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Ordonnance n° 14/077 du 05 décembre 2014 portant dispositions
particulières
relatives aux écoles et instituts d'enseignement médical de niveau secondaire
Le
Président de la République
;
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains
articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février
2006, spécialement en ses articles 42, 43, 45 et 79 ;
Vu la Loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l'Enseignement national,
spécialement en ses articles 79,
90 point 3 et 193 point c ;
Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement
du Gouvernement,
modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le
Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères
;
Considérants la nécessite de regrouper toutes les structures de formation
technique et professionnelle au sein de l'Enseignement Primaire, Secondaire et
Professionnel ;
Sur proposition du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et
Professionne1 ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
ORDONNE
Article 1
Les écoles et instituts d'enseignement médical sont intégrés dans les humanités
techniques et professionnelles de l'enseignement secondaire.
Article 2
Les écoles et instituts d'enseignement médical organisent les sections suivantes
:
1. Infirmière ;
2. Accoucheuse;
3. Assistant en pharmacie ;
4. Technicien d'assainissement;
5. Technicien de laboratoire médical ;
6. Technicien en sante mentale ;
7. Technicien en kinésithérapie et réadaptation;
8. Technicien en soins bucco-dentaires;
9. Technicien en sante communautaire.
Article 3
Les écoles et instituts d'enseignement médical sont soumis a une double tutelle
: la tutelle administrative et la tutelle technique.
Article4
La tutelle administrative est assurée par le Ministère du Gouvernement central
ayant dans ses attributions la Sante Publique.
La tutelle technique est assurée par le Ministère du Gouvernement central ayant
dans ses attributions
l'enseignement maternel, primaire et secondaire.
Article 5
La tutelle administrative porte sur les matières relatives a la gestion des
ressources humaines, financières et matérielles des administrations centrale et
provinciale ainsi que des établissements d'enseignement.
Article 6
La tutelle technique porte sur les questions relatives au contrôle pédagogique
et a 1'évaluation.
Article 7
Les matières relatives à la création, à
1'agrément
des écoles et instituts d'enseignement médical ainsi que celles relatives à1'
élaboration des programmes sont fixées par un Arrêté interministériel.
Article 8
II est institue un cadre permanent de concertation réunissant les deux
Ministères concernes pour assurer
une meilleure coordination et une gouvernance efficace des écoles et instituts
d'enseignement médical.
Article 9
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente
Ordonnance.
Article 10
Le Ministre de 1a Sante publique et le Ministre de 1 'Enseignement Primaire,
Secondaire et Professionnel
sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
Ordonnance, qui entre en vigueur
à1a
date de sa signature.
Fait
à
Kinshasa, le 05 décembre 2014 |
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