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ORDONNANCE-LOI 025-81 du 3 octobre 1981 portant organisation générale de l’enseignement supérieur et universitaire.  

TITRE PREMIER  DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — La présente ordonnance-loi porte dispositions générales régissant l’organisation et le fonctionnement de l’enseignement supérieur et universitaire.

Art. 2. — Par l’enseignement supérieur et universitaire, il faut entendre l’ensemble d’activités académiques, scientifiques et autres exercées par les universités, les instituts supérieurs technique, les instituts supérieurs pédagogiques ainsi que par tous les autres organismes en rapport avec l’objet social de ceux-ci. DR/ESRS/BCE/083-81-NS/PN.

TITRE II DES STRUCTURES ET DU CADRE ORGANIQUE

CHAPITRE Ier DES ORGANES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNIVERSITAIRE

Art. 3. — Les organes de l’enseignement supérieur et universitaire sont:

1°) le département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avec ses services spécialisés;

2°) les conseils d’administration des universités, des instituts supérieurs techniques et des instituts supérieurs pédagogiques;

3°) les universités;

4°) les instituts supérieurs techniques;

5°) les instituts supérieurs pédagogiques.

Section 1re Du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Art. 4. — Le département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est l’organe de tutelle. Il exerce ses attributions conformément aux dispositions de la présente ordonnance-loi.

Il dispose en outre, de services ci-après dénommés «services spécialisés » du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et relevant directement de son autorité.

 Section 2 Des services spécialisés

Art. 5. — Les services spécialisés dont question dans la présente ordonnance-loi sont:

1°) la commission permanente des études;

2°) le centre interdisciplinaire pour le développement et l’éducation permanente (C.I.D.E.P.);

3°) le collège des commissaires aux comptes;

4°) l’intendance générale de l’enseignement supérieur et universitaire;

5°) les presses universitaires du Zaïre.

A. La commission permanente des études

Art. 6. — La commission permanente des études est un organe consultatif chargé d’émettre des avis et de formuler des propositions concrètes sur toutes questions lui soumises par le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique.

Elle est présidée par le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique ou par toute autre personne désignée par lui.

Elle fixe elle-même les règles de son fonctionnement.

Art. 7. — Les avis de la commission permanente des études sont obligatoirement requis sur les cas suivants:

1°) la détermination de la politique de formation des cadres;

2°) la détermination de la politique et l’exécution des programmes de recherche;

3°) la répartition des enseignements à dispenser par les établissements de l’enseignement supérieur et universitaire;

4°) création de nouveaux enseignements;

5°) la détermination du niveau académique et scientifique des enseignants à engager;

6°) le programme des cours, les critères d’équivalence des diplômes et le problème de l’emploi des diplômés;

7°) les conditions d’inscription des étudiants ainsi que la politique générale des bourses d’études et de perfectionnement.

Art. 8. —La commission permanente des études comprend des membres désignés par le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique en raison de leurs expériences et compétence.

Le commissaire d’État peut inviter d’autres personnes susceptibles de contribuer au déroulement des travaux de la commission.

Art. 9. — Le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique nomme le secrétaire de la commission permanente des études parmi les membres du personnel relevant du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le secrétaire prépare les réunions de la commission, dresse les procès-verbaux et conserve les archives. Il effectue, en outre, toute mission que lui confie le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique.

Art. 10. — Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la commission permanente des études peuvent visiter les établissements de l’enseignement supérieur et universitaire, à condition de recevoir un mandat exprès du commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique. Ce mandat comporte pour  les responsables visités, obligation de donner communication aux membres de la commission de tous les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Art. 11. — Le mandat des membres de la commission permanente  des études est gratuit. Toutefois, le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique fixe les conditions d’octroi et le montant des indemnités dues aux membres pour frais de déplacement et de séjour.

