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ORDONNANCE 81-156 du 7 octobre 1981 portant création d’un service public dénommé Intendance générale de l’enseignement supérieur et universitaire, en abrégé «I.G.».  

TITRE Ier NATURE JURIDIQUE ET OBJET

Art. 1er. — Il est créé sous la dénomination «Intendance générale de l’enseignement supérieur et universitaire du Zaïre», en abrégé, «I.G.», un service public à caractère commercial et industriel, doté de la personnalité juridique et placé sous la tutelle du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Art. 2. — Le siège de l’Intendance générale est situé à Kinshasa.

Des succursales, agences et bureaux peuvent être établis en tous lieux à l’intérieur du Zaïre, moyennant l’autorisation de l’autorité de tutelle.

L’établissement de bureaux et agences en dehors du Zaïre requiert l’autorisation du président de la République, sur avis préalable de l’autorité de tutelle.

Art. 3. — L’Intendance générale «I.G.» a pour objet:

1. d’assurer, à la demande des établissements d’enseignement supérieur et universitaire, l’approvisionnement en matériel scientifique, didactique et de bibliothèque;

2. d’assurer l’approvisionnement en matériel adéquat pour l’entretien régulier des bâtiments et installations de ces établissements;

3. d’assurer les travaux de construction et de grosses réparations utiles à la maintenance des bâtiments et installations des établissements concernés et des services spécialisés;

4. d’assurer l’approvisionnement des établissements d’enseignement supérieur et universitaire et des services spécialisés en matière de fournitures de tous ordres;

5. d’assurer l’approvisionnement en produits pharmaceutiques;

6. d’assurer la production de matériel didactique, des fournitures et des denrées alimentaires.

Art. 4. — L’Intendance générale jouit de l’exclusivité d’approvisionnement  des biens et de l’exécution des travaux repris à l’article 3.

Toutefois, en cas d’urgence ou de carence dûment constatée, des établissements d’enseignement supérieur et universitaire peuvent recourir aux services des tiers.

TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 5. — Les structures de l’Intendance générale se présentent de la manière suivante:

1. le conseil de l’Intendance générale;

2. le comité de gestion;

3. l’intendant général;

4. les services.

Section Ire Administration

I. Du conseil de l’Intendance générale

Art. 6. — Le conseil de l’Intendance générale est présidé par le représentant du commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique et dispose des pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes d’administration et de disposition en rapport avec l’objet de l’Intendance générale. À ce titre:

• il définit la politique générale de l’Intendance générale;

• il exerce le contrôle des ressources directes et indirectes;

• il exerce le contrôle sur le comité de gestion.

Art. 7. — Le conseil de l’Intendance générale comprend:

• un représentant du département de l’ESRS;

• un représentant du conseil d’administration des universités;

• un représentant du conseil d’administration des instituts supérieurs pédagogiques;

• un représentant du conseil d’administration des instituts supérieurs techniques;

• l’intendant général;

• trois chefs de service de l’Intendance générale.

Art. 8. — Les membres du conseil de l’Intendance générale sont nommés par le président de la République sur proposition du commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique.

Son fonctionnement est fixé par un règlement intérieur.

II. Du comité de gestion

Art. 9. — Le comité de gestion se compose de:

1. l’intendant général;

2. trois chefs de service;

3. un représentant du personnel.

Art. 10. — Le comité de gestion veille à l’exécution des décisions du conseil de l’Intendance générale et assure, dans la limite des pouvoirs lui délégués par ce dernier la gestion des affaires courantes de l’Intendance générale.

Art. 11. — Le comité de gestion assure de manière collégiale la direction générale de l’Intendance générale.

Art. 12. — Sous la présidence de l’intendant général, le conseil de gestion se réunit au moins une fois par semaine et aussi souvent que l’intérêt de service l’exige.

III. De l’intendant général

Art. 13. — L’intendant général dirige et coordonne toutes les activités de l’Intendance générale.

Art. 14. — L’intendant général est nommé par le président de la République sur proposition du commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique.

IV. Des services

Art. 15. — Dans la réalisation de son objet, l’Intendance générale est dotée de services ci-après:

• service de production;

• service d’approvisionnement;

• service de distribution;

• service technique;

• service administratif;

• service financier.

Les attributions et le fonctionnement de ces services sont fixés par voie d’arrêté.

V. Du personnel

Art. 16. — Le personnel de l’Intendance générale est régi par le statut du personnel de l’enseignement supérieur et universitaire.

Section II Gestion financière et ressources de l’Intendance générale

Art. 17. — Les ressources de l’Intendance générale sont constituées de:

• subventions du conseil exécutif;

• dons et legs;

• recettes propres.

Art. 18. — Les règles de gestion financière sont celles applicables  aux établissements de l’enseignement supérieur et universitaire.

Les actes relevant de la gestion courante de l’Intendance générale sont signés conjointement par l’intendant général et un chef de service ou par tout autre agent délégué à cette fin par le conseil de l’intendance.

En tout état de cause, toutes les pièces comptables doivent obligatoirement porter deux signatures.

Art. 19. — Le patrimoine de l’Intendance générale est constitué de tous les biens, droits et obligations à lui reconnus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 20. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.

Art. 21. — Le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

 


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