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ORDONNANCE 91-231 du 15 août 1991 portant règlement d’administration relatif au corps des inspecteurs de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel. (Présidence de la République) TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET MISSION DE L’INSPECTORAT GÉNÉRAL Art. 1er. — Outre les dispositions générales de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’État, le corps des inspecteurs est soumis aux dispositions particulières de la présente ordonnance. Art. 2. — Le corps des inspecteurs est chargé du contrôle et de la promotion de l’enseignement national du secteur primaire, secondaire et professionnel ainsi que l’éducation scolaire. Il a notamment pour mission: 1° de visiter les écoles, de contrôler leur bonne marche; 2° d’observer, d’apprécier, de conseiller, de former le personnel enseignant et de contrôler son niveau de rendement; 3° d’organiser les jurys et l’évaluation pédagogique de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel; 4° de rendre compte, par la voie hiérarchique, à travers les rapports d’inspection, des résultats de sa mission aux autorités compétentes du ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel. Le rapport d’inspection peut être assorti des propositions concrètes de solutions aux difficultés rencontrées dans les différents domaines de l’éducation scolaire, telles la pédagogie, la psychologie, l’administration scolaire, les finances scolaires, l’hygiène, le civisme, la morale. Toutefois, en cas de nécessité, l’inspecteur peut envisager des mesures conservatoires qui s’imposent et faire rapport à l’autorité compétente pour dispositions définitives à prendre. Le ministre ayant l’enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions peut, par voie d’arrêté, déterminer d’autres domaines d’intervention de l’inspectorat général et en fixer le champ de compétence. Il peut, en cas de nécessité, créer au sein du corps des inspecteurs des services spécialisés ou bureaux d’études. Art. 3. — Le corps des inspecteurs est constitué des inspecteurs de l’enseignement secondaire et professionnel. Sur le plan pédagogique, la compétence des inspecteurs de l’enseignement maternel et de l’enseignement primaire est générale. Toutefois, la compétence des inspecteurs de l’enseignement secondaire et professionnel est organisée par branche d’étude et par niveau, suivant que celui-ci est général, normal, technique, professionnel ou spécial. TITRE II DE L’ACCÈS AUX FONCTIONS D’INSPECTEUR Art. 4. — L’admission dans le corps des inspecteurs est subordonnée à la réussite à un concours spécial. Art. 5. — Nul ne peut être admis au concours spécial organisé pour le recrutement des inspecteurs de l’enseignement maternel et primaire s’il ne réunit les conditions ci-après: • être enseignant de carrière revêtu au moins du titre d’instituteur principal de 1re classe, de conseiller pédagogique de 1re classe ou de directeur d’école primaire; • justifier d’une appréciation synthétique égale ou supérieure à «très bon» au cours des trois dernières années, pour l’instituteur principal de 1re classe, et de deux appréciations synthétiques égales ou supérieures à «très bon» au cours des deux dernières années pour le directeur d’école primaire. Art. 6. — Nul ne peut être admis au concours spécial organisé pour le recrutement des inspecteurs du cycle court et du cycle long de l’enseignement secondaire et professionnel s’il ne réunit les conditions ci-après: • être enseignant de carrière revêtu au moins du titre de professeur principal de 1re classe, conseiller pédagogique de 1re classe, directeur de discipline de 1re classe ou directeur d’internant de 1re classe; • justifier d’une appréciation synthétique égale ou supérieure à «très bon» au cours des trois dernières années, pour le professeur principal de 1re classe, et d’une appréciation synthétique égale ou supérieure à «très bon» au cours des deux dernières années, pour le préfet des études de 1re classe, le conseiller pédagogique de 1re classe, le directeur de discipline de 1re classe et le directeur d’internat de 1re classe. Art. 7. — Les conditions d’organisation du concours spécial sont déterminées par arrêté conjoint des ministres ayant respectivement dans leurs attributions la