B. Le centre interdisciplinaire pour le développement et l’éducation permanente (C.I.D.E.P.)

Art. 12. —Le C.I.D.E.P. est un service spécialisé du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de formation permanente dont le rôle est de servir de charnière entre l’université et la société par l’organisation des séminaires de formation et des sessions de recyclage. Il est régi par une ordonnance présidentielle.

C. De l’intendance générale

Art. 13. —L’intendance générale est un service à caractère technique et logistique chargé d’appuyer l’action des universités et des instituts supérieurs dans le domaine de l’équipement scientifique, du transport et des approvisionnements, de la restauration et du développement des infrastructures ainsi que celui de la production. Un texte particulier en arrête l’organisation et en détermine les modalités de fonctionnement.

D. Du collège des commissaires aux comptes

Art. 14. —Le collège des commissaires aux comptes est nommé par le président de la République, pour un mandat de trois ans renouvelable.

Il se fait assister dans sa mission par un organisme fiduciaire agréé par la tutelle. Il est organisé conformément aux dispositions du titre VI, chapitre III de la présente ordonnance-loi.

E. Des presses universitaires du Zaïre (P.U.Z.)

Art. 15. — Les presses universitaires du Zaïre accomplissent leur mission en étroite collaboration avec les services de presses et d’édition organisés au sein des universités, des instituts supérieurs d’enseignement supérieur et universitaire et de ses services spécialisés.

Son organisation et son fonctionnement sont déterminés par voie d’ordonnance présidentielle. 

CHAPITRE II DES CONSEILS D’ADMINISTRATION DES UNIVERSITÉS ET DES INSTITUTS SUPÉRIEURS

Section 1re Du conseil d’administration

Art. 16. — Il est institué un conseil d’administration unique pour les universités, un conseil d’administration pour les instituts supérieurs techniques et un conseil d’administration unique pour les instituts supérieurs pédagogiques.

Art. 17. — Le conseil d’administration est l’organe de décision et de contrôle des universités et des instituts supérieurs.

Le président de la République nomme pour un mandat de cinq ans, le président, le vice-président et les membres du conseil d’administration.

Art. 18. — Le conseil d’administration comprend:

a) pour les universités:

1) un représentant du bureau du président de la République;

2) un représentant du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;

3) un représentant du département de l’Enseignement primaire et secondaire;

4) les trois recteurs des universités;

5) un membre du conseil d’administration des I.S.P.;

6) un membre du conseil d’administration des I.S.T.;

7) un représentant de l’I.R.S.;

8) un représentant de l’ANEZA;

9) un représentant de l’UNTZA;

10) un représentant de l’ANAPEZA;

11) un représentant du secrétariat général de la J.M.P.R.;

b) pour les instituts supérieurs pédagogiques:

1) un représentant du bureau du président de la République;

2) un représentant du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;

3) un représentant du département de l’Enseignement primaire et secondaire;

4) un membre du conseil d’administration des universités;

5) un membre du conseil d’administration des I.S.P.;

6) un directeur (général) d’I.S.T. du groupe agrotechnique;

7) un directeur (général) d’I.S.T. du groupe des techniques;

8) un directeur (général) d’I.S.T. du groupe des arts;

9) un représentant de l’I.R.S.;

10) un représentant de l’ANEZA;

11) un représentant de l’UNTZA;

12) un représentant de l’ANAPEZA;

13) un représentant du secrétariat général de la J.M.P.R.;

c) pour les instituts supérieurs pédagogiques:

1) un représentant du bureau du président de la République;

2) un représentant du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;

3) un représentant du département de l’Enseignement primaire et secondaire;

4) un représentant, membre du conseil d’administration des universités;

5) un membre du conseil d’administration des instituts supérieurs techniques;

6) un directeur général d’I.S.P. à deux cycles;

7) un directeur d’I.S.P. à un cycle;

8) un directeur d’I.S.P.T.;

9) un représentant de l’I.R.S.;

10) un représentant de l’ANEZA;

11) un représentant de l’UNTZA;

12) un représentant de l’ANAPEZA;

13) un représentant du secrétariat général de la J.M.P.R.

