèces protégées ;
2) perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant la période de
reproduction, de dépendance, d’hibernation ou de migration ;
3) détruire, endommager, enlever, ramasser les œufs de ces espèces ou en
modifier la position;
4) détériorer ou détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout
habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique ;
5) détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir ou céder à titre
gratuit les spécimens ou toute partie de ces espèces prélevés dans la nature ;
6) détenir, céder, vendre, acheter ou transporter tout produit dont l’emballage
ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l’une des espèces
protégées ;
7) exposer dans les lieux publics ces spécimens.
Article 15
Toute personne qui capture accidentellement un spécimen de l’une des espèces
protégées est tenue de le déclarer et de le rendre à l’organisme public prévu à
l’article 36 de la présente loi ou, à défaut, au service compétent de
l’administration chargée de la conservation de la nature.
Lorsqu’un spécimen d’espèce de faune sauvage intégralement protégée se retrouve
en dehors des limites d’une aire protégée, la population riveraine est tenue
d’alerter le conservateur le plus proche pour son refoulement.
CHAPITRE 3 : DE LA PROTECTION DES ESPECES DE FLORE
Article 16
Les espèces de flore sauvage dont mention à l’article 10, concernent
particulièrement celles considérées comme menacées en République Démocratique du
Congo.
Un décret délibéré en Conseil des ministres en détermine la liste.
Article 17
Il est interdit de :
1) couper, déraciner ou détruire intentionnellement des spécimens des espèces de
flore menacées dans la nature ;
2) détenir, transporter, vendre ou acheter des spécimens de ces espèces de flore
prélevées dans la nature;
3) détériorer ou détruire intentionnellement les habitats dans lesquels la
présence de ces espèces de flore est établie.
Article 18
Les interdictions visées à l’article précédent ne s’appliquent pas aux
opérations d’aménagement, de gestion et d’entretien des aires protégées ou sites
en vue de maintenir les espèces et leurs habitats dans un état de conservation
favorable ainsi qu’aux droits d’usage forestiers des populations vivant à
l’intérieur ou à proximité du domaine forestier prévu par la législation
forestière.
CHAPITRE 4 : DES DEROGATIONS AUX MESURES DE CONSERVATION
Article 19
Pour raison d’intérêt public, de recherche scientifique et dans le cadre de la
délivrance des permis et certificats visés aux articles 64 à 67 de la présente
loi, un décret délibéré en Conseil des ministres peut déroger aux mesures de
protection prévues par la présente loi.
La dérogation ne peut être accordée qu’à condition qu’il n’existe aucune autre
solution satisfaisante et qu’elle ne nuise pas au maintien, dans un état de
conservation favorable, des spécimens des espèces de faune et de flore
concernées dans leur aire de distribution naturelle.
Elle est assujettie à une étude d’impact environnemental et social préalable
assortie de son plan de gestion dûment approuvés.
Article 20
Sans préjudice des dispositions de l’article 19 de la présente loi, l’organisme
public prévu à l’article 36 peut, à titre exceptionnel et dans les aires
protégées qu’il gère, accorder des dérogations notamment :
1) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la
conservation des habitats naturels ;
2) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique, ainsi que de la
sécurité alimentaire des populations riveraines des aires protégées ;
3) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage,
aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
4) à des fins d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces
et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la
propagation artificielle des plantes ;
5) à des fins de recherche scientifique et de bioprospection.
Il en informe le ministre ayant la conservation de la nature dans ses
attributions.
Article 21
Toute dérogation accordée en application de l’article 20 est définie dans le
plan de gestion de l’aire protégée.
CHAPITRE 5 : DES AIRES PROTEGEES
Section 1ère : Des principes de base
Article 22
L’Etat élabore la stratégie de conservation de la diversité biologique dans les
aires protégées.
Il établit un système national d’aires protégées et de sites où des mesures
spéciales sont prises en vue de lutter contre toute intervention susceptible
d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution aux fins d’assurer la
conservation de la diversité biologique et des monuments naturels d’intérêt
national.
Il participe également, à travers des accords bilatéraux ou multilatéraux, à la
création et à la gestion concertée des aires protégées transfrontalières.
Article 23
La création des aires protégées repose sur une connaissance optimale des
éléments constitutifs de la diversité biologique.
Elle est de la compétence de l’Etat et de la province qui peuvent, dans les
limites de leurs compétences respectives, la concéder à une personne physique ou
morale privée.
