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ORDONNANCE 93-107 du 2 août 1993  portant restructuration et organisation de la Commission nationale zaïroise pour l’Unesco.  

TITRE Ier  DE LA CRÉATION, DE LA DÉNOMINATION ET DE LA MISSION

Art. 1er. — Il est créé une commission interministérielle dénommée «Commission nationale zaïroise pour l’UNESCO», en abrégé «C.N.Z.U.».

Art. 2. —La Commission nationale zaïroise pour l’UNESCO est placée sous la tutelle du ministère ayant l’enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions.

Art. 3. — La Commission nationale zaïroise pour l’UNESCO est chargée notamment:

• de promouvoir dans la République du Zaïre les idées de compréhension mutuelle entre les peuples;

• de susciter les initiatives des institutions nationales pour la réalisation des buts, des programmes et de l’action de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO);

• d’entreprendre des activités propres en rapport avec ces buts et programmes;

• de développer la coopération régionale et sous-régionale dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’information notamment en participant avec les autres commissions nationales à des études conjointes portant sur les questions intéressant l’UNESCO;

• de participer à la planification et à l’exécution des activités que l’UNESCO mène au Zaïre avec la collaboration des autres agences du système des Nations unies.

TITRE II DES ORGANES

Art. 4. — Les organes de la Commission nationale zaïroise pour l’UNESCO sont:

1°) l’assemblée générale;

2°) le secrétariat permanent;

3°) les comités spécialisés;

4°) les comités régionaux.

Section 1re De l’assemblée générale

Art. 5. — L’assemblée générale est l’organe chargé d’orienter les activités et le fonctionnement de la Commission nationale zaïroise pour l’UNESCO.

Elle est composée:

a) des ministres ayant dans leurs attributions les domaines ci-après:

• l’enseignement primaire, secondaire et professionnel;

• l’enseignement supérieur et universitaire;

• la communication;

• l’alphabétisation et l’éducation des adultes;

• la recherche scientifique;

• l’environnement et la conservation de la nature;

• la culture et les arts;

• la jeunesse;

• les sports et les loisirs;

• la femme et la famille;

• le plan;

• les relations extérieures;

• la coopération internationale;

• le budget;

• les finances;

b) du secrétaire permanent de la Commission nationale zaïroise pour l’UNESCO;

c) d’un représentant de la présidence de la République;

d) d’un représentant du cabinet du Premier ministre;

e) des représentants des universités et autres organisations gouvernementales et non gouvernementales s’occupant des activités en rapport avec les domaines de compétences de l’UNESCO;

f) de dix personnalités scientifiques et culturelles choisies pour leur contribution dans les domaines de compétence de l’UNESCO;

g) du délégué du Zaïre au conseil exécutif de l’UNESCO;

h) du délégué permanent du Zaïre auprès de l’UNESCO ou son adjoint;

i) des présidents des comités spécialisés et régionaux de la Commission nationale zaïroise pour l’UNESCO;

j) du secrétaire général de la Fédération zaïroise des clubs et centres UNESCO;

k) du représentant du système des écoles associées.

L’assemblée générale peut inviter, en qualité d’expert, toute personne susceptible d’apporter une contribution substantielle aux questions soumises à son examen.

Art. 6. — L’assemblée générale comprend en son sein un bureau composé d’un président, de vice-présidents et d’un secrétaire-rapporteur général.

La présidence est assumée par le ministre ayant l’enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions.

Les vice-présidents sont choisis parmi les ministres du gouvernement ayant dans leurs attributions d’autres domaines clés de l’UNESCO dont:

1°) l’enseignement supérieur, universitaire et la recherche scientifique;

2°) l’environnement et la conversation de la nature;

3°) la culture et les arts;

4°) la coopération internationale;

5°) les affaires sociales et la famille;

6°) la communication.

Le secrétaire permanent est d’office secrétaire-rapporteur général.

Art. 7. — Les membres de l’assemblée générale, autres que le secrétaire permanent, sont nommés par le président de la Commission nationale zaïroise pour l’UNESCO.

Les membres représentant les ministères ainsi que les autres institutions et organisations sont nommés pour la durée de leurs fonctions; tandis que ceux nommés à titre personnel le sont pour un mandat de cinq ans renouvelable.

Art. 8. — L’assemblée générale a notamment les attributions suivantes:

a) remplir un rôle consultatif auprès du gouvernement sur le programme et les activités de l’UNESCO dans la République du Zaïre;

b) établir une liaison efficace tant avec l’UNESCO qu’avec les commissions de coopération des États membres de l’UNESCO;

c) susciter la participation aux activités de l’UNESCO des personnalités qui s’intéressent aux problèmes de l’éducation, de la recherche scientifique, de la culture, de la communication et de l’environnement;

d) faire connaître à l’opinion publique, par les moyens appropriés, les buts, les travaux et les réalisations de l’UNESCO;

e) remplir toutes les tâches que lui confie le gouvernement dans les domaines de compétences de l’UNESCO;

f) faire des recommandations que le gouvernement peut transmettre à l’UNESCO sur tous les problèmes relatifs à ses activités;

g) se prononcer sur toutes les questions lui soumises par le secrétariat permanent;

h) édicter les directives pour le fonctionnement harmonieux du secrétariat permanent et des autres organes de la Commission nationale zaïroise pour l’UNESCO.

Art. 9. — L’assemblée générale se tient au moins une fois par an sur convocation de son président ou des 2/3 de ses membres. Le quorum est constitué par la majorité absolue des membres. S’il n’est pas atteint, l’assemblée générale est de nouveau convoquée. Dans ce cas, la réunion se tient avec les membres présents.

