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ORDONNANCE-LOI 67-250 du 5 juin 1967 portant organisation des cycles supérieurs de l’enseignement secondaire.
Art. 1er. —Les cycles supérieurs de l’enseignement secondaire faisant immédiatement suite au cycle d’orientation sont: • d’une part le cycle court; • d’autre part le cycle long. Le cycle court est à finalité professionnelle et comprend différentes sections professionnelles. Il s’étend sur deux ou trois années. Le cycle long donne une formation générale et comprend différentes sections d’humanité. Art. 2. — Nul n’est admis à entreprendre des études au sein d’un des cycles supérieurs de l’enseignement secondaire s’il n’est porteur d’un brevet d’orientation. Section Ire Cycle court Art. 3. — Les disciplines communes à toutes les sections du cycle court ainsi que le nombre minimum d’heures qui doivent être consacrées hebdomadairement à chacune de ces disciplines sont fixées globalement pour l’ensemble des deux ou trois années d’études: Français 7 heures Mathématique 7 heures Religion ou morale 2 heures Sciences 2 heures Économie professionnelle 2 heures Éducation physique 2 heures
Art. 4. — Les différentes sections du cycle court sont créées par le président de la République qui détermine pour chacune d’elles les disciplines particulières qui doivent être enseignées ainsi que le nombre d’heures consacrées par semaine à chaque discipline. Le ministre de l’Éducation nationale élabore le programme de chaque discipline. Art. 5. — Le cycle court est sanctionné par un brevet d’aptitude professionnelle. Section II Cycle long Art. 6. — Les disciplines communes à toutes les sections du cycle long ainsi que le nombre minimum d’heures qui doivent être consacrées hebdomadairement à chacune de ces disciplines sont fixées globalement pour l’ensemble des quatre années d’études: Français 16 heures Mathématique 12 heures Sciences 7 heures Anglais 10 heures Histoire 4 heures Géographie 4 heures Religion ou morale 4 heures Sociologie africaine 2 heures Éducation physique 2 heures Art. 7. — Les différentes sections du cycle long sont créées par le président de la République qui détermine pour chacune d’elles les disciplines qui doivent être enseignées ainsi que le nombre d’heures consacrées par semaine à chaque discipline. Le ministre de l’Éducation nationale établit le programme détaillé de chaque discipline. Art. 8. — À la fin de la quatrième année d’études, des examens d’État sont organisés sur l’ensemble du territoire. Le président de la République détermine la procédure d’organisation de ces examens. Il fixe les conditions requises pour la délivrance d’un diplôme sanctionnant la fin des études secondaires, cycle long. Disposition générale Art. 9. — Le ministre de l’Éducation nationale fixe les conditions de passage d’une classe à la classe suivante. Il détermine les conditions de passage d’une section d’un cycle à une autre section du même cycle. Disposition finale Art. 10. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur le premier jour de l’année scolaire 1966-1967.
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