Art. 19. — Sous réserve des autorisations et approbations requises, le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration des universités et des instituts supérieurs relevant de son groupe.

À ce titre:

1) il définit la politique générale et les objectifs des établissements relevant de son autorité;

2) il décide, le conseil des universités ou des instituts entendu, de la création de facultés, de sections, des instituts, des écoles, des enseignements nouveaux, des centres de recherche ainsi que des services para-académiques;

3) il contrôle la gestion financière des universités ou des instituts;

4) il approuve le budget des universités ou des instituts supérieurs et le présente avec avis motivé au commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique;

5) il approuve le règlement organique des universités ou des instituts supérieurs ainsi que les règlements d’ordre intérieur de leurs autres organes;

6) il autorise les aliénations et les acquisitions immobilières;

7) il propose au commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique la nomination et la promotion du personnel académique et scientifique ayant au moins le grade égal ou équivalent à celui de chef de travaux;

8) il propose au commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique la nomination et la promotion du personnel administratif et technique de commandement;

9) il accepte les libéralités faites aux universités ou aux instituts supérieurs;

10) il décide du nombre d’heures à attribuer à l’enseignement de chaque matière;

11) il décide du nombre d’heures complémentaires au minimum légal qu’un professeur peut assurer;

12) il exerce les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant sur poursuite et diligence de son président. Mandat peut être donné par celui-ci à un ou à plusieurs administrateurs ou à des membres du personnel des universités ou des instituts supérieurs selon qu’il s’agit des problèmes particuliers à chacune de ses composantes.

Art. 20. —Le conseil d’administration est représenté par son président ou, en cas d’empêchement ou d’absence, par son vice-président.

Art. 21. — Le conseil d’administration dispose d’un service administratif  dirigé par un secrétaire permanent, nommé par le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique dans les mêmes conditions que les secrétaires généraux administratifs.

Son fonctionnement sera fixé par voie d’arrêté départemental.

Art. 22. — Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou de tout autre administrateur mandaté à cet effet aussi souvent que l’intérêt des universités ou des instituts supérieurs l’exige, et au moins deux fois l’an.

La convocation est adressée aux membres en principe huit jours avant la date de la réunion; elle contient l’ordre du jour. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres se trouve réunie et convoqué à nouveau pour une date postérieure de quinze jours au moins et de trente jours au plus à cette première réunion; sur deuxième convocation, le conseil peut valablement délibérer, avec le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil d’administration peut, lorsque l’intérêt de l’établissement l’exige, requérir l’avis de toute personne sur un point inscrit à l’ordre du jour.

Art. 23. —Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. En cas de partage, celle du président de séance est prépondérante.

Toutefois, en ce qui concerne les sanctions disciplinaires, la majorité des trois quarts des voix est exigée.

Les décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance et le secrétaire permanent.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont certifiés et signés par le président, ou, à défaut de celui-ci, par le vice-président du conseil.

Art. 24. — Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites.

Le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique fixe les conditions d’octroi et le montant des indemnités revenant aux membres du conseil et au personnel du secrétariat pour frais de déplacement et de séjour.

Section 2 Des universités, des instituts supérieurs et de leurs missions respectives

Art. 25. — Les universités, les instituts supérieurs techniques et les instituts supérieurs pédagogiques, ci-après désignés par le terme «établissements », sont des personnes morales de droit public, à caractère scientifique. Ils jouissent de l’autonomie de gestion et disposent chacun d’un patrimoine propre, spécialement affecté à son objet.

Art. 26. — Aux termes de la présente ordonnance-loi, les universités et les instituts supérieurs sont des organes de gestion et d’exécution de l’enseignement supérieur et universitaire. Ils comprennent en leur sein les organes suivants:

1) le conseil de l’université ou de l’institut;

2) le comité de gestion;

3) le recteur, le directeur général ou le directeur;

4) le conseil de faculté ou de section;

5) le conseil de département.