fonction publique ainsi que l’enseignement primaire, secondaire et professionnel. Art. 8. — Le concours spécial comporte trois parties: 1° un examen en matière d’administration scolaire, de pédagogie, de psychologie, de gestion financière et d’hygiène scolaire; 2° un test de jugement sur la gestion d’une école, sur les relations sociales avec le personnel de l’école et les parents, sur la formation de la personnalité des jeunes, sur la conception des valeurs du civisme et de la morale; 3° une épreuve pratique dont la nature et le contenu sont déterminés par l’arrêté conjoint des ministres ayant respectivement dans leurs attributions la fonction publique ainsi que l’enseignement primaire, secondaire et professionnel. Art. 9. — Avant d’être admis à titre provisoire ou définitif dans le corps des inspecteurs de l’enseignement, tout lauréat est soumis à un stage probatoire dont les modalités d’organisation sont arrêtées par le ministre ayant l’enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions. Art. 10. —Lorsque le stage est probant, le candidat inspecteur du niveau maternel et primaire est admis à titre définitif dans le corps, pour autant qu’il soit revêtu préalablement du grade de chef de bureau. Le même candidat est admis à titre provisoire dans le corps, si après un stage probant, il fait l’objet d’un acte de commissionnement au grade de chef de bureau, en attendant sa promotion par voie d’ordonnance. Art. 11. — Lorsque le stage est probant, le candidat inspecteur du secondaire est admis, à titre définitif dans le corps, pour autant qu’il soit revêtu préalablement du grade de chef de division. Le même candidat est admis à titre provisoire dans le corps si, après un stage probant, il fait l’objet d’un acte de commissionnement au grade de chef de division, en attendant sa promotion par voie d’ordonnance. Art. 12. — L’admission dans le corps est sanctionnée par l’arrêté du ministre ayant l’enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions. L’arrêté précise la branche d’études ainsi que le cycle de compétence pour chaque inspecteur de l’enseignement secondaire et professionnel. Art. 13. — Le corps des inspecteurs forme l’inspectorat général. L’inspectorat général est placé, conformément à la loi-cadre de l’enseignement national, sous l’autorité directe du ministre ayant l’enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions. Art. 14. — La structure administrative de l’inspectorat général de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel est définie à l’annexe I de la présente ordonnance. Art. 15. — L’inspectorat général jouit d’une autonomie administrative et bénéficie pour son fonctionnement, des crédits au titre des budgets annexes. Art. 16. — L’inspectorat général fonctionne au niveau central et au niveau régional. Art. 17. — Au niveau central, l’inspectorat général comprend notamment: • un inspecteur général; • des inspecteurs généraux adjoints; • des inspecteurs principaux; • des inspecteurs principaux adjoints; • des inspecteurs. Art. 18. — Au niveau régional, l’inspectorat général comprend notamment: • un inspecteur principal régional; • des inspecteurs principaux adjoints; • des inspecteurs chefs de pool; • des inspecteurs itinérants. Art. 19. — Sous la direction de l’inspecteur principal régional, les inspecteurs oeuvrant en région relèvent, dans l’exercice de leurs fonctions, de l’inspectorat général au niveau central et ce, en étroite collaboration avec l’autorité régionale. Art. 20. —Le nombre d’inspecteurs généraux adjoints, d’inspecteurs principaux, d’inspecteurs principaux adjoints, de chefs de pool et d’inspecteurs itinérants est déterminé chaque année, par le ministre ayant l’enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions, en fonction du nombre d’écoles, de classes et d’enseignants à visiter. TITRE IV DE L’ÉVOLUTION DE LA CARRIÈRE Art. 21. — Les inspecteurs effectuent une carrière plane. Ils portent les titres correspondant aux grades de la carrière normale du statut du personnel de carrière des services publics de l’État, suivant le tableau des équivalences de grades repris à l’annexe II de la présente ordonnance. Toutefois, sauf promotion en cas de vacance, les inspecteurs peuvent bénéficier de l’avancement en échelon à l’intérieur de leurs titres. Art. 