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ORDONNANCE-LOI 82-040 du 5 novembre 1982 portant organisation de la recherche scientifique et technique.
TITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1er. — La présente ordonnance-loi porte dispositions générales régissant l’organisation et le fonctionnement de la recherche scientifique et technologique au Zaïre. Art. 2. — La recherche scientifique et technologique a principalement pour objet de: 1° réunir sous une seule autorité, celle du département de la Recherche scientifique, divers centres et instituts de recherche existants ou à créer dans le pays sous l’égide de l’État; 2° confier à cette seule autorité: • le soin d’élaborer un budget unique de la recherche dans tous les domaines; • le soin de rassembler et répartir aux centres de recherche, aux instituts de recherche, à des chercheurs individuels, les moyens matériels et financiers provenant de diverses sources, à savoir publiques ou privées, gouvernementales ou non gouvernementales ainsi que certains dons ou libéralités; • le soin d’organiser périodiquement une large concertation au sein de la communauté scientifique en vue de concourir à l’élaboration des programmes de recherche en rapport avec les besoins du développement économique, social et culturel du pays; • le soin de procéder aux nominations et promotions dans le secteur de la recherche scientifique; 3° promouvoir le progrès et l’application de la science et de la technologie dans le pays en fonction des besoins du développement de l’ensemble du territoire national; 4° harmoniser et coordonner notamment au moyen des plans, programmes et budgets, toutes les activités scientifiques et technologiques nationales à effectuer; 5° arrêter les mesures propres à faciliter la formation, le recrutement et l’emploi du personnel scientifique et technique; 6° renforcer la participation zaïroise aux entreprises de coopération scientifique et technologique internationale, notamment, par l’échange des cadres compétents.
TITRE II DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES DE LA RECHERCHE CHAPITRE 1er DES ORGANES DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Art. 3. — Les organes du pouvoir en matière de la recherche scientifique et technologique sont: 1° le département de la Recherche scientifique; 2° le Conseil scientifique national; 3° les centres et instituts de recherche scientifique. Section 1re Du département de la Recherche scientifique Art. 4. — Le département de la Recherche scientifique est l’organe de tutelle. Il est chargé de la conception et de l’application de la recherche scientifique et technologique du pays. À ce titre, sa mission est double: 1° la planification, la budgétisation, la coordination interdépartementale, le contrôle et l’évaluation des activités scientifiques et technologiques nationales; 2° la coordination scientifique, la promotion et le financement des activités scientifiques et technologiques nationales. Art. 5. — En plus de cette double mission, le département de la Recherche scientifique est chargé: 1° d’encourager et de faciliter notamment par l’octroi des fonds appropriés, les recherches entreprises par les organismes privés ou par certains chercheurs indépendants particulièrement doués et inventifs; 2° de proposer au conseil exécutif les voies et moyens tendant à assurer l’utilisation des résultats des recherches entreprises tant au Zaïre que dans d’autres pays; 3° d’enregistrer les procédés techniques sous forme de dépôts de brevets et licences auprès des organismes zaïrois compétents et d’en négocier les modalités d’exploitation; 4° de veiller à ce que grâce à la publication et à l’information, les résultats des travaux de recherche scientifique concourent, sur le plan pratique et d’une manière efficace, au développement du pays. Art. 6. — Le département de la Recherche scientifique dispose d’un fonds spécial d’intervention en faveur des recherches à effectuer ou déjà entreprises par certains organismes privés ou par des chercheurs indépendants conformément aux dispositions du point 1° de l’article précédent. Les modalités d’octroi et de gestion de ce fonds seront fixées par voie d’arrêté du commissaire d’État à la Recherche scientifique, le conseil exécutif entendu. Art. 7. — Les résultats de recherches effectuées tant par les organismes privés que par les chercheurs indépendants