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ORDONNANCE 81-157 du 7 octobre 1981 portant création d’un service public dénommé «Presses universitaires du Zaïre», en abrégé «P.U.Z.». Art. 1er. — Il est créé sous la dénomination «Presses universitaires du Zaïre» en abrégé «P.U.Z.», un service public à caractère commercial et industriel doté de la personnalité juridique. Art. 2. — Le siège des Presses universitaires du Zaïre «P.U.Z.» est situé à Kinshasa. Des succursales, agences et bureaux peuvent être établis en tous lieux à l’intérieur du Zaïre, moyennant l’autorisation de l’autorité de la tutelle. L’établissement de bureaux et agences en dehors du Zaïre requiert l’autorisation du président de la République sur avis préalable de l’autorité de tutelle. Art. 3. —Les Presses universitaires du Zaïre «P.U.Z.» ont pour mission d’éditer et de diffuser des oeuvres scientifiques. À cet effet, elles accompliront cette tâche en étroite collaboration avec les services de presse et d’édition organisés au sein des universités, des instituts supérieurs et des services spécialisés du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
TITRE ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 4. — Les structures des Presses universitaires du Zaïre «P.U.Z.» se présentent de la manière suivante:
CHAPITRE Ier ADMINISTRATION ET GESTION Section Ire Administration I Du conseil des Presses universitaires du Zaïre Art. 5. —Le conseil des P.U.Z. est présidé par le représentant du commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique et dispose de pouvoirs les plus étendues pour poser tous les actes d’administration et de disposition en rapport avec l’objet des P.U.Z. À ce titre, il a pour rôle d’approuver les programmes annuels et les budgets annuels d’exécution, de recevoir et d’approuver les rapports d’exécution desdits programmes et budgets. Art. 6. — Le conseil des Presses universitaires du Zaïre comprend: • un représentant du service présidentiel d’études; • un représentant du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique; • un représentant du conseil d’administration des universités; • un représentant du conseil d’administration des instituts supérieurs pédagogiques (I.S.P.); • un représentant du conseil d’administration des instituts supérieurs techniques (I.S.T.); • le directeur général des Presses universitaires du Zaïre (P.U.Z.). Art. 7. — Les membres du conseil des Presses universitaires du Zaïre sont nommés par le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique. Le fonctionnement du conseil est déterminé par voie d’arrêté. II. Du comité de gestion Art. 8. — Le comité de gestion se compose de: • directeur; • deux chefs de service; • un représentant du personnel. Art. 9. — Le comité de gestion veille à l’exécution des décisions du conseil des Presses universitaires du Zaïre et assure, dans la limite des pouvoirs lui délégués, par ce dernier, la gestion des affaires courantes des Presses universitaires du Zaïre. Art. 10. — Le comité de gestion assume de manière collégiale la direction des Presses universitaires du Zaïre. Art. 11. — Sous la présidence du directeur, le comité de gestion se réunit au moins une fois par semaine et aussi souvent que l’intérêt de service l’exige. III. Du directeur Art. 12. — Le directeur dirige et coordonne toutes les activités des Presses universitaires du Zaïre (P.U.Z.). Art. 13. —Le directeur est nommé par le président de la République, sur proposition du commissariat d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique. IV. Des services Art. 14. — Les Presses universitaires du Zaïre son dotées de services ci-après: • service technique; • service administratif. Les attributions et le fonctionnement de ces services sont fixés par voie d’arrêté. Section II Gestion financière et ressources Art. 15. — Les ressources des Presses universitaires du Zaïre sont constituées de: • subventions du Conseil exécutif; • dons et legs. Art. 16. — Les règles de gestion financière sont celles applicables aux établissements d’enseignement supérieur et universitaire. Les actes relevant de la gestion courante sont signés conjointement par le directeur et par tout agent délégué à cette fin par le conseil des Presses universitaires du Zaïre. En tout état de cause, toutes les pièces comptables doivent obligatoirement porter deux signatures. Section III Du statut du personnel Art. 17. —Le personnel des Presses universitaires du Zaïre est régi par le statut du personnel de l’enseignement supérieur et universitaire. TITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 18. — Le patrimoine des P.U.Z. est constitué de tous les biens, droits et obligations à lui reconnus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 19. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures à la présente ordonnance. Art. 20. — Le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. |
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