Un décret délibéré en Conseil de ministres définit les catégories d’aires
protégées dont la création peut être concédée.
Article 24
La gestion des aires protégées repose sur la stratégie de conservation de la
diversité biologique dans les aires protégées.
L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée, chacun dans les
limites de ses compétences, peut confier partiellement ou totalement la gestion
d’une aire protégée pour une durée ne dépassant pas 25 ans renouvelable.
Un décret délibéré en Conseil de ministres définit les catégories d’aires
protégées dont la gestion peut être confiée au secteur privé.
Article 25
Toute activité incompatible avec les objectifs de la conservation est interdite
dans les aires protégées.
Sous réserve des dérogations prévues par la présente loi, est nul tout droit
accordé dans les limites des aires protégées et leurs zones tampon.
Article 26
L’Etat veille que les aires protégées représentent au moins quinze pourcent de
la superficie totale du territoire national.
Il prend des mesures économiques, fiscales et sociales en vue d’inciter ou
d’encourager les personnes physiques ou morales privées, les associations
d’utilité publique et les communautés locales à la conservation et à
l’utilisation durables des éléments constitutifs de la diversité biologique et
au développement de l’écotourisme dans les aires protégées.
Article 27
L’élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des aires protégées sont
confiées à un organisme public.
Celui-ci Il publie chaque année un rapport sur l’état de conservation dans les
aires protégées.
Article 28
Une zone tampon fait l’objet d’aménagement indispensable au développement des
communautés locales et de leurs activités. Sa gestion est compatible avec les
objectifs de conservation et le plan de gestion de chaque aire protégée
concernée.
Le régime des activités autorisées dans la zone tampon est défini dans le
respect des droits d’usage forestiers reconnus aux populations qui y sont
établies.
L’Etat et la province en assurent la promotion d’un développement durable et
écologiquement rationnel.
Article 29
Tout projet de développement, d’infrastructures ou d’exploitation de toute
activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de
télécommunication ou autre dans la zone tampon est conditionné par le fait qu’il
n’ait pas d’incidence négative sur l’aire protégée et est assujetti à une étude
d’impact environnemental et social préalable assortie de son plan de gestion
dûment approuvés conformément à la loi.
Article 30
Les terres et forêts domaniales ainsi que les cours d’eau se trouvant dans les
aires protégées ne peuvent recevoir d’affectation incompatible avec les
objectifs de conservation.
Section 2 : De la création des aires protégées
Article 31
Les aires protégées sont créées dans le domaine forestier de l’Etat ou dans
d’autres sites d’intérêt national, provincial ou local et comprennent :
1) les réserves naturelles intégrales ;
2) les parcs nationaux ;
3) les monuments naturels ;
4) les aires de gestion des habitats ou des espèces ;
5) les réserves de biosphère ;
6) les paysages terrestres ou marins protégés ;
7) les jardins zoologiques et botaniques ;
8) les domaines et réserves de chasse ;
9) toute autre catégorie que des lois particulières et règlements désignent
comme telles en vue de la conservation des espèces de faune et de flore, du sol,
des eaux, des montagnes ou d’autres habitats naturels.
Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine les objectifs de
conservation pour chaque catégorie d’aire protégée.
Article 32
Tout projet de création d’une aire protégée est subordonné à une enquête
publique préalable et est assujetti à une étude d’impact environnemental et
social assortie de son plan de gestion dûment approuvés conformément à la loi.
L’enquête publique a pour objet :
1. d’informer le public en général et la population locale en particulier sur le
projet ;
2. de recueillir les informations sur la nature et l’étendue des droits que
pourraient détenir des tiers sur la zone affectée par le projet ;
3. de déterminer les modalités d’indemnisation ou de compensation en cas
d’éventuelles expropriations ou déplacement des populations ;
4. de collecter les appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de
permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à
sa décision.
Article 33
Les aires protégées déclarées d’intérêt national ainsi que l’étendue de leurs
zones tampon sont créées par décret délibéré en Conseil des ministres. Ce décret
fixe également les limites des zones tampon et la nature des activités qui
peuvent y être autorisées.
Les aires protégées d’intérêt provincial ou local et leurs zones tampon sont
créées, selon le cas, par arrêté du gouverneur de province, après concertation
avec l’autorité compétente de l’entité territoriale décentralisée, ou par
décision de cette dernière, dans les conditions prévues aux articles 32 et 34 de
la présente loi.