bénéficiaires des subventions de l’État par le biais du département de la Recherche scientifique sont la propriété de ceux qui les ont mis au point. Toutefois, les modalités d’exploitation de ces résultats de recherche seront déterminées par voie d’arrêté du commissaire d’État à la Recherche scientifique. Art. 8. — Les recherches à effectuer ou en cours d’exécution dans les universités et instituts supérieurs peuvent bénéficier des subventions telles que prévues à l’article 6 de la présente ordonnance-loi. Les modalités d’exploitation de toutes ces recherches sont régies par les dispositions de l’article précédent. Art. 9. — Toute activité de recherche à effectuer ou déjà entreprise, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi au Zaïre, par les organismes privés ou par des chercheurs indépendants tant nationaux qu’étrangers, doit faire l’objet d’agrément par arrêté du commissaire d’État à la Recherche scientifique qui en déterminera les modalités d’obtention. Art. 10. — Les dispositions de l’article 9 de la présente ordonnance-loi ne s’appliquent pas aux organismes internationaux de recherche liés au conseil exécutif par un accord bilatéral ou multilatéral. Toutefois, ces organismes soumettront les actes ci-après à l’autorisation du commissaire d’État à la Recherche scientifique: 1° l’établissement des stations de recherche; 2° le statut du personnel scientifique (le recrutement et la promotion); 3° le barème des rémunérations ainsi que les modifications à y intervenir. Art. 11. — À la fin de chaque année, tous les organismes de recherche établis au Zaïre doivent déposer au département de la Recherche scientifique deux exemplaires du rapport détaillé de toutes leurs activités scientifiques. Section 2 Du Conseil scientifique national Art. 12. —L’ensemble des centres et instituts de recherche scientifique ont un organe unique de décision et de contrôle appelé Conseil scientifique national. Le Conseil scientifique national se compose de 19 membres au moins et 25 membres au plus. Ils sont tous nommés par le président de la République, sur proposition de l’autorité de tutelle, pour un mandat de 5 ans renouvelable. Ils peuvent, toutefois, être relevés de leurs fonctions par le président de la République. Art. 13. — Les membres du Conseil scientifique national sont choisis parmi les personnes ayant compétence en matière scientifique et technologique. Lorsqu’ils représentent les départements du conseil exécutifs, ils doivent justifier d’une haute formation universitaire. Art. 14. — Le Conseil scientifique national peut compter en son sein des membres non zaïrois, mais nommés en raison de leur expérience ou de leur notoriété sur le plan scientifique, par le président de la République, sur proposition du commissaire d’État à la Recherche scientifique. Art. 15. — Le membre du Conseil scientifique national nommé en remplacement d’un autre dont le mandat a pris fin par suite de décès, de démission ou de révocation ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir sur le mandat de son prédécesseur. Art. 16. — Le Conseil scientifique national comprend notamment: • 1 représentant du département de la Recherche scientifique; • le directeur général de chaque centre ou institut de recherche; • 1 représentant du département ayant les mines dans ses attributions; • 1 représentant du département de la Santé publique, membre du Conseil national de la santé et du bien-être; • 1 représentant du bureau du président-fondateur du MPR, président de la République; • 1 représentant du cabinet du premier commissaire d’État; • 1 représentant du département ayant l’agriculture dans ses attributions; • 1 représentant du département ayant la défense nationale dans ses attributions; • 3 représentants des universités ou instituts supérieurs dont le président du conseil d’administration des universités, le président du conseil d’administration des instituts supérieurs techniques et le président du conseil d’administration des instituts supérieurs pédagogiques. Art. 17. — Le président de la République nomme, parmi les membres du Conseil scientifique national, un président. Celui-ci n’est nommé que pour la durée de son mandat de membre du Conseil scientifique national, mais il peut, à tout moment, être relevé de ses fonctions par le président de la République. Dans le cas où le président du Conseil scientifique national se trouve