22. — Le bénéfice de l’avancement en échelon est subordonné aux conditions ci-après: • avoir exercé les fonctions de l’échelon inférieur pendant trois ans au moins; • justifier d’une appréciation synthétique égale ou supérieure à «très bon» au cours des trois dernières années de carrière. Art. 23. — En cas de vacance d’emploi au sein du corps des inspecteurs, la sélection s’opère parmi les candidats revêtus du titre immédiatement inférieur et par ordre d’ancienneté et de mérite. Art. 24. — L’avancement en échelon à l’intérieur du titre est accordé par le ministre ayant l’enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions. L’avancement en grade défini par le statut du personnel de carrière des services publics de l’État est accordé par le président de la République, sur proposition conjointe des ministres ayant respectivement dans leurs attributions la fonction publique ainsi que l’enseignement primaire, secondaire et professionnel. Art. 25. — Les inspecteurs de l’enseignement sont assistés dans leur mission par un personnel administratif d’appoint. Le personnel administratif d’appoint relève du statut du personnel de carrière des services publics de l’État. Le personnel d’appoint bénéficie d’une prime spéciale dont le montant est fixé par le ministre ayant l’enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions. TITRE V DE LA COTATION ET DU RÉGIME DISCIPLINAIRE Art. 26. — Les autorités compétentes pour l’établissement du bulletin de cotation et pour l’attribution définitive de l’appréciation synthétique des inspecteurs sont déterminées conformément au tableau ci-dessous:
Art. 27. — Est exclu du corps, tout inspecteur ayant obtenu: • soit l’appréciation synthétique «médiocre»; • soit deux appréciations synthétiques successives «assez bon»; • soit trois appréciations synthétiques successives «bon». Art. 28. — L’inspecteur ayant obtenu l’appréciation «élite», «très bon» ou «bon» bénéficie d’un avancement annuel de traitement fixé respectivement à 5%, à 3% et à 1%, au début de chaque année civile. Art. 29. — À l’exclusion de la peine de révocation réservée à l’autorité investie du pouvoir de nomination, les peines disciplinaires suivantes sont prononcées par les autorités désignées, conformément au tableau ci-dessous:
TITRE VI DE LA RÉMUNÉRATION ET DES AVANTAGES Art. 30. — Le statut barémique du corps des inspecteurs de l’enseignement ainsi que les avantages sociaux auxquels il a droit sont fixés par le Conseil des ministres et liquidés par les soins du ministère ayant l’enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions, conformément aux crédits budgétaires lui alloués. Les avantages sociaux dont question à l’alinéa ci-dessus ont trait notamment: • aux allocations familiales; • aux frais médicaux et soins de santé; • à l’indemnité de logement; • à l’avance sur traitement; • aux frais d’équipement; • aux frais de transport; • aux frais funéraires; • à l’allocation de décès; • à l’allocation de fin de carrière; • à l’allocation de retraite; • à la rente de survie. Art. 31. — Sans préjudice des primes reconnues aux agents de carrière des services publics de l’État, il peut être alloué en faveur des inspecteurs, une prime pour fonction spéciale et/ou une prime d’itinérance. Art. 32. — Suivant les conditions et modalités à déterminer par le ministre ayant l’enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions, le Conseil des ministres entendu, la prime pour fonction spéciale est allouée à tout inspecteur. Le taux de la prime pour fonction spéciale varie suivant les fonctions exercées. Art. 33. — Suivant les conditions et modalités à déterminer conjointement par le ministre du Budget et celui de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel, la prime d’itinérance est allouée à l’inspecteur itinérant. La prime d’itinérance est indépendante des avantages accordés par le statut du personnel de carrière des services publics de l’État, dans le cadre des déplacements officiels effectués en dehors de leur poste d’attache. Art. 34. — Sans préjudice des avantages reconnus par le statut du personnel de carrière des services publics de l’État, les inspecteurs de l’enseignement bénéficient notamment de l’exemption des frais du minerval pour leurs enfants légitimes ou reconnus, de la gratuité, à