Un décret délibéré en Conseil des ministres actualise les limites des aires
protégées existantes et en détermine les zones tampon.
Article 34
Sous réserve du respect du régime propre aux réserves naturelles intégrales, aux
parcs nationaux, aux réserves forestières et aux monuments naturels, le décret,
l’arrêté ou la décision visé à l’article 33 de la présente loi, détermine la
superficie, les limites, les types d’habitats naturels de chaque aire protégée
concernée, les espèces et sous-espèces qu’elle abrite ainsi que les activités
qui peuvent y être autorisées.
L’organisme public prévu à l’article 36 procède à la démarcation participative
des limites des aires protégées et leurs zones tampon.
Article 35
Lorsque des circonstances exceptionnelles imprévues portent gravement atteinte
aux caractéristiques naturelles d’une aire protégée ou pour raison d’intérêt
public, le Gouvernement peut décider du déclassement partiel ou total de
celle-ci.
L’acte de déclassement est assujetti à une étude d’impact environnemental et
social assortie de son plan de gestion dûment approuvés ainsi que des mesures de
compensation ou d’atténuation de l’incidence négative du déclassement sur les
objectifs de conservation de la diversité biologique.
Ce déclassement ne peut avoir pour effet de restreindre les objectifs de
conservation visés à l’article 26 de la présente loi.
Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions et modalités de
déclassement des aires protégées.
Section 3 : De la gestion et de la surveillance des aires protégées
Paragraphe 1er : De la gestion des aires protégées
Article 36
L’Etat met en place un organisme public ayant pour mission la gestion des aires
protégées d’intérêt national.
La province met en place un organisme public ayant pour mission la gestion des
aires protégées d’intérêt provincial et local.
Un décret délibéré en Conseil des ministres ou un arrêté du gouverneur de
province, selon les cas, en fixe le statut.
Article 37
L’organisme public visé à l’article 36 peut conclure, conformément aux
dispositions des articles 23 et 24, un partenariat avec une personne physique ou
morale de droit privé justifiant des capacités financières et d’une expérience
professionnelle éprouvée en matière de conservation.
Article 38
Toute activité de gestion d’une aire protégée, en régie ou en partenariat
public-privé, est subordonnée à l’élaboration d’un plan de gestion assorti de
projets générateurs de revenus ou susceptibles de satisfaire aux besoins sociaux
ou économiques des populations riveraines.
Un arrêté du ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions
en fixe le contenu ainsi que les modalités d’élaboration, d’approbation, de mise
en œuvre et de suivi.
Article 39
La gestion des aires protégées créées par une personne physique ou morale privée
est faite sous la surveillance de l’organisme public visé à l’article 36 de la
présente loi.
Un arrêté du ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions
fixe les conditions et modalités de surveillance.
Paragraphe 2 : De la surveillance des aires protégées
Article 40
L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée veillent à la
sécurité des aires protégées et du personnel affecté à leur surveillance.
Article 41
La surveillance des aires protégées est assurée par un personnel exclusivement
national appuyé, s’il échet, par les éléments de la police nationale ou des
forces armées.
Sans préjudice des dispositions de l’article 36 de la présente loi, la
sous-traitance est prohibée.
Article 42
Le personnel affecté à la surveillance des aires protégées est apolitique et
bénéficie en période de paix ou de conflit armé, d’un statut de non
belligérance.
Article 43
Le personnel commis à la surveillance d’une aire protégée est composé des
conservateurs et des éco-gardes.
Ils sont revêtus d’uniforme avec signes distinctifs et grades pour permettre de
les identifier dans les conditions définies par ordonnance du Président de la
République.
Ils sont pourvus d’une arme à feu qu’ils sont appelés à utiliser conformément à
la loi.
Article 44
Toute aire protégée jouit, en période de paix comme en période de conflit armé,
du statut de neutralité nécessaire et d’une protection particulière contre tout
acte de nature à violer son intégrité et à compromettre les principes de base de
la conservation.
CHAPITRE 6 : DE LA PROTECTION CONTRE LES ESPECES EXOTIQUES
Article 45
L’Etat et la province prennent, dans les limites de leurs compétences
respectives, les mesures nécessaires en vue de prévenir les risques
d’introduction des espèces exotiques susceptibles de menacer les écosystèmes,
les habitats, les zones humides, les cours d’eau et les espèces.
