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ORDONNANCE 79-021 du 7 février 1979 portant organisation du Conseil national de l'éducation pour l’enseignement primaire et secondaire. Art. 1er. — Dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Conseil national de l’éducation institué par l’ordonnance 69-154 du 4 août 1969, devient le «Conseil national de l’éducation pour l’enseignement primaire et secondaire» ci-dessous désigné «le Conseil». Le Conseil national de l’éducation pour l’enseignement primaire et secondaire est un organe consultatif qui fonctionne sous la haute autorité du commissaire d’État à l’Enseignement primaire et secondaire. Art. 2. — Le Conseil national de l’éducation pour l’enseignement primaire et secondaire donne ses avis sur toutes les questions relatives à l’enseignement ou à l’éducation. Les avis du Conseil sont requis, notamment, en ce qui concerne les textes législatifs et réglementaires, proposés ou élaborés par le département de l’Enseignement primaire et secondaire relatifs à des questions ou principes de base en matière d’enseignement ou d’éducation. Le commissaire d’État chargé de l’enseignement primaire et secondaire peut fixer le délai dans lequel le Conseil est tenu d’émettre ses avis. Art. 3. — Le Conseil est composé des membres suivants: • le directeur du Conseil national de l’éducation pour l’enseignement primaire et secondaire; • le président du Comité national de l’association des parents d’élèves et étudiants du Zaïre (ANAPEZA); • un délégué du bureau du président de la République; • un représentant de la fondation Mama Mobutu Sese Seko; • un représentant du département des Finances; • un représentant du département du Plan; • un représentant du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique; • un représentant du département de l’Orientation nationale; • un représentant du département de la Culture et des Arts; • trois professeurs de l’UNAZA, représentant respectivement les campus universitaires, les instituts supérieurs pédagogiques et les instituts supérieurs techniques; • quatre enseignants, représentant respectivement l’enseignement primaire, secondaire, pédagogique et technique; • un représentant par chacun des cultes légalement reconnus au Zaïre; • un représentant de l’Union nationale des travailleurs du Zaïre (U.N.T.Za); • un représentant de l’Association nationale des entreprises du Zaïre (A.N.E.Za); • trois représentants des étudiants des campus universitaires; • deux représentants des instituts supérieurs et techniques. Art. 4. — Les séances du Conseil sont présidées par le directeur du département de l’Enseignement primaire et secondaire visé à l’article 3 ci-dessus, et en cas d’absence ou d’empêchement, par son remplaçant au sein du département. Le secrétariat du Conseil est assuré par le président du Comité national de l’association des parents d’élèves et étudiants du Zaïre, et en cas d’absence ou d’empêchement, par un autre membre du Conseil désigné par le président. Art. 5. — Tout commissaire d’État peut, sur invitation du commissaire d’État chargé de l’enseignement primaire et secondaire, désigner un représentant de son département pour assister, avec voix consultative aux délibérations du Conseil, si ce dernier délibère sur un problème intéressant son département. Art. 6. —Les membres du Conseil national de l’éducation pour l’enseignement primaire et secondaire dont question à l’article 3, sont nommés par le président de la République pour un terme de 3 ans, renouvelable, sur proposition du commissaire d’État à l’Enseignement primaire et secondaire. Le membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, perd en même temps sa qualité de membre du Conseil. Art. 7. — Le Conseil national de l’éducation pour l’enseignement primaire et secondaire se réunit sur convocation soit du commissaire d’État à l’Enseignement primaire et secondaire, soit à l’initiative de son président aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par trimestre. Art. 8. — Les réunions du Conseil ne sont pas publiques. Le président du Conseil peut inviter un ou plusieurs techniciens des services du département de l’Enseignement primaire et secondaire et des représentants des divers intérêts en matière d’éducation et d’enseignement à assister aux travaux du Conseil. Il peut également inviter un ou plusieurs experts lorsque le Conseil traite des questions de leur compétence. Les personnes invitées ont une voix consultative. Elles sont tenues au secret de la délibération. Art. 9. — Le Conseil ne peut valablement siéger que si la majorité absolue de ses membres est réunie. Les avis sont émis à la majorité simple des voix. Toutefois, en cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. Art. 10. — Le Conseil arrête son règlement d’ordre intérieur. Il peut constituer en son sein des commissions de travail chargées d’étudier un problème particulier; celles-ci peuvent se réunir en dehors des sessions du Conseil. Art. 11. — Les membres du Conseil sont habilités à visiter les établissements scolaires et à recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de leur mission. Art. 12. — Sous réserve des dispositions de l’article 13 ci-dessous, les dépenses inhérentes au fonctionnement du Conseil émargent du budget du département de l’Enseignement primaire et secondaire. Art. 13. — Le mandat de membres du Conseil est gratuit. Toutefois, ils bénéficieront d’indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions qui seront déterminées par le commissaire d’État chargé de l’enseignement primaire et secondaire. Art. 14. — Est abrogée, l’ordonnance 69-154 du 4 août 1969 en tant qu’elle concerne l’organisation et le fonctionnement du Conseil national de l’éducation. Art. 15. — Le commissaire d’État à l’Enseignement primaire et secondaire est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.
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