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ARRETE MINISTERIEL  044/CM/ ECN/92 DU 2 MAI 1992 PORTANT CREATION  ET DELIMITATION D'UNE   RESERVE   DENOMMEE "  RESERVE   NATURELLE   DES MANGROVES  "  OU  "  PARC MARIN".

Article 1er                                                                                    

                 II est créé, dans la zone de Moanda, région du Bas-zaïre, une réserve naturelle dénommée «Réserve naturelle des Mangro­ves» ou «Parc marin» dont la gestion est confiée à l'institut zaïrois pour  la  conservation de la nature (IZCN).

Cette réserve est constituée de deux zones dont les statuts sont différents: une zone A de protection intégrale et une zone B de protection partielle.

Article 2

La zone A est constituée par un ensemble d'îles et de che­naux et délimités comme suit:

· au nord: depuis la crique de Banana, les rives nord des îles de Rosa, Kingalasa, Sabrale et autres îlots jusqu'à l'embouchure de la rivière Tshikayoto;

· à l'est: depuis I'embouchure de la rivière Tshikayoto, les rives est des îles et îlots  jusqu'à l'île de Mompanga;

· au sud: les rives sud des îles et îlots depuis l'île de Mompanga à I'est jusqu'à l'île de Bulambemba à l'ouest;

· à  l'ouest: les rives ouest des îles Bulambemba et de Rosa et une li­gne imaginaire qui relie ces deux îles, Les eaux entourant ces îles et îlots font partie, sur une bande externe à ces îles et îlots, de la zone de protection intégrale et ce, sur une largeur de deux cents mètres extérieurs aux rives.

Article 3                                                                      

                 La zone B est formée de deux parties: une zone savane dénudée humide avec des étangs située à I'est de la zone A et une b­ande côtière le long de l'océan.    ­

                 La zone de savane est délimitée par:

· au nord: la rive droite de la rivière Tshikayoto depuis son embou­chure jusqu'à sa source; de ce point, une ligne la reliant au village de Kanzi-Lusila; de ce village, la partie située au sud de la route natio­nale entre Boma et Moanda jusqu'à son intersection avec la rivière lukunga;

· à l'est: la rive droite de la rivière de Lukunga  depuis son intersection avec la route nationale Boma-Moanda jusqu'à son embouchure;

· au sud: depuis l'embouchure de la rivière Lukanga jusqu'au village Nteva (Malela) en suivant les rives sud de la savane humide.

La bande côtière le long de l'océan s'étend depuis l'enclave de Ca­binda jusqu'à la pointe de Banana. Elle a une largeur de deux kilomètres dans les eaux marines et comprend également les bancs de sable côtiers.

Article 4

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière de conservation de la nature et de gestion des réserves na­turelles, l'institut zaïrois pour la conservation de la nature veillera:

1. dans la zone A: à interdire la chasse et la pêche, les activités indus­trielles, commerciales, agricoles, pastorales ou forestières, l'exécu­tion des travaux publics ou privés, l'extraction des matériaux conces­sibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen utilisé, et toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et plus généralement d'altérer le caractère de la réserve.

      L'institut pourra lever certaines des interdictions énumérées ci-des­sus au profit des personnes qu'il désigne et sous les conditions qu'il détermine, notamment en ce qui concerne le développement d'activités touristiques et éducatives dans la mesure ou celles-ci restent compatibles aux objectifs de conservation;

2. dans la zone B: à assurer une gestion et un aménagement qui, tout en permettant une utilisation rationnelle et durable des ressources (pêche traditionnelle, activités nautiques, etc.), ne provoquent pas pour autant des perturbations du milieu naturel.

Article 5

L'institut zaïrois pour la conservation de la nature est tenu de contribuer au développement socio-économique des populations riveraines de la réserve, notamment par l'entretien des routes, la cons­truction des écoles et d'autres infrastructures de développement.

Article 6                                                                      

                 Le Secrétaire général à l'Environnement et la Conserva­tion de la nature, le gouverneur de région du Bas-Zaïre et le prési­dent-délégué général de l'institut zaïrois pour la conservation de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sort ses effets a la date de sa signature.

 


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