Ils mettent également en place les dispositifs de surveillance continue des
milieux aquatiques et terrestres, d’alerte précoce et de plans d’urgence et de
riposte rapide en cas d’une invasion biologique, des mesures d’éradication et de
confinement d’espèces exotiques envahissantes ou de restauration des habitats et
des écosystèmes dégradés.
Article 46
L’Etat, la province et les organismes public et privé chargés de la gestion des
aires protégées prennent, dans les limites de leurs compétences respectives, les
mesures nécessaires en vue d’empêcher ou de restreindre l’introduction des
espèces exotiques dans les zones riches en diversité biologique, les aires
protégées et les autres écosystèmes vulnérables.
Ces mesures visent la protection :
1) des espèces, des sous-espèces et des races contre la contamination,
l’hybridation, l’extinction ou l’extirpation ;
2) de la diversité biologique, des ressources biologiques et des processus
écologiques locaux contre les effets nocifs des espèces exotiques envahissantes.
Article 47
L’Etat met en place des mécanismes de contrôle aux frontières et des régimes de
quarantaine afin de soumettre l’introduction intentionnelle des espèces
exotiques à une autorisation préalable et de réduire, autant que possible, le
risque d’introduction accidentelle ou illicite.
Est interdite, l’importation sur le territoire national d’espèces exotiques
envahissantes, sauf pour besoin de recherche scientifique.
Article 48
Toute importation d’espèces exotiques ou d’organismes vivants modifiés destinés
à être introduits dans l’environnement est préalablement soumise à notification,
évaluation des risques et accord écrit ou consentement en connaissance de cause
de l’autorité nationale compétente.
Article 49
Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe la liste des espèces
envahissantes et les modalités d’application des articles 45 à 48 du présent
chapitre.
TITRE III : DES RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GENETIQUES ET DES
SAVOIRS TRADITIONNELS
CHAPITRE Ier : DES PRINCIPES DE BASE
Article 50
L’autorité coutumière identifie dans la communauté locale les détenteurs
légitimes des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques.
Article 51
L’Etat encourage l’accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources
génétiques détenues par la communauté locale en vue d’améliorer la capacité à
profiter de l’utilisation de ces savoirs et de leur pratique ainsi que des
innovations conséquentes.
Il veille à la sensibilisation du public sur la valeur économique des
écosystèmes et l’utilisation de la diversité biologique ainsi qu’au partage
juste et équitable des avantages découlant de celle-ci.
Article 52
L’Etat confie à une autorité nationale la mission de protection des ressources
biologiques et génétiques ainsi que des savoirs traditionnels associés.
L’autorité nationale visée à l’alinéa précédent organise l’accès à ces
ressources et savoirs ainsi que le partage juste et équitable des avantages qui
en découlent.
Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine son organisation et son
fonctionnement.
CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GENETIQUES ET DES
SAVOIRS TRADITIONNELS
Article 53
L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée assurent la
préservation, le maintien et la promotion des savoirs traditionnels des
communautés locales en matière de conservation et d’utilisation durable de la
diversité biologique.
Ils assurent, dans les limites de leurs compétences respectives, la protection
des savoirs des communautés locales concernées contre la bio-piraterie.
Article 54
L’accès aux ressources génétiques et savoirs traditionnels associés qui
découlent de leur exploitation à des fins commerciales, scientifiques ou autres
est soumis à l’accord des détenteurs en connaissance de cause.
Article 55
L’utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés
dans des situations transfrontalières est assujettie à la condition que les
avantages qui en découlent favorisent la conservation de la diversité biologique
et l’utilisation durable de ses éléments constitutifs à l’échelle régionale.
CHAPITRE III : DE L’ACCES AUX RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GENETIQUES ET AUX
SAVOIRS TRADITIONNELS
Article 56
L’Etat et la province garantissent, dans les limites de leurs compétences
respectives, l’accès aux ressources biologiques et génétiques.
Sans préjudice des dispositions de la législation régissant les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, l’accès aux ressources
génétiques ou savoirs traditionnels associés pour leur exploitation est
subordonné au consentement préalable donné en connaissance de cause par le
fournisseur et l’utilisateur.
Article 57
L’autorité nationale compétente visée à l’article 52 est chargée d’accorder
l’accès et de délivrer une preuve écrite que les conditions d’accès ont été
respectées.
Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions et les
procédures d’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause.
