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ORDONNANCE 81-159 du 7 octobre 1981 portant modalités d’octroi et de remboursement des bourses d’études et perfectionnement. TITRE Ier DE LA NATURE JURIDIQUE, DU MONTANT ET DES CONDITIONS D’OCTROI DES BOURSES CHAPITRE Ier DE LA NATURE JURIDIQUE Art. 1er. — La bourse est un prêt sujet à remboursement en vertu des dispositions du titre II de la présente ordonnance. De ce fait, la bourse d’études est octroyée sur demande expresse suivant un formulaire ad hoc déterminé par le Conseil exécutif ou autre donateur. Une copie de cette demande est transmise par le chef d’établissement à l’organisme chargé de gérer les bourses d’études. Art. 2. — Les bourses d’études peuvent être octroyées par le Conseil exécutif, par un pays ami, par un organisme international ou par des donateurs nationaux. Art. 3. — Le prêt est dit «bourse d’études» et «bourse de perfectionnement » selon que le bénéficiaire l’obtient pour poursuivre des études supérieures, universitaires et postuniversitaires ou en vue de parfaire et d’améliorer le niveau des connaissances acquises pour l’exercice d’une fonction. CHAPITRE II DU MONTANT DE BOURSE Art. 4. — La bourse est traduite sous forme d’allocation mensuelle en espèces ou en nature accordée par le Conseil exécutif, par un pays ami ou par un organisme international ou par des donateurs nationaux, eu égard aux disciplines qui concourent le plus au développement du pays. Art. 5. — Le montant de la bourse est fixé par le Conseil exécutif ou par tout autre donateur. Art. 6. — Les étudiants d’années terminales, se trouvant dans l’obligation de présenter un mémoire de fin d’études peuvent bénéficier à leur demande d’un supplément dont le montant est fixé par le Conseil exécutif. CHAPITRE III DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’OCTROI Art. 7. — Le Conseil exécutif peut subordonner l’octroi de la bourse à la condition que le revenu des bénéficiaires et des parents ou tuteurs ne dépasse pas le montant qu’il détermine. Art. 8. — L’octroi des bourses est subordonné à une bonne moralité, au militantisme, à l’attachement aux idéaux du parti dans le chef du candidat boursier et à une bonne santé mentale et physique. Art. 9. — Les étudiants qui accomplissent au Zaïre leurs études postuniversitaires peuvent bénéficier, à leur demande, annuellement d’un titre de voyager aller/retour leur permettant de parfaire leurs recherches. Ces titres sont accordés par le Conseil exécutif. Art. 10. — Les étudiants qui accomplissent à l’étranger des études postuniversitaires peuvent à leur demande, bénéficier d’un titre de voyage tous les deux ans qui leur permette de poursuivre, s’il y a lieu, les recherches au Zaïre. TITRE II DU REMBOURSEMENT Art. 11. — Le remboursement des bourses est exigé de tout Zaïrois boursier ayant étudié au Zaïre ou à l’étranger. Il commence à partir de la troisième année civile qui suit la cessation des études, des stages de perfectionnement ou de toute autre formation. Art. 12. — Le remboursement s’effectue en un nombre d’années égal à celui des années pendant lesquelles le Conseil exécutif, le pays ami ou l’organisme international sont intervenus. Art. 13. — Toutefois, des délais de grâce pour le remboursement peuvent être accordés dans certains cas particuliers dûment justifiés et acceptés par le Conseil exécutif. Art. 14. — Les suppléments prévus aux articles 3, 6, 9 et 10 sont également remboursables. Art. 15. — Le montant de bourse et de supplément à rembourser est fixé au taux actualisé, déterminé par le Conseil exécutif. TITRE III DU RECOUVREMENT ET DE L’EXTINCTION Art. 16. —Le recouvrement des prêts contractés par le boursier s’effectue par le biais d’un organisme désigné à cette fin par le Conseil exécutif. Art. 17. — La dette résultant des prêts à titre de bourse est soumise à un régime juridique dérogatoire aux règles régissant la dette civile. Elle est personnelle et s’éteint, en tout état de cause, au décès du bénéficiaire. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 18. — Le Conseil exécutif prend toutes mesures nécessitées par les circonstances, dans tous les cas non expressément prévus par la présente ordonnance. Art. 19. — Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 20. — La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. |
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