Section 2 Du secrétariat permanent

Art. 10. — La Commission nationale zaïroise pour l’UNESCO comprend en son sein un secrétariat permanent auquel, dans l’intervalle de ses sessions, l’assemblée générale délègue ses pouvoirs en vue de prendre toutes les dispositions pour assurer la bonne marche et le suivi des travaux de la Commission nationale.

À ce titre, le secrétariat permanent statue sur toutes les questions ayant un caractère d’urgence, gère le budget de la Commission nationale, édite des travaux, publie un bulletin national, prépare les travaux de l’assemblée générale ainsi que la participation des institutions et personnalités nationales aux assises organisées par l’UNESCO et représente la Commission nationale à toutes les assises où elle est conviée.

Il établit, après chaque session de la conférence générale de l’UNESCO, un rapport à l’intention des membres de l’assemblée générale.

Art. 11. — La structure du secrétariat permanent de la Commission nationale zaïroise pour l’UNESCO est reprise en annexe de la présente ordonnance.

Art. 12. — Le secrétariat permanent dispose également d’une cellule technique au sein de la délégation permanente du Zaïre auprès de l’UNESCO. Son organisation et son fonctionnement sont fixés par le président de la Commission nationale zaïroise pour l’UNESCO.

Art. 13. — Le secrétariat permanent de la Commission nationale zaïroise pour l’UNESCO est dirigé par un secrétaire permanent choisi parmi les hauts fonctionnaires des services publics de l’État ayant une expérience suffisante dans les activités de l’UNESCO. Celui-ci est nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions, par le président de la République, sur proposition du président de la Commission nationale zaïroise pour l’UNESCO.

Le secrétaire permanent de la Commission nationale zaïroise pour l’UNESCO a le grade de secrétaire général de l’administration publique.

Art. 14. — Les autres membres du secrétariat permanent, nommés par le président de la Commission nationale pour l’UNESCO, sont:

a) les fonctionnaires délégués par les ministères ayant dans leurs attributions les domaines clés de l’UNESCO en fonction de leurs spécialités et expériences dans ce domaine;

b) les cadres techniques et agents mis à la disposition du secrétariat permanent par le président de la Commission nationale zaïroise pour l’UNESCO.

Ils sont affectés dans leurs fonctions respectives par le secrétaire permanent compte tenu de leur profil.

Art. 15. — Les fonctionnaires et agents du secrétariat permanent sont régis par le statut du personnel de carrière des services publics de l’État.

Section 3 Des Comités spécialisés

Art. 16. —La Commission nationale zaïroise pour l’UNESCO comprend également en son sein des comités spécialisés chargés notamment de la conception, de l’aide, de l’application et de l’évaluation des questions spécifiques soumises à leur examen. Il s’agit de:

1°) Comité spécialisé de l’éducation;

2°) Comité spécialisé des sciences exactes et naturelles;

3°) Comité spécialisé de la culture;

4°) Comité spécialisé des sciences de la communication;

5°) Comité spécialisé des sciences sociales et humaines.

Art. 17. — Les membres des comités spécialisés, dont le nombre ne pourra excéder vingt par comité, sont proposés à l’assemblée générale soit à titre personnel, par le secrétaire permanent, soit par les ministères et Institutions intéressés par ce domaine. Ils sont nommés par le président de la Commission nationale zaïroise pour l’UNESCO.

Les membres représentant les ministères et les institutions sont nommés pour la durée de leur fonction, tandis que ceux nommés à titre personnel, sur proposition du secrétaire permanent, le sont pour un mandat de quatre ans renouvelable.

Chaque comité spécialisé désigne son président.

Art. 18. — Les comités spécialisés sont convoqués chaque fois que cela est nécessaire, soit par le secrétaire permanent, soit par leur président.

Section 4 Des comités régionaux

Art. 19. — Au niveau de chaque région, la Commission nationale zaïroise pour l’UNESCO dispose d’un comité régional pour réaliser les buts et les idéaux de l’UNESCO à cet échelon.

Les comités régionaux se composent au maximum de vingt membres choisis parmi les personnalités régionales intéressées par les activités de l’UNESCO.

Ils sont nommés par le président de la Commission nationale zaïroise pour l’UNESCO, après consultation des institutions locales intéressées, pour un mandat de quatre ans renouvelable.

Chaque comité régional désigne son président.

Art. 20. — Les comités régionaux sont convoqués chaque fois que cela est nécessaire par leur président. Ils peuvent aussi être convoqués par le secrétaire permanent.

TITRE III DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Art. 21. — Les ressources financières de la Commission nationale zaïroise pour l’UNESCO sont constituées par:

• la dotation de l’État sous forme de budget annexe;

• les recettes provenant des activités d’autofinancement telles que vente de brochures, spectacles, etc.;

• les dons et legs.

Art. 22. — Les membres de l’assemblée générale, des comités spécialisés et des comités régionaux ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le président de la Commission nationale zaïroise pour l’UNESCO.

Art. 23. — Les fonctionnaires du secrétariat permanent bénéficient, en sus des primes prévues par le statut des agents de carrière des services publics de l’État, d’une prime spéciale de fonction appelée «prime UNESCO» dont le montant est fixé par le président de la Commission nationale zaïroise pour l’UNESCO.

TITRE IV DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 24. — Les dispositions de l’ordonnance 67-249 du 5 juin 1967 portant création et organisation de la Commission nationale pour l’UNESCO sont abrogées.

Art. 25. — Les ministres ayant dans leur compétence les domaines de l’UNESCO sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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