Article 58
A la conclusion de conditions convenues de commun accord, l’autorité nationale
compétente visée à l’article 52 délivre un permis d’accès aux ressources
génétiques et savoirs traditionnels associés.
Article 59
Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine le mécanisme de
surveillance de l’utilisation des ressources génétiques et du savoir
traditionnel associé à tous les stades notamment la collecte d’échantillons et
d’informations, la recherche, le développement, l’innovation, la
pré-commercialisation et la commercialisation.
CHAPITRE IV : DU PARTAGE DES AVANTAGES DECOULANT DE L’UTILISATION DES
RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GENETIQUES ET DES SAVOIRS TRADITIONNELS ASSOCIES
Article 60
L’accès aux ressources biologiques et génétiques et aux savoirs traditionnels
associés est assujetti au partage juste et équitable des avantages monétaires et
non monétaires découlant de leur utilisation.
Les avantages monétaires comprennent notamment :
1. les paiements initiaux ;
2. les paiements par étapes ;
3. la redevance de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité
biologique ;
4. les droits d’accès par échantillon collecté ou autrement acquis ;
5. les droits de licence en cas de commercialisation ;
6. les prestations de service ;
7. le financement de la recherche.
Les avantages non monétaires sont basés sur l’appui institutionnel et social
durable ainsi que le transfert de technologie.
Un décret délibéré en Conseil des ministres définit, selon les cas, la
nomenclature des avantages et leur hauteur.
Article 61
Outre les taxes et redevances, l’Etat perçoit 16 % sur les avantages monétaires
découlant de l’accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources
biologiques et génétiques détenus par la communauté locale.
Article 62
L’accès aux ressources biologiques et génétiques et aux savoirs traditionnels à
des fins commerciales et industrielles emporte pour le fournisseur la
copropriété des droits de propriété intellectuelle et la coentreprise.
CHAPITRE 5 : DU COMMERCE DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES
D’EXTINCTION
Article 63
Le commerce des spécimens des espèces de faune et de flore sauvages
intégralement ou partiellement protégées est soumis aux mesures restrictives
prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution.
Article 64
L’exportation de tout spécimen d’une espèce de faune ou de flore sauvage
intégralement, partiellement protégée ou autre, est subordonnée à l’obtention
préalable d’un permis d’exportation délivré par l’Organe de gestion mis en place
en application de la convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d’extinction.
La réexportation de tout spécimen d’une espèce inscrite aux Annexes de la
convention visée à l’alinéa précédent est subordonnée à l’obtention préalable
d’un certificat de réexportation délivré par l’Organe de gestion.
Article 65
L’importation de tout spécimen d’une espèce de faune ou de flore sauvage
inscrite aux Annexes de la convention visée à l’article précédent est
subordonnée à l’obtention préalable d’un permis d’importation délivré par
l’Organe de gestion.
Article 66
L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce de faune ou de
flore sauvage inscrite aux Annexes de la convention visée à l’article 64 est
subordonnée à l’obtention préalable d’un certificat d’introduction en provenance
de la mer et d’un certificat phytosanitaire délivrés respectivement par l’Organe
de gestion et l’autorité nationale compétente.
Article 67
En application des dispositions de la convention visée à l’article 64, un décret
délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions auxquelles doivent
satisfaire les permis et certificats prévus aux articles 64 à 66.
Ce décret fixe également les missions, l’organisation et le fonctionnement de
l’Organe de gestion et de l’autorité scientifique ainsi que les mécanismes de
leur collaboration avec le Secrétariat de la convention visée à l’article 64 et
les autres organes de gestion et autorités scientifiques.
TITRE IV : DES MECANISMES DE FINANCEMENT
Article 68
Sous réserve des droits et devoirs leur reconnus par la législation en vigueur,
les personnes physiques ou morales détentrices des concessions de conservation
ou de bioprospection sont assujetties à une contribution au fonds fiduciaire
pour les aires protégées dans les conditions définies par arrêté
interministériel des ministres ayant la conservation de la nature et les
finances dans leurs attributions.
Article 69
Le financement de la mise en œuvre de la stratégie nationale et plan d’action de
la biodiversité, de la stratégie nationale de conservation de la diversité
biologique dans les aires protégées, de la recherche et des plans de gestion des
aires protégées est assuré par des ressources provenant :
1) du budget de l’Etat ;
2) du financement privé ;
3) du fonds fiduciaire créé pour les aires protégées ;
4) des mécanismes de financement des accords bilatéraux et multilatéraux pour la
conservation de la nature ;
5) des revenus du tourisme dans les aires protégées ;
6) d’une quotité des ressources provenant de la rémunération des services
environnementaux ;
7) des dons et legs.