empêché d’exercer ses fonctions, il délègue au membre le plus âgé son pouvoir de convoquer le conseil et de présider les réunions; cette délégation, qui est renouvelable, doit toujours être donnée par écrit pour une durée limitée. À ce sujet, l’autorité de tutelle doit être informée. Art. 18. — Le Conseil scientifique national dispose d’un service administratif dirigé par un secrétaire permanent. Son fonctionnement sera fixé par voie d’arrêté du commissaire d’État à la Recherche scientifique. Le secrétaire permanent est nommé par le commissaire d’État à la Recherche scientifique et a rang de secrétaire général administratif de centre ou institut de recherche. Le secrétaire permanent assiste aux réunions du Conseil scientifique sans voix délibérative. En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire permanent, le commissaire d’État à la Recherche scientifique désigne un remplaçant qui en assure l’intérim. Art. 19. — Le Conseil scientifique national se réunit sur convocation de son président, ou, en cas d’empêchement de ce dernier, sur celle de son délégué chaque fois que l’intérêt d’un centre ou d’un institut de recherche l’exige et chaque fois que la demande a été faite par écrit soit par la moitié au moins de ses membres en exercice, soit par l’autorité de tutelle. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er, le Conseil scientifique national se réunit au moins une fois tous les deux mois. Les convocations sont envoyées aux membres en principe huit jours au moins avant la date de la réunion. Elles contiennent l’ordre du jour. Celui-ci est arrêté par le président, ou par son délégué, lorsque c’est ce dernier qui convoque le conseil. Il doit comporter, outre les propositions émanant du président ou de son délégué, toute question présentée par écrit au président, 15 jours au moins avant la date de réunion, par le quart au moins des membres en exercice ou par l’autorité de tutelle. Art. 20. — Tout membre du Conseil scientifique national empêché peut, même par simple lettre ou par télégramme, donner à l’un de ses collègues pouvoir de le représenter à une séance du conseil et d’y voter en son nom. Aucun mandataire ne peut représenter plus d’un membre du Conseil scientifique national. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la séance. Art. 21. — Le Conseil scientifique national ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage de voix, celle du président de la séance est prépondérante. Art. 22. — Les délibérations du Conseil scientifique national sont constatées par les procès-verbaux signés par le président de séance et le secrétaire permanent. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés et signés par le président du Conseil scientifique national ou, à défaut, par un membre du Conseil scientifique national et le secrétaire permanent. Art. 23. — Les membres du Conseil scientifique national reçoivent, à titre de jetons de présence, une allocation fixe dont le montant est déterminé par le président de la République. Cette allocation est à charge du département de la Recherche scientifique. Art. 24. — Sous réserve des autorisations et approbations requises, le Conseil scientifique national a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration des instituts et centres de recherche. À ce titre: 1°) il délibère des orientations et priorités des plans et programmes de recherches scientifiques et technologiques à effectuer dans le pays; 2°) il délibère sur l’allocation des ressources consacrées par le budget de l’État aux activités scientifiques et technologiques; 3°) il contrôle la gestion financière des centres et instituts de recherche; 4°) il approuve le budget des instituts et centres de recherche et la présente avec avis au commissaire d’État à la Recherche scientifique; 5°) il approuve le règlement organique des instituts et centres de recherche; 6°) il propose au commissaire d’État à la Recherche scientifique la nomination et la promotion du personnel scientifique ou du personnel administratif de commandement. Art. 25. — Les centres et instituts de recherche relevant des universités ou des instituts supérieurs sont soumis aux dispositions du point premier de l’article précédent. Art. 26. — Le Conseil scientifique national peut créer, en dehors de ses membres, des commissions scientifiques composées des personnalités du secteur public ou