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ORDONNANCE-LOI 72-045 du 14 septembre 1972 portant création de l’École nationale des finances. Art. 1er. — Il est créé à Kinshasa une «École nationale des finances». Art. 2. — L’École a pour objet la formation professionnelle et le perfectionnement du personnel du département des Finances ainsi que des candidats à l’exercice de fonctions dans ce département. Art. 3. — L’École est placée sous la haute autorité du conseiller national chargé des finances et rattachée à la direction générale du département des Finances. Art. 4. — L’enseignement comprend trois années d’études. Art. 5. — L’École comporte trois sections: 1) budget et comptabilité publique; 2) contributions directes et indirectes; 3) douanes et accises. Art. 6. — L’École est administrée par un comité de direction présidé par le directeur général du département des Finances et composé du directeur des contributions, du directeur des douanes et accises ainsi que d’un directeur de service désigné par le directeur général du département des Finances parmi ceux qui ont dans leur attributions des tâches de budget ou de comptabilité publique. Sont en outre membres de droit du comité de direction: le directeur de l’École ainsi que les trois professeurs de la coordination des études. Art. 7. — Sous réserve d’approbation par le conseiller national chargé des finances, le comité de direction a pour attribution: • les problèmes touchant à la politique de l’École et à son orientation; • les questions afférentes à l’organisation de l’École, en ce qui concerne notamment la création de nouveaux cycles d’études ou modification de ceux déjà existants ainsi que l’élaboration des programmes; • les affaires relatives à la discipline lorsque celles-ci ne sont pas de la compétence du directeur de l’École. Art. 8. — Le comité de direction se réunit sur convocation de son président, chaque fois qu’il est souhaitable et au moins une fois par trimestre ou sur la demande du directeur de l’École. Art. 9. — Le directeur de l’École est désigné par le conseiller national chargé des finances. Art. 10. — Le directeur exerce les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement. Art. 11. — Les professeurs, les chargés de cours, les assistants, les chargés de travaux pratiques et les maîtres de stage sont désignés par le conseiller national chargé des finances, sur la proposition du directeur. Art. 12. — Le directeur de l’École et les professeurs doivent: • soit être revêtus du titre de docteur; • soit professer ou avoir professé dans un établissement d’enseignement supérieur; • soit être titulaire du grade de directeur-chef de service dans une administration financière, ou du grade d’inspecteur des finances. Art. 13. —Les chargés de cours, les assistants, les chargés de travaux pratiques et les maîtres de stage doivent être titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur ou justifier d’une pratique professionnelle de dix années au moins. Art. 14. — Sur proposition du directeur, le conseiller national chargé des finances choisit parmi le corps professoral, pour chacune des sections, un responsable de la coordination des études. Art. 15. — Par dérogation expresse aux dispositions du décret-loi du 20 mars 1965, portant statut du personnel administratif des services publics, les étudiants ayant obtenu le diplôme de l’École sont: • soit nommés sous le régime du statut, au grade de chef de bureau adjoint ou équivalent dans l’un des cadres statutaires des finances, s’il s’agit de candidats qui ne sont pas agents de l’administration; • soit nommés à ce grade dans l’un des mêmes cadres, s’il s’agit d’agents de l’administration revêtus d’un grade inférieur. Ils bénéficient, en outre, de la prime de diplôme octroyée aux gradués et d’une prime de technicité fixée par le conseiller national chargé des finances. Art. 15bis. – Pendant une période de deux ans à partir de la date de leur nomination au grade d'agent de bureau de 1re classe, les diplômés de l'École nationale des finances pourront bénéficier d'une nomination à un grade de la 1re ou de la 2e catégorie du cadre du personnel de carrière des services publics de l'État. Ces nominations ne pourront intervenir que dans les limites des emplois vacants, compte tenu de la loi budgétaire et du cadre organique des départements et des services régionaux. Seuls pourront bénéficier des ces nominations les agents diplômés de l'École nationale des finances ayant obtenu l'appréciation synthétique «Élite» lors du dernier signalement annuel et faisant l'objet d'un rapport favorable circonstancié, établi par leurs supérieurs hiérarchiques et approuvé par le commissaire d'État aux finances. Art. 16. — L’enseignement donné par l’École est gratuit. Art. 17. — Des bourses et des indemnités peuvent être allouées aux étudiants selon des modalités fixées par le conseiller national chargé des finances. Art. 18. — Les étudiants s’engagent par écrit à servir le conseiller national chargé des finances pendant une période de six ans au moins, à partir de la date d’obtention du diplôme de fin d’études. Art. 19. — L’élaboration des programmes, l’organisation de l’enseignement et des stages pratiques, la structure des sections, les spécialités mentionnées au diplôme, les conditions d’admission des étudiants, le régime des études, la nature et la matière des examens et des concours sont déterminés par le conseiller national chargé des finances. Art. 20. — L’ordonnance-loi 68-014 du 6 janvier 1968 portant création de l’École nationale des finances, est abrogée. Art. 21. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa signature.
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