concurrence de moitié, des frais scolaires pour les mêmes enfants ainsi que des facilités pour l’acquisition d’un logement, suivant les conditions et modalités à déterminer par le ministre ayant l’enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions. TITRE VII DE L’ÉMÉRITAT Art. 35. — L’inspecteur admis à la retraite honorable et justifiant d’une cotation égale ou supérieure à «très bon» au cours des cinq dernières années de sa carrière, bénéficie de l’éméritat. La pension de retraite de l’inspecteur bénéficiaire de l’éméritat est égale au traitement d’activité du dernier grade acquis. TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 36. — Dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le ministre ayant l’enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions institue une commission technique chargée de l’examen des dossiers individuels des inspecteurs de l’enseignement actuellement en activité, en vue de permettre la régularisation éventuelle des situations administratives, le tout sous réserve du respect des avantages acquis, liés notamment aux rémunérations, aux avantages sociaux prévus par l’article 30 ci-dessus. Art. 37. — Sont abrogées les dispositions: • de l’ordonnance 78-096 du 2 mars 1978 portant règlement d’administration relatif au personnel enseignant relevant du ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel; • de l’ordonnance 78-375 du 6 septembre 1978 portant règlement d’administration relatif au corps des inspecteurs de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel. Art. 38. — Les ministres ayant dans leurs attributions le budget, la fonction publique ainsi que l’enseignement primaire, secondaire et professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature. Annexe I Structure administrative de l’inspectorat général de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel Fonctions de commandement (article 18 du statut) I. Inspecteur général: a) fonctions: • suivre l’application et l’exécution des programmes, des instructions officielles émanant du ministère en matière de l’enseignement et de l’éducation scolaire; • évaluer l’assimilation des matières figurant aux programmes d’enseignement et organiser les examens, concours et jury; • présider la réunion annelle d’évaluation des activités de l’inspectorat général regroupant les inspecteurs généraux adjoints et tous les inspecteurs principaux; • animer et encadrer le personnel de direction scolaire et les enseignants; • assurer la formation permanente des inspecteurs et du personnel des écoles; • signaler au ministère les remarques formulées contre les programmes, les manuels scolaires et les possibilités d’adaptation; • apprécier les activités des inspecteurs et du personnel d’appoint. b) exigences: L’inspecteur général doit satisfaire aux exigences suivantes: • des connaissances générales solides lui permettant de diriger avec une compétence certaine; • des connaissances techniques nécessaires; • des qualités morales irréprochables: conscience professionnelle, honnêteté, sens de responsabilité, aptitude au commandement; • des aptitudes physiques requises. c) grade statutaire: L’inspecteur général a le grade de secrétaire général.
II. Inspecteur général adjoint: a) fonctions: • seconder et remplacer l’inspecteur général en cas d’empêchement; • participer à toutes les décisions à prendre au niveau de l’inspectorat général; • diriger et coordonner un ensemble de branche d’activités de mêmes affinités; • assurer le relais entre le personnel de sa branche d’activités et l’inspecteur général; • contrôler l’exécution des instructions reçues de l’inspecteur général; • décider et donner les avis sur les matières relevant de sa compétence; • élaborer le plan général de différentes activités de l’inspectorat général; • apprécier les activités des inspecteurs et du personnel d’appoint de sa branche. b) exigences: L’inspecteur général adjoint doit satisfaire aux exigences suivantes: • exigences morales et physiques imposées par les fonctions de commandement; • des connaissances générales étendues et un niveau de spécialisation poussé dans sa branche d’activités. Il est choisi parmi les meilleurs inspecteurs principaux. c) grade statutaire: L’inspecteur général adjoint a le grade statutaire de directeur.