privé, désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience. La présidence de chaque commission est assurée par un membre du Conseil scientifique national. Les commissions scientifiques ont pour tâche notamment de préparer les éléments techniques des programmes de recherche à l’intention du Conseil scientifique national. Art. 27. — La composition, le mode de désignation des membres des commissions scientifiques et le mode de fonctionnement des commissions seront fixées par l’arrêté du commissaire d’État à la Recherche scientifique. Section 3 Des centres et instituts de recherche Art. 28. — Les centres et instituts de recherche son des établissements publics dotés chacun de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Ils ont pour mission d’effectuer les études, les recherches scientifiques et technologiques, les expérimentations et, en général, tous travaux qui sont en rapport avec leurs objectifs respectifs. Ils comprennent en leur sein les organes suivants: 1° le conseil d’administration; 2° le comité de gestion; 3° le directeur général du centre ou de l’institut; 4° un conseil de département. La composition et le fonctionnement de ces organes sont fixés par l’ordonnance créant chaque centre ou institut de recherche et fixant leur statut particulier. Art. 29. — Les centres ou instituts de recherche peuvent avoir une ou plusieurs stations de recherche en tous lieux moyennant l’autorisation de l’autorité de tutelle. CHAPITRE 2 DE LA TUTELLE Art. 30. — Le département de la Recherche scientifique est l’organe de tutelle des centres et instituts de recherche. Art. 31. — L’organe de tutelle exerce son pouvoir de tutelle soit par voie d’approbation, soit par voie d’autorisation préalable, soit par voie d’opposition. Sont notamment soumis à autorisation préalable: 1. les acquisitions et aliénations immobilières et mobilières; 2. les marchés de travaux et de fournitures d’un montant égal ou supérieur à cent mille zaïres; 3. les emprunts et les prêts à plus d’un an de terme; 4. les prises et cessions de participations financières; 5. l’établissement de stations de recherche et bureaux. Sont notamment soumis à approbation: 1. l’organisation des services; 2. le cadre organique; 3. le plan comptable particulier; 4. les budgets ou états de prévisions des recettes et des dépenses; 5. les comptes de fin d’exercice, le bilan et le rapport annuel d’activité. Art. 32. — Si l’intérêt de service l’exige, l’organe de tutelle peut par voie d’arrêté motivé, suspendre aussi bien l’exécution des décisions jugées inopportunes ou illégales que les organes qui les ont prises. Il en informe le président-fondateur, président de la République. Art. 33. — L’autorité de tutelle ou son délégué a accès avec voix consultative aux réunions du Conseil scientifique national. Les convocations aux réunions du Conseil scientifique national lui sont adressées dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente ordonnance-loi. L’autorité de tutelle reçoit, dans les conditions qu’elle fixe, copies des délibérations du Conseil scientifique national, des délibérations du conseil d’administration et des délibérations des comités de gestion des centres et instituts de recherche. Les délibérations et les décisions qu’elles entraînent ne sont exécutoires que quinze jours après leur réception par l’autorité de tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser l’exécution immédiatement. Pendant ce délai, l’autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l’exécution de toute délibération ou décision qu’elle juge contraire à la loi, à l’intérêt général ou à l’intérêt particulier du centre ou institut de recherche. Lorsqu’elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au président du Conseil scientifique national ou au président du comité de gestion, suivant le cas, et fait rapport au président de la République. Si le président de la République ne réagit pas dans un délai de 15 jours francs à dater de la notification dont question à l’alinéa précédent, la décision frappée d’opposition est nulle et non avenue. CHAPITRE 3 DU PERSONNEL Art. 34. — Le personnel œuvrant au sein de différents centres et instituts de recherche comprend les agents du cadre scientifique ainsi que ceux du cadre administratif et technique. Une ordonnance présidentielle prise sur proposition du commissaire d’État à la Recherche scientifique en fixe le statut.