TITRE V : DES INFRACTIONS ET DES PEINES
Article 70
Sans préjudice des prérogatives reconnues par la loi à l’officier du ministère
public et à l’officier de police judiciaire à compétence générale, les
infractions à la présente loi et à ses mesures d’exécution sont recherchées et
constatées par les fonctionnaires et agents assermentés de l’organisme public
visé à l’article 36 et de l’autorité nationale compétente visée à l’article 52
de la présente loi.
Article 71
Est punie d’une servitude pénale de un an à trois ans et d’une amende de cent
mille à un million cinq cent mille francs congolais ou de l’une de ces peines
seulement, toute personne qui, dans les réserves naturelles intégrales, les
parcs nationaux et les réserves de biosphère :
1) introduit les armes à feu et autres instruments de chasse ;
2) détient ou transporte des espèces de faune et de flore sauvages vivants,
leurs peaux ou autres dépouilles ;
3) introduit intentionnellement une espèce exotique susceptible de menacer les
écosystèmes, habitats ou espèces;
4) pratique une activité de pêche de toute nature ;
5) prend ou détruit les œufs et/ou les nids ;
6) détruit, par quelque moyen que ce soit, les biotopes, les espèces de faune et
de flore sauvages, ou les autres ressources naturelles biologiques ou génétiques
;
7) déplace, brise ou enlève les bornes servant de limites des aires protégées ;
8) pollue directement ou indirectement les eaux, rivières et cours d’eau.
Article 72
Est punie d’une servitude pénale de un an à trois ans et d’une amende de cinq
millions à vingt-cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines
seulement, toute personne qui dans les réserves naturelles intégrales, les parcs
nationaux et les réserves de biosphères, poursuit, chasse, capture et détruit,
tue intentionnellement de quelque manière que ce soit, toute espèce de faune
sauvage, sauf en cas de légitime défense.
Sans préjudice des dispositions du code pénal, est punie des peines prévues à
l’alinéa 1er, toute personne qui provoque délibérément un incendie dans une aire
protégée.
Article 73
Est punie d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende de quatre
cent millions à sept cent cinquante millions de francs congolais ou de l’une de
ces peines seulement, toute personne qui dans les réserves naturelles
intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphères, stocke, enfouit
ou déverse les déchets toxiques, les substances chimiques, les polluants et tout
autre produit dangereux.
Article 74
Est punie d’une amende de cent millions à un milliard de francs congolais toute
personne qui, dans une aire protégée, exerce une activité de prospection ou
d’exploitation forestière, minière, des hydrocarbures ou des carrières.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par la législation en
vigueur, est également puni d’une servitude pénale de six à douze mois et d’une
amende de dix millions à cinquante millions de francs congolais, l’agent public
de l’Etat ayant délivré l’autorisation des activités ci-dessus.
Article 75
Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par la législation en
vigueur, est puni d’une servitude pénale de trois à six mois et d’une amende de
cinq millions à vingt-cinq millions de francs congolais, l’agent public de
l’Etat qui, dans une aire protégée, délivre l’autorisation pour une activité
interdite autre que celles énumérées à l’article 66 de la présente loi.
Article 76
Est punie d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de cent mille
à cinq cent mille francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute
personne qui, dans une aire protégée :
1) abat, détruit, déracine ou enlève une essence forestière ;
2) introduit tout matériel végétal forestier, vivant ou mort, ou toute espèce
exotique susceptible de menacer les écosystèmes, les habitats et les espèces ;
3) fait évoluer un aéronef à une hauteur inférieure à 500 mètres.
Article 77
Est punie d’une servitude pénale de six mois à un an et d’une amende de dix
millions à cent millions de francs congolais ou de l’une de ces peines
seulement, toute personne qui dans une aire protégée :
1) effectue des travaux non prévus dans le plan d’aménagement et qui sont de
nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges
archéologiques, le paysage, le relief, le drainage naturel, la fertilité du sol,
le régime et la pureté des eaux, la végétation, la faune et la flore sauvages ;
2) enlève des litières et de la végétation herbacée ou utilise des engrais et
des biocides ;
3) construit une maison, ferme ou hangar, sauf s’il est exclusivement affecté à
la gestion de l’aire protégée.