La composition, le fonctionnement ainsi que l’organisation de ces organes sont fixés par ordonnance présidentielle créant chaque établissement.

Art. 27. — Les universités ont pour mission:

1) d’assurer la formation des cadres de conception dans les domaines  les plus divers de la vie nationale. À ce titre, elles dispensent des enseignements inscrits à leurs programmes de manière à favoriser l’éclosion des idées neuves et le développement des aptitudes professionnelles;

2) d’organiser la recherche scientifique fondamentale et appliquée, orientée vers la solution des problèmes spécifiques du Zaïre, compte tenu néanmoins de l’évolution de la science, des techniques et de la technologie dans le monde.

Art. 28. — Les instituts supérieurs techniques ont pour mission:

1) de former des cadres spécialisés dans le domaine des sciences, des techniques appliquées ainsi que dans le domaine des arts et métiers;

2) d’organiser la recherche sur l’adaptation des techniques et technologie nouvelles aux conditions de notre pays;

3) d’encourager les talents artistiques.

Art. 29. — Les instituts supérieurs pédagogiques ont pour mission:

1) de pourvoir le pays en fonction de ses besoins, en enseignants de très haut niveau de formation générale et spécialisée, aux qualités morales et pédagogiques éprouvées;

2) de stimuler chez le futur enseignant une prise de conscience de son rôle d’encadreur politique, de la noblesse de sa mission, de l’honneur de sa profession et de la dignité de sa personne;

3) d’organiser la recherche dans le domaine de la pédagogie en vue  de découvrir les meilleures méthodes  susceptibles d’améliorer la qualité de l’enseignement primaire et secondaire;

4) de vulgariser les résultats de ces recherches par la rédaction et la diffusion des manuels scolaires adaptés à ces deux niveaux de l’enseignement.

 

TITRE III DE LA TUTELLE

Art. 30. —Les universités, les instituts supérieurs techniques et les instituts supérieurs pédagogiques relèvent de la tutelle du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Art. 31. — L’organe de tutelle exerce son pouvoir soit par voie d’autorisation préalable, soit par voie d’approbation, soit par voie d’opposition.

Sont notamment soumis à l’autorisation préalable: les acquisitions et aliénations immobilières, les marchés de travaux et de fournitures d’un montant qui sera fixé par le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique, les emprunts à plus d’un an de terme, les prises et cessions de participations financières, l’implantation de nouveaux instituts, centres de recherche et d’enseignement.

Sont notamment soumis à l’approbation, l’organisation des services, le cadre organique, les budgets ou états de prévisions des recettes et des dépenses, les comptes de fin d’exercice, le bilan et le rapport d’activités.

Art. 32. —Le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique ou son délégué reçoit, dans les conditions qu’il fixe, copies des décisions des recteurs, des directeurs généraux ou des directeurs d’instituts, des délibérations des conseils d’administration.

Il fait opposition à l’exécution de toute délibération ou décision du conseil d’administration qu’il juge inopportune, contraire à la loi ou et à l’ordre public ou à l’intérêt particulier de l’université ou de l’institut.

Il le notifie par écrit à l’organe dont elle émane et fait rapport au président de la République.

Si le président de la République n’a pas confirmé l’opposition dans un délai de 30 jours francs à dater du jour où il a eu connaissance des faits, la décision frappée d’opposition devient exécutoire.

L’approbation dont question au paragraphe 3 de l’article 31 ci-dessus est réputée acquise lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans un délai d’un mois à dater de son dépôt.

TITRE IV DU PERSONNEL

Art. 33. —Le personnel de l’enseignement supérieur et universitaire comprend les agents du cadre académique et scientifique ainsi que ceux du cadre administratif et technique des universités, des instituts supérieurs et des organismes ou services spécialisés visés à la section 2 du chapitre I, titre II, de la présente ordonnance-loi.

Une ordonnance présidentielle prise sur proposition du commissaire  d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique en fixe le statut.