TITRE III DE L’ORGANISATION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE DE LA RECHERCHE CHAPITRE 1er DU BUDGET Art. 35. — Le budget de la recherche est unique. Chaque centre ou institut de recherche concourt à sa préparation sous la direction de son comité de gestion. Les projets de budget de tous les centres et instituts de recherche sont rassemblés par le Conseil scientifique national qui, après avis des départements intéressés du conseil exécutif, les fusionne sous forme de « projet de budget de la recherche scientifique pour l’année …» à transmettre au commissaire d’État ayant la recherche scientifique dans ses attributions. Art. 36. — Les opérations en recettes et en dépenses de chaque institut ou centre font l’objet d’un budget annuel: a) le budget en dépenses comporte deux volets: • les dépenses ordinaires; • les dépenses d’investissements; b) le budget en recettes comporte trois volets: • les crédits alloués par l’État; • les libéralités en biens ou en numéraires consenties et acceptées par le Conseil scientifique selon les formes légales et réglementaires; • les revenus provenant de certaines activités rémunérées, telles les analyses de laboratoire, la vente des produits des champs expérimentaux ou des unités expérimentales de production, la vente des publications, etc. Au 31 mars de chaque année, chaque directeur général d’institut ou centre de recherche soumet au Conseil scientifique national le projet du budget préparé par le comité de gestion de chaque institut ou centre de recherche, après consultation des services ou départements dont il se compose. Au 30 avril de chaque année, le Conseil scientifique national, après examen, le transmet avec le rapport motivé à l’autorité de tutelle. Une fois votés, les crédits budgétaires sont libérés par tranche mensuelle au projet de chaque institut ou centre de recherche selon une répartition effectuée par le Conseil scientifique national. Art. 37. — Le Conseil scientifique national arrête le budget des recettes et des dépenses de chaque établissement. En aucun cas, il n’accomplit les actes de gestion courante. Le comité de gestion de chaque centre ou institut est le gestionnaire du budget. À la fin de chaque trimestre, il dresse à l’intention du Conseil scientifique national, un rapport sur l’état d’exécution du budget, en mettant en lumière le rapport entre les prévisions et les réalisations. Art. 38. —Trois mois avant la clôture de l’année financière, chaque comité de gestion présente au Conseil scientifique national un rapport reprenant les dépenses engagées, les obligations encourues et, éventuellement, les recettes réalisées au cours de l’année budgétaire. CHAPITRE 2 DE L’ORGANISATION FINANCIÈRE Art. 39. — L’exercice financier commence le 1er janvier et fini le 31 décembre de la même année. Il est tenu une comptabilité budgétaire et une comptabilité financière à partie double, une comptabilité des matières dont l’autorité de tutelle détermine les règles et les systèmes de gestion. Art. 40. — L’institut ou le centre jouit d’une autonomie de gestion financière pour l’ensemble de lignes budgétaires prévues au budget ordinaire ou d’investissement. Art. 41. — L’institut ou le centre peut après autorisation du département de tutelle: • acquérir en propriété ou autrement les immeubles nécessaires à l’accomplissement de sa mission; • effectuer les placements immobiliers en vue d’assurer la conservation de son patrimoine. Art. 42. — L’organisation de la comptabilité de l’institut ou centre doit permettre: • d’encourager toutes les opérations qui affectent la composition de son patrimoine; • de suivre en permanence l’état et la valeur des biens meubles et immeubles, des équipements et divers matériels ainsi que sa trésorerie; • d’établir les plans et les situations de trésorerie mensuels et trimestriels. Art. 43. — Dans les 30 jours du mois suivant, chaque directeur général d’institut ou centre est tenu de transmettre à l’autorité de tutelle une copie lisible de chaque journal comptable prévu dans le règlement financier. Art. 44. — Toutes les pièces comptables doivent obligatoirement porter deux signatures: celle du directeur général et celle du responsable financier. Art. 45. — Au 31 décembre de chaque année, les écritures comptables de chaque institut ou centre de recherche sont arrêtées, le comité de gestion dresse un inventaire et un compte de gestion. Au 31 mars de chaque année au plus tard, le comité de gestion transmet au Conseil scientifique national le compte de l’exercice précédent auquel est joint un rapport sur la gestion financière de l’institut ou centre de recherche. Le Conseil scientifique national les approuve, après vérification par les soins des experts qu’il commet et les transmet, au plus tard le 31 mai, à l’autorité de tutelle. Art. 46. — L’institut ou le centre de recherche ne peut consentir directement ou indirectement des prêts, sous quelque forme que ce soit, aux membres du Conseil scientifique national, ni aux personnels qui participent à la gestion journalière, ni se porter caution en leur faveur. CHAPITRE 3 DU COLLÈGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Art. 