Article 78
Est punie d’une servitude pénale de un an à dix ans et d’une amende de cinq
millions à vingt millions de francs congolais ou de l’une de ces peines
seulement, toute personne qui tue, blesse, capture ou détient un spécimen d’une
espèce de faune sauvage, sauf cas de légitime défense, ou coupe et/ou déracine
un spécimen d’une espèce de flore sauvage intégralement protégée visée aux
articles 7 et 13 de la présente loi.
Ces peines sont ramenées à une servitude pénale de six mois à deux ans et à une
amende de un million à cinq millions de francs congolais lorsque ces actes
portent sur des spécimens des espèces de faune ou de flore sauvages
partiellement protégées.
Articles 79
Est punie d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende de
vingt-cinq millions à cent millions de francs congolais, toute personne qui
exerce les activités de commerce international de spécimens d’espèces de faune
et de flore sauvages intégralement protégées et leurs produits en violation de
dispositions de la présente loi et du décret portant réglementation du commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.
La peine est de un an à deux ans de servitude pénale et d’une amende de dix
millions à vingt-cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines
seulement lorsque les activités de commerce visées à l’alinéa 1er portent sur
les espèces partiellement protégées.
Article 80
Sans préjudice des dispositions de l’article 79 de la présente loi, est puni
d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de vingt-cinq
millions à cinquante millions de francs congolais ou de l’une de ces peines
seulement, quiconque importe ou introduit sur le territoire national une espèce
exotique sans l’autorisation écrite de l’autorité nationale compétente.
La peine est portée au double en cas d’importation ou d’introduction sur le
territoire national d’une espèce exotique envahissante. Est présumé importateur,
quiconque détient une espèce exotique ou une espèce exotique envahissante dans
le rayon douanier.
Article 81
Est punie d’une servitude pénale de six mois à un an et d’une amende de un
million à cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement,
quiconque se livre à l’exploitation à des fins commerciales, scientifiques ou
autres des savoirs traditionnels ou innovations associées aux ressources
génétiques des communautés locales sans avoir obtenu au préalable l’accord écrit
de ces communautés.
La peine est de un à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cinq
millions à vingt millions de francs pour quiconque se livre à l’exploitation à
des fins commerciales, scientifiques ou autres des ressources génétiques sans
avoir obtenu l’autorisation écrite de l’autorité nationale compétente dans les
conditions définies par la présente loi et ses mesures d’exécution.
La peine est portée au double en cas d’exportation à des fins commerciales,
scientifiques ou autres des ressources génétiques sans avoir obtenu
l’autorisation écrite de l’autorité nationale compétente dans les conditions
définies par la présente loi et ses mesures d’exécution.
Article 82
Est puni d’une servitude pénale de un an à cinq ans et d’une amende de cinquante
millions à cent millions de francs congolais ou de l’une de ces peines
seulement, tout utilisateur qui accède aux ressources sur base d’un consentement
s’appuyant sur une fausse déclaration.
La juridiction saisie ordonne en outre le retrait du permis.
Article 83
Outre les sanctions pénales prévues aux articles 71 à 81 de la présente loi et
sans préjudice de la législation sur les armes à feu, les spécimens et produits
ainsi que les objets ayant servi à la commission des infractions à la présente
loi sont confisqués et confiés à l’organisme public chargé de la conservation.
Article 84
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 71, 73, 76 et 77 de la
présente loi, la juridiction compétente ordonne la restauration des écosystèmes,
habitats naturels ou sites dégradés ou pollués et/ou la destruction des ouvrages
illégalement érigés dans les aires protégées aux frais de l’auteur de
l’infraction.
En cas de non-exécution des travaux visés à l’alinéa 1er dans les délais
impartis ou lorsque cette exécution s’avère difficile, la juridiction susvisée
peut ordonner l’exécution d’office des travaux aux frais du contrevenant jusqu’à
leur achèvement ou le paiement de l’équivalent.
TITRE VI : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES
Article 85
La présente loi abroge l’ordonnance-loi n° 69-041 du 22 août 1969 relative à la
conservation de la nature ainsi que toutes les dispositions antérieures
contraires.
Article 86
La présente loi entre en vigueur six mois à dater de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 11 février 2014
Joseph KABILA KABANGE
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