TITRE V DES ÉTUDIANTS

Art. 34. — Les étudiants prennent annuellement une inscription au rôle. Les étudiants portés au rôle prennent en outre, une inscription générale pour tous les cours relatifs aux matières de l’examen qu’ils ont l’intention de subir.

Par son inscription, l’étudiant s’engage à respecter les règlements de l’université ou de l’institut.

Art. 35. — Le montant du minerval, du droit d’inscription au rôle, du droit d’inscription aux cours ainsi que le taux des frais d’examens sont fixés par le Conseil exécutif.

Le recteur de l’université, le directeur général ou de directeur de l’institut ou leurs délégués peuvent dispenser des droits et frais fixés ci-dessus dans les conditions fixées par le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique.

Art. 36. — Dans les limites des crédits disponibles, le Conseil exécutif peut accorder une bourse d’études aux étudiants qui en font la demande. La bourse d’études ainsi accordée constitue un prêt que l’étudiant s’engage à rembourser selon les modalités fixées par l’ordonnance-loi prise sur proposition du commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique.

Art. 37. — Le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique arrête le règlement général qui régit la conduite de l’étudiant dans les universités et les instituts supérieurs.

TITRE VI DE L’ORGANISATION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

CHAPITRE Ier  DE L’ORGANISATION BUDGÉTAIRE

Art. 38. — Les opérations en recettes et en dépenses de chaque établissement font l’objet d’un budget annuel:

a) le budget en dépenses comporte deux volets:

• les dépenses ordinaires;

• les dépenses d’investissements;

b) le budget en recettes comporte trois volets:

L’établissement subvient à ses charges au moyen des ressources de son patrimoine qui sont:

• les crédits alloués par l’État;

• les libéralités consenties et acceptées selon les formes légales et réglementaires par le conseil d’administration;

• les revenus et les biens propres non comptabilisés au Trésor public.

Au 31 mars de chaque année, chaque chef d’établissement soumet au conseil d’administration le projet de budget préparé par le conseil de chaque établissement après consultation des facultés (ou sections et autres services qui le composent).

Au 30 avril de chaque année, le conseil d’administration, après examen, le transmet avec le rapport motivé à l’organe de tutelle.

Une fois voté, le budget est versé à chaque établissement par tranche mensuelle selon une répartition effectuée par le conseil d’administration sur proposition du conseil de l’université ou de l’institut.

Art. 39. —Le conseil d’administration est l’ordonnateur général du budget en recettes et dépenses de chaque établissement. Il délègue tout ou une partie de ses pouvoirs au comité de gestion ou autres personnes spécialement désignées par lui dans le respect des lois, règlements et instructions qui régissent les matières d’engagement et de liquidation des dépenses dans les limites des crédits accordés.

En aucun cas, le conseil d’administration n’accomplit les actes de gestion courante.

Art. 40. — Le comité de gestion est le gestionnaire principal du budget. Il délègue, dans les limites et conditions fixées par le conseil d’administration de l’établissement, son pouvoir d’engager des dépenses et de recouvrer des recettes à ses gestionnaires des crédits.

Art. 41. — À la fin de chaque trimestre, chaque comité de gestion dresse, à l’intention du conseil d’administration, un rapport sur l’état de l’exécution du budget global reprenant clairement dans les colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations trimestrielles des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations.

Art. 42. — Dans les trois mois de la clôture de l’année financière, chaque comité de gestion présente au conseil d’administration, un  rapport reprenant tous les articles du budget en indiquant le total des recettes et des dépenses engagées et des obligations encourues sous chacun d’eux ainsi que la différence avec les crédits ouverts au budget de l’année considérée.

CHAPITRE II DE L’ORGANISATION FINANCIÈRE

Art. 43. — L’exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Il est tenu une comptabilité budgétaire et une comptabilité financière à partie double, une comptabilité des matières dont l’autorité de tutelle détermine les règles et le système de gestion.