47. — Sauf dérogation prévue par des dispositions particulières, le contrôle des opérations financières d’un institut ou d’un centre de recherche est exercé par un collège des commissaires aux comptes rattaché au département de tutelle qui organise son mode de fonctionnement. Ils sont nommés par le président de la République sur proposition du département de tutelle. La durée de leur mandat est de trois ans. Il peut être renouvelable une fois. Toutefois, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leur fonction par le président de la république pour faute constatée dans l’exécution de leur mandat. Ils ne peuvent prendre individuellement aucune décision. Ils sont solidairement responsables du mandat reçu et des fautes commises dans l’exercice de celui-ci. Art. 48. — Les commissaires aux comptes ont, en collège, un droit de surveillance et de contrôle périodique sur toutes les opérations de chaque institut et centre de recherche. À cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres et les valeurs de l’institut ou du centre de recherche, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et du bilan ainsi que l’exactitude des informations données sur le compte de chaque institut ou centre de recherche dans le rapport au Conseil scientifique national. Ils peuvent à cet effet et sans les déplacer, prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de l’institut ou centre de recherche. Ils établissent chaque fois un rapport, avec copie à l’autorité de tutelle. Art. 49. — Les commissaires aux comptes peuvent être assistés, dans l’exercice de leur mission, d’un expert ou d’un organisme fiduciaire agréé par l’organe de tutelle. Ils reçoivent, à charge du département de tutelle, une allocation fixe dont le montant sera déterminé par le commissaire d’État à la Recherche scientifique. CHAPITRE 4 DE L’ORGANISATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES Art. 50. — Sous réserves des dérogations prévues par la législation sur les marchés publics, les marchés de travaux et de fournitures sont passés soit sur appel d’offres, soit de gré à gré dans les cas prévus au présent article. L’appel d’offres est général ou restreint, cela au choix du centre ou de l’institut de recherche. L’appel d’offres général comporte la publication d’un appel à la concurrence dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la République. L’appel d’offres restreint comporte un appel à la concurrence limité aux seuls entrepreneurs ou fournisseurs que le centre ou institut de recherche décide de consulter. Dans les deux cas, le centre ou institut de recherche choisit librement l’offre qu’il juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d’utilisation, de la valeur technique, de la sécurité des approvisionnements, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, du délai d’exécution et de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans le cahier des charges ou dans la demande d’offres, ainsi que toutes suggestions faites dans l’offre. Le centre ou institut peut traiter de gré à gré les travaux dont la valeur présumée n’excède pas cent mille zaïres, pour les fournitures courantes et, d’une manière générale, dans tous les cas où l’État est autorisé à traiter de gré à gré pour la conclusion de ses propres marchés. Les marchés de gré à gré se constatent, soit par l’engagement souscrit sur la base d’une demande de prix, éventuellement modifié après discussion entre les parties, soit par la convention signée par les parties, soit par la correspondance suivant les usages du commerce. Les marchés de gré à gré dont le montant n’excède pas dix mille zaïres peuvent être constatés par simple facture acceptée. TITRE IV DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Art. 51. — Les centres ou instituts de recherche anciennement relevant de l’IRS sont placés sous la tutelle du département de la Recherche scientifique: 1°) le Centre de recherche en sciences humaines (CRSH) comprenant les stations de recherche de Bandundu et de Kisangani; 2°) le Centre de recherche agro-alimentaire (C.R.A.A.); 3°) le Centre de recherche en sciences naturelles (C.R.S.N.) comprenant les stations de recherche d’Uvira et de Mabali; 4°) le Centre de recherche en sciences appliquées et technologiques (C.R.S.A.T.). Art. 52. — Les centres et instituts de recherche suivants sont placés sous la tutelle du département de la Recherche scientifique: 1°) l’Institut national pour l’étude et la recherche agronomique (INERA); 2°) le Commissariat général à l’énergie atomique (CGEA); 3°) le Centre de recherches géologiques et minières (CRGM), anciennement direction de service géologique au département des Mines; 4°) l’Institut géographique du Zaïre (IGZa); 5°) l’Institut de recherche en sciences de la santé (I.R.S.S.) comprenant la station de recherche de GEMENA. Art. 53. — Le mode d’exercice de la tutelle sur chaque centre ou institut de recherche sera déterminé par leur statut particulier. TITRE V DES DISPOSITIONS FINALES Art. 54. — Sont abrogées:
Art. 55. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
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