III. Inspecteur principal: a) fonctions: • coordonner et superviser les activités de son secteur; • assurer l’organisation matérielle et administrative de ses services; • assurer la gestion et le contrôle du personnel et de l’équipement mis à sa disposition; • élaborer et exécuter le planning et le calendrier détaillés des activités annuelles des inspecteurs relevant de son secteur; • assurer la préparation des projets des circulaires relatives à son secteur d’activités; • élaborer les propositions du signalement annuel du mérite des inspecteurs; • décider et donner les avis dans les matières de sa compétence; • participer à toutes les décisions à prendre au niveau de l’inspectorat général adjoint; • seconder et remplacer l’inspecteur général adjoint en cas d’empêchement. b) exigences: L’inspecteur principal doit répondre à des exigences suivantes: • exigences morales et physiques imposées par les fonctions de commandement; • connaissances générales étendues et un niveau de spécialisation poussé dans sa branche d’activités. Il est choisi parmi les meilleurs inspecteurs principaux adjoints ayant au moins cinq ans d’ancienneté. c) grade statutaire: Il est revêtu du grade statutaire de directeur.
IV. Inspecteur principal adjoint: a) fonctions: • seconder et remplacer l’inspecteur principal en cas d’empêchement; • participer à toutes les décisions à prendre au niveau de l’inspectorat principal; • exploiter et apprécier les différents rapports du personnel mis à sa disposition; • assurer la gestion et le contrôle du personnel et de l’équipement mis à sa disposition; • exécuter les instructions et les directives reçues de l’inspecteur principal. b) exigences: L’inspecteur principal adjoint doit répondre aux exigences suivantes: • connaissances générales étendues; • niveau de technicité très élevé. Il est choisi parmi les meilleurs inspecteurs chefs de pool. c) grade statutaire: L’inspecteur principal adjoint a le grade statutaire de chef de division. V. Inspecteur chef de pool: a) fonctions: • coordonner, superviser et exploiter les activités d’un groupe d’inspecteurs itinérants (4 à 10) de sa juridiction; • apprécier et proposer des encouragements ou des sanctions à prendre à l’endroit des inspecteurs itinérants, des chefs d’établissements, des enseignants ou du personnel administratif oeuvrant à ce niveau; • exploiter les rapports relevant de sa compétence: rentrée scolaire, fin de l’année; • participer aux différentes activités pédagogiques: commission régionale de la promotion scolaire, jury; • assurer l’information et l’encadrement pédagogique du personnel des écoles de son ressort. b) exigences: L’inspecteur chef de pool doit répondre aux exigences suivantes: • connaissances générales étendues; • niveau de technicité très élevé. Il est choisi parmi les meilleurs inspecteurs itinérants nommés et ayant acquis une longue expérience. c) grade statutaire: Le chef de pool et l’inspecteur exploitant oeuvrant auprès de l’inspectorat principal régional sont revêtus du grade statutaire de chef de division. VI. Inspecteur itinérant: a) fonctions: • contrôler la gestion pédagogique et administrative des écoles; • effectuer annuellement des visites d’inspection d’au moins 150 enseignants; • superviser les remises et reprises dans les écoles; • assurer l’encadrement du personnel des écoles de son ressort; • participer aux différentes activités pédagogiques. b) exigences: L’inspecteur itinérant doit répondre aux exigences suivantes: • se classer en ordre utile au concours spécial de recrutement; • réussir le stage probatoire d’une année et être l’objet d’un rapport favorable à l’issue de ce stage; • être confirmé par un acte officiel. c) grade statutaire: Le grade de chef de bureau est attribué à l’inspecteur de l’enseignement maternel et primaire, et celui de chef de division à l’inspecteur de l’enseignement secondaire ou professionnel. Annexe non reproduite |
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