Art. 44. — L’établissement jouit d’une autonomie de gestion financière pour l’ensemble de lignes budgétaires prévues au budget ordinaire et au budget d’investissement.

Art. 45. — L’établissement peut acquérir après autorisation du conseil d’administration en propriété ou autrement les immeubles nécessaires à l’accomplissement de sa mission. L’établissement peut effectuer  les placements immobiliers en vue d’assurer la conservation de son patrimoine.

Art. 46. — L’organisation de la comptabilité de l’établissement doit permettre:

• d’enregistrer toutes les opérations qui affectent la composition de son patrimoine;

• de suivre en permanence la situation des valeurs des biens de fonctionnement et d’équipement et de sa trésorerie, de dégager les résultats de sa gestion et la valeur de son patrimoine à la fin de chaque exercice et de dresser des statistiques;

• d’établir des plans et des situations de trésorerie mensuels et trimestriels.

Art. 47. — Dans les 30 jours du mois suivant, chaque chef d’établissement est tenu de transmettre à l’autorité de tutelle une copie lisible de chaque journal comptable prévu dans le règlement financier.

Art. 48. — Toutes les pièces comptables doivent obligatoirement porter deux signatures.

Art. 49. — Au 31 décembre de chaque année, les écritures comptables de chaque établissement sont arrêtées et le comité de gestion dresse un inventaire et un compte de gestion.

Au 31 mars de chaque année au plus tard, le comité de gestion transmet au conseil d’administration les comptes de l’exercice précédent auxquels est joint un rapport sur la gestion financière de l’établissement.

Le conseil d’administration les approuve, après vérification par les soins des experts qu’il commet, et les transmet, au plus tard le 31 mai, à l’autorité de tutelle.

Art. 50. — L’établissement ne peut consentir directement ou indirectement des prêts, sous quelque forme que ce soit, aux membres du conseil d’administration, ni aux personnes qui participent à la gestion journalière, ni se porter caution en leur faveur.

CHAPITRE III  DU COLLÈGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Art. 51. — Sauf dérogation prévue par des dispositions particulières, le contrôle des opérations financières de l’établissement est exercé par un collège de commissaires aux comptes, rattaché au département  de tutelle qui organise son mode de fonctionnement.

Ils sont nommés par le président de la République sur proposition de l’organe de tutelle.

La durée de leur mandat est de trois ans, renouvelable. Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions par le président de la République pour faute constatée dans l’exécution de leur mandat. Ils ne peuvent prendre individuellement aucune décision. Ils sont solidairement responsables, conformément au droit commun, pénal ou civil, de l’exécution du mandat reçu et des fautes commises dans l’exercice de celui-ci.

Art. 52. — Les commissaires aux comptes ont, en collège, un droit de surveillance et de contrôle périodique sur toutes les opérations de chaque établissement.

À cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres et les valeurs de l’établissement, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de chaque établissement dans les rapports au conseil d’administration.

Ils peuvent à cet effet prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de l’établissement. Ils établissent chaque fois un rapport, avec copie à l’autorité de tutelle.

Art. 53. —Les commissaires aux comptes peuvent être assistés, dans l’exercice de leur mission, d’un expert ou d’un organisme fiduciaire agréé par l’organe de tutelle.

Ils reçoivent, à charge du département de tutelle, une allocation fixe dont le montant sera déterminé par le Conseil exécutif.

L’allocation de l’expert, le cas échéant, celle de l’organisme fiduciaire, sont également à la charge du département de tutelle. Elles sont fixées contractuellement.

TITRE VII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 54. — Les campus universitaires de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani deviennent respectivement université de Kinshasa, université de Lubumbashi, université de Kisangani.

