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LOI 75-024 du 22 juillet 1975 relative à la création de secteurs sauvegardés. Art. 1er. — Toute partie du territoire national non couverte par un plan d’urbanisme peut être érigée, par ordonnance du président de la République, en «secteurs sauvegardés» lorsqu’elle présente un intérêt de nature à en justifier la conservation, la restauration ou la mise en valeur. Art. 2. —L’ordonnance créant un secteur sauvegardé peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l’intérieur du secteur la chasse et la pêche, les activités industrielles, commerciales, agricoles, pastorales ou forestières, l’exécution de travaux publics ou privés, l’extraction de matériaux concessibles ou non, l’utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et plus généralement, d’altérer le caractère du secteur. Art. 3. — L’ordonnance créant un secteur sauvegardé désigne le service administratif ou l’organisme chargé d’en assurer la gestion. Art. 4. — Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés sont réglées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Les indemnités sont à la charge de l’État. Art. 5. — Sans préjudice de l’application éventuelle de peines plus sévères prévues par la législation sur la chasse et la pêche ou la législation forestière, les infractions aux dispositions des ordonnances prises en application de la présente loi seront punies d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas cent zaïres, sans addition de décimes, ou d’une de ces peines seulement. Art. 6. — Le commissaire d’État à la Justice nomme, parmi les agents du service administratif ou de l’organisme chargé de la gestion du secteur sauvegardé, les officiers de police judiciaire spécialement chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des ordonnances prises en application de la présente loi. Art. 7. — La présente loi entre vigueur à la date de sa signature.
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