Art. 55. — Les instituts supérieurs pédagogiques et les instituts supérieurs techniques visés par la présente ordonnance-loi sont:

a) pour les instituts supérieurs pédagogiques:

1) l’institut pédagogique national de Kinshasa;

2) l’institut supérieur pédagogique de Bukavu;

3) l’institut supérieur pédagogique de Mbandaka;

4) l’institut supérieur pédagogique de Kananga;

5) l’institut supérieur pédagogique de la Gombe;

6) l’institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa;

7) l’institut supérieur pédagogique de Mbanza-Ngungu;

8) l’institut supérieur pédagogique de Kikwit;

9) l’institut supérieur pédagogique de Mbuji-Mayi;

10) l’institut supérieur pédagogique de Lubumbashi;

11) l’institut supérieur pédagogique technique de Likasi;

12) l’institut supérieur pédagogique de Kisangani;

13) l’institut supérieur pédagogique de Bunia;

b) pour les instituts supérieurs techniques:

1) l’institut supérieur des techniques appliquées (I.S.T.A.);

2) l’institut supérieur de commerce de Kinshasa (I.S.C.);

3) l’institut du bâtiment et des travaux publics de Kinshasa (IBTP/KIN);

4) l’institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa (ISTM/KIN);

5) l’institut des sciences et techniques de l’information (I.S.T.I.);

6) l’académie des beaux-arts de Kinshasa (A.B.A./KIN);

7) l’institut national des arts de Kinshasa (I.N.A.);

8) l’institut supérieur de développement rural de MBEO/IDIOFA (I.S.D.E./MBEO);

9) l’institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa (ISAM/KIN);

10) l’institut supérieur de développement rural de Mbandaka  (I.S.D.R./Mbandaka);

11) l’institut supérieur de développement rural de Tshibashi/Kananga (I.S.D.R./Tshibashi);

12) l’institut supérieur de développement rural de Bukavu (I.S.D.R./BUKAVU);

13) l’institut supérieur des techniques médicales de Bukavu (I.S.T.M./BUKAVU);

14) l’institut supérieur des statistiques de Lubumbashi (I.S.S./LUBUMBASHI);

15) l’institut supérieur d’études sociales de Lubumbashi (I.S.E.S./UBUMBASHI);

16) l’institut supérieur de commerce de Kisangani (I.S.C./KISANGANI);

17) l’institut supérieur des études agronomiques de Bengamisa/Kisangani  (I.S.E.A./BENGAMISA);

18) l’institut supérieur des études agronomiques de Mondongo (I.S.E.A./MONDONGO).

Art. 56. — D’autres universités et instituts supérieurs peuvent être  créés sur proposition de l’autorité de tutelle compétente. Ils sont régis par la présente ordonnance-loi.

Art. 57. — L’institut facultaire des sciences agronomiques de Yangambi est érigé en institut facultaire autonome relevant de l’autorité du conseil d’administration des universités.

Ses structures et fonctionnement sont déterminés par voie d’arrêté départemental.

Art. 58. — Le département de l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique hérite des éléments du patrimoine du rectorat en tant qu’administration centrale de l’université nationale du Zaïre.

Ce patrimoine est à répartir, le cas échéant, entre les universités, les instituts supérieurs et les services spécialisés du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, le patrimoine de chaque établissement est constitué de tous les biens, droits et obligations à lui reconnus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi.

Art. 59. — Les engagements contractés par le rectorat de l’université nationale du Zaïre avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi sont réglés comme suit:

1) ceux contractés et stipulés pour le compte du rectorat, en tant qu’administration centrale de l’Université nationale du Zaïre sont à  charge du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;

2) ceux contractés et stipulés en faveur des campus universitaires et  des instituts supérieurs ou ceux résultant des condamnations judiciaires, coulées en force de chose jugée, sont à charge des administrations de ces établissements.

Art. 60. — Le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à  la Recherche scientifique prend toutes les dispositions utiles commandées par les nécessités de fonctionnement des établissements  de l’enseignement supérieur et universitaire dans tous les cas non expressément prévus par la présente ordonnance-loi.

 Art. 61. —L’ordonnance-loi 71-075 du 6 août 1971 portant création de l’Université nationale du Zaïre est abrogée.

Art. 62